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18/03/2021 | FRANCE | N°19PA01636

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 mars 2021, 19PA01636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 2013 et 2014 et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années, ainsi que des majorations y afférentes, assortie des intérêts moratoires, et de mettre à la charge de l'État une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative.

Par un jugement n° 1715487 du 23 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 2013 et 2014 et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années, ainsi que des majorations y afférentes, assortie des intérêts moratoires, et de mettre à la charge de l'État une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1715487 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge demandée et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2019 et le 7 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1715487 du 23 janvier 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de remettre à la charge de M. B... les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et les majorations y afférentes ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel de M. B....

Le ministre soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que la demande de première instance, la mise en demeure de produire et le jugement n'ont pas été notifiés au service compétent ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la proposition de rectification est signée ;

- la proposition de rectification a été régulièrement notifiée ;

- les sommes comptabilisées en frais professionnels n'ayant pas été justifiées, c'est à bon droit qu'elles ont été qualifiées de revenus distribués ;

- le dégrèvement de la majoration des revenus imposés aux contributions sociales a été prononcé dans le cadre de l'admission partielle de la réclamation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2019, M. B..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la proposition de rectification ne comporte pas de signature manuscrite ;

- la proposition de rectification n'a pas été régulièrement notifiée ;

- à défaut de réception d'une proposition de rectification signée, la prescription du droit de reprise n'a pas été interrompue ;

- dès lors qu'il a payé des dépenses de déplacement pour l'exercice de ses fonctions de direction dans la société Carré Royal au moyen de sa carte bancaire personnelle, qui lui ont été ultérieurement remboursées par cette société et qui constituent des frais professionnels déductibles, les sommes correspondantes ne peuvent être imposées en tant que revenus distribués, sur le fondement de la loi et de la doctrine ;

- l'administration n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris.

Les parties ont été informées le 27 janvier 2021, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés :

- du défaut d'intérêt à agir du ministre à l'encontre de l'article 2 du jugement attaqué qui lui est favorable ;

- de l'irrégularité de l'article 1er du jugement attaqué, faute d'avoir prononcé le non-lieu correspondant au dégrèvement prononcé en cours d'instance ;

- de l'inapplicabilité de la majoration de 10 % prévue au a) de l'article 1728 du code général des impôts au titre de l'année 2014, dès lors que M. B... a déposé sa déclaration de revenus dans les délais ;

- de l'inapplicabilité de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts au titre de l'année 2013, dès lors qu'il s'agit d'une imposition primitive à l'impôt sur le revenu et non de droits supplémentaires ;

- de l'application d'une loi pénale plus douce, l'article 20 de la loi du 29 décembre 2016 ayant interdit le cumul entre les sanctions prévues par l'article 1758 A du code général des impôts et par le a) du 1 de l'article 1728 dudit code.

Par un mémoire enregistré le 4 février 2021 présenté à la suite de la réception des moyens relevés d'office, le ministre de l'économie, des finances et de la relance se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, précise qu'il n'entend pas demander le rétablissement de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts au titre de l'année 2013 et conclut à ce que soient écartés les autres moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Carré Royal, qui exerçait l'activité de commerce de gros de biens domestiques et dont M. B... était directeur et associé à hauteur de 50,57 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2013 et 2014, à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 27 juin 2016 a été remise à son liquidateur. En conséquence de ce contrôle et après établissement d'une proposition de rectification du même jour, M. B... a été assujetti à des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre respectivement des années 2013 et 2014, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, et à des cotisations primitives de contributions sociales au titre des mêmes années, assorties des intérêts de retard et des majorations prévues au a) du 1) de l'article 1728 du code général des impôts et à l'article 1758 A du même code. Par un jugement du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B... d'une demande tendant à la décharge des impositions et majorations restant en litige à la suite de l'admission partielle de sa réclamation, assortie des intérêts moratoires, et à la mise à la charge de l'État d'une somme non chiffrée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a prononcé la décharge demandée et rejeté le surplus des conclusions. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait appel de ce jugement.

Sur le désistement :

2. Dans son mémoire enregistré le 4 février 2021, le ministre a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 200-4 du livre des procédures fiscales : " Les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif au directeur compétent en application du 1° bis du I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts et par la cour administrative d'appel au ministre chargé du budget (...) ". Aux termes de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts : " I. (...) 1° bis. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal administratif ou, s'agissant des impositions et pénalités établies par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul pouvoir (...) de représenter l'État devant le tribunal administratif dans les instances engagées à la suite de ces réclamations (...) ".

5. Il résulte de l'instruction, notamment des avis d'imposition et des mentions portées sur les décisions statuant sur les réclamations, que les impositions ont été établies par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et que le lieu d'imposition de M. B... était situé à Paris. Le tribunal administratif de Paris était ainsi compétent pour statuer sur la demande du contribuable et devait, en application des dispositions précitées de l'article R. 200-4 du livre des procédures fiscales, procéder à la communication de la requête de M. B... et de la mise en demeure de produire un mémoire en défense à cette direction. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que les communications ont été adressées à la direction départementale des finances publiques du Tarn, qui a établi la proposition de rectification et statué sur les réclamations, cette dernière circonstance n'ayant pas pu avoir pour effet de modifier les règles de compétence territoriale, cette direction n'étant par ailleurs pas tenue de transmettre la demande juridictionnelle au service compétent. Ces communications n'ont ainsi pas été régulièrement faites et n'ont pas permis au service compétent de produire une défense dans le respect du principe du contradictoire. Le ministre est ainsi fondé à soutenir que l'article 1er du jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions en décharge de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur l'étendue du litige :

7. D'une part, par une décision du 23 janvier 2019, postérieure à l'introduction de la demande de première instance, l'administration a prononcé un dégrèvement de 10 529 euros en matière d'impôt sur le revenu et de 4 016 euros en matière de contributions sociales, en droits et majorations, au titre de l'année 2013. D'autre part, dans son mémoire enregistré le 4 février 2021, le ministre a déclaré ne pas demander le rétablissement de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, appliquée à la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 2013, dégrevée le 3 mai 2019, en exécution du jugement attaqué postérieurement à l'introduction de la demande de première instance. Les conclusions de M. B... sont dans cette mesure devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu de statuer.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

8. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".

9. D'une part, le ministre a produit la proposition de rectification du 27 juin 2016 qui comporte la signature de Mme A..., inspectrice des finances publiques, dont la compétence n'est pas remise en cause par les pièces du dossier. Contrairement à ce que soutient M. B..., la proposition de rectification est ainsi signée et ne se borne pas à une indication dactylographiée du nom et du titre de l'agent de l'administration. Le moyen tiré de l'absence de signature de la proposition de rectification doit ainsi être écarté comme manquant en fait.

10. D'autre part, en cas de contestation sur la notification des rectifications au contribuable, il incombe à l'administration fiscale d'établir que la proposition de rectification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

11. Il résulte de l'instruction que le ministre a produit une copie de l'enveloppe correspondant au pli recommandé envoyé à l'adresse du domicile de M. B.... Cette enveloppe est revêtue d'un cachet postal mentionnant la date du 28 juin 2016 et l'avis de réception attaché à l'enveloppe, sur lequel est porté la mention manuscrite " 29/6/16 " à la rubrique " Présenté / Avisé le ", la case " pli avisé et non réclamé " étant cochée sur l'étiquette adhésive " Restitution de l'information à l'expéditeur " apposée sur l'avis de réception, la rubrique " distribué le " de cet avis attaché à l'enveloppe ne comportant quant à elle pas la signature du destinataire ou du mandataire. Cette enveloppe contient également une étiquette qui mentionne le bureau de poste compétent et le motif d'absence de distribution du pli, " porte codée ". A cet égard, alors que le ministre fait valoir sans être contredit que le préposé pouvait accéder aux boites aux lettres et que la mention précitée n'est relative qu'aux accès aux étages de l'immeuble, conformément d'ailleurs à l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques, M. B... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles les boites aux lettres du lieu de son domicile ne seraient pas accessibles. Dans ces conditions, compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, qui suffisent à établir la réalité d'un avis de passage et d'une mise en instance du pli, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification n'a pas été régulièrement notifiée à M. B... doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription :

12. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ".

13. Ainsi qu'il a été dit au point 11, la proposition de rectification du 27 juin 2016 a été régulièrement notifiée à M. B.... Le moyen tiré de la prescription du droit de reprise doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

14. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts (" 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".

15. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification, que, s'agissant de l'année 2013, au cours de la vérification de comptabilité dont la société Carré Royal a fait l'objet, le vérificateur a constaté qu'une écriture d'un montant de 54 979,38 euros avait été inscrite au journal des opérations diverses, correspondant à des dépenses par carte bancaire et des retraits d'espèces effectuées par M. B... sur le compte bancaire de la société, comptabilisées dans un compte de frais de déplacement. A défaut de justificatifs, le service a réintégré la somme de 54 979 euros, ramenée à un montant de 26 581 euros en cours de procédure compte tenu des justificatifs présentés, qu'il a regardée comme un revenu distribué imposable au nom de M. B... sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts. S'agissant de l'année 2014, il résulte de l'instruction que M. B... a déclaré des salaires dans sa déclaration des revenus de cette année, ainsi que la somme de 18 500 euros, dans la rubrique " autres revenus imposables ". Il est constant que, interrogé sur l'origine de cette somme, il a précisé qu'il s'agissait de retraits ou de règlements de dépenses en utilisant le compte bancaire de la société Carré Royal. En l'absence de justificatifs de son caractère professionnel, le service a estimé que la somme en litige ne pouvait être regardée comme un remboursement forfaitaire de frais professionnels et ainsi figurer dans la rubrique " autres revenus imposables " dans la catégorie des traitements et salaires. Il l'a dès lors imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts.

16. M. B... soutient que les sommes en litige correspondaient à des frais engagés au moyen de sa carte bancaire personnelle pour l'exercice de ses fonctions de direction dans la société Carré Royal, notamment des dépenses de déplacement, ultérieurement remboursées par cette société, les sommes étant déductibles de ses traitements et salaires sur le fondement du 3° de l'article 83 du code général des impôts. Toutefois, il ne présente aucun justificatif de nature à établir que les montants restant en litige correspondraient à des frais de déplacement engagés pour l'exercice de ses fonctions dans la société Carré Royal ultérieurement remboursées par cette société et à des frais professionnels, forfaitaires ou réels, susceptibles de faire l'objet d'une imposition ou d'une déduction dans la catégorie des traitements et salaires. Dans ces conditions, M. B..., qui ne conteste pas l'appréhension des sommes en cause, n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions, qui lui incombe en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'a pas répondu à la proposition de rectification qui lui a été régulièrement notifiée.

17. A cet égard, en l'absence de tout élément justificatif des sommes en litige, il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes constitueraient des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ou des frais déductibles du revenu au sens du bulletin officiel des impôts

BOI-RSA-BASE-30-50-30-20, n° 240, n° 250 et n° 260.

18. En deuxième lieu, si M. B... soutient que le coefficient de majoration prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts aux revenus imposés aux prélèvements sociaux n'est pas applicable, compte tenu de la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 du Conseil constitutionnel, il résulte de l'instruction que le dégrèvement de la majoration des revenus imposés aux contributions sociales a été prononcé dans le cadre de l'admission partielle de la réclamation du 7 août 2017. Ce moyen est ainsi dépourvu de portée pour contester les impositions et contributions sociales restant en litige.

19. En troisième lieu, si M. B... soutient que l'administration n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris annulé par le présent arrêt, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions.

Sur les pénalités :

20. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration (...) entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable (...) d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure (...) ". Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de la proposition de rectification : " I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable (...) donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires (...) ".

21. Il résulte de la proposition de rectification du 27 juin 2016 dans sa partie relative aux conséquences financières du contrôle que le service a appliqué au titre de chacune des années 2013 et 2014 la majoration de 10 % prévue au a) de l'article 1728 du code général des impôts et la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du même code.

22. D'une part, si, dans sa décision du 7 août 2017 d'admission partielle de la réclamation préalable à la saisine du tribunal, le service a dégrevé la majoration prévue au a) de l'article 1728 du code général des impôts au titre de l'année 2014, M. B... ne conteste pas qu'il n'a pas déposé de déclaration au titre de l'année 2013, ainsi que le mentionnent les termes de la proposition de rectification non remis en cause par les pièces du dossier. D'autre part, si le ministre a renoncé à demander le rétablissement de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur au titre de l'année 2013 dont il a prononcé le dégrèvement, M. B... ne conteste pas le bien-fondé de l'application de cette majoration à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions et majorations restant en litige. Les conclusions de sa demande en décharge doivent dès lors être rejetées dans cette mesure et le ministre est fondé à demander que ces impositions et majorations soient remises à la charge de M. B....

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte au ministre de l'économie, des finances et de la relance du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 1715487 du 23 janvier 2019 du tribunal administratif de Paris.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1715487 du 23 janvier 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements mentionnés au point 7 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions en décharge de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 5 : Les cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre, respectivement, des années 2013 et 2014 et les cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années, ainsi que la majoration prévue au a) de l'article 1728 du code général des impôts au titre de l'année 2013 et la majoration prévue à l'article 1758 A du même code au titre de l'année 2014, sont remises à sa charge.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. C... B....

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Marion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2021.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

S.-L. FORMERYLa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01636
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELARL THEMIS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-18;19pa01636 ?
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