Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2016 par laquelle la ville de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des troubles physiques ressentis pouvant être regardés comme une aggravation d'un accident de service ou une rechute du 9 février 2014, d'ordonner une expertise médicale, et de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 47 200 euros à titre de provision.
Par un jugement n° 1608229 du 25 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1608229 du 25 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 24 mars 2016, ensemble l'avis défavorable de la Commission départementale de réforme de la ville de Paris du 7 janvier 2016 ;
3°) d'ordonner une expertise médicale ;
4°) d'enjoindre à la ville de Paris de reconnaître sa rechute médicale et ses séquelles comme afférents à un accident de service ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les douleurs persistantes subies sont une rechute d'accident de travail en lien direct et certain avec les accidents de travail des 10 mars 2011 et 1er octobre 2012 ;
- le préjudice découlant de la rechute suite aux accidents de travail ouvre droit à réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2010, la Ville de Paris, représentée par Me E..., conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'avis du 7 janvier 2016 de la commission départementale de réforme de la Ville de Paris, ainsi que celles présentées à fin d'indemnisation, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 novembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme F... B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris, a été victime, avant son admission à faire valoir ses droits à pension le 1er juin 2014, d'un premier accident, le 10 mars 2011 où elle a heurté une chaise, reconnu imputable au service par un arrêté du 16 juillet 2012, et d'un second accident le 1er octobre 2012, où elle est tombée sur le même genou droit, reconnu imputable au service par un arrêté du 25 novembre 2013. Le 9 février 2014, l'intéressée a ressenti une douleur irradiante du genou droit ayant conduit à ce qu'elle soit placée en congé maladie du 10 au 12 février 2014. Par une décision du 24 mars 2016, la maire de Paris a rejeté la demande de Mme B... tendant à ce que cette douleur soit reconnue imputable au service comme rechute de l'accident du 1er octobre 2012, suivant l'avis défavorable émis par la commission départementale de réforme le 7 janvier 2016. Par un jugement dont il est relevé appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2016.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis défavorable du 7 janvier 2016 :
2. Les conclusions dirigées contre l'avis défavorable de la Commission départementale de réforme de la Ville de Paris du 7 janvier 2016 ont été présentées pour la première fois en appel. Elles ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme B... soutient que les premiers juges, en ne faisant pas référence à l'ensemble des éléments versés au dossier, auraient insuffisamment motivé leur jugement. Toutefois, il résulte des motifs mêmes du jugement que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens soulevés devant eux, le bien fondé des réponses qu'ils ont apportées au regard des pièces versées au dossier étant sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés maladie (...). Si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) ".
5. La date de consolidation de l'état de santé correspond au moment où l'état de santé est stabilisé, ce qui permet d'évaluer l'incapacité permanente en résultant, elle est donc sans incidence sur la persistance de l'affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l'imputabilité à un accident de service des troubles en résultant et qui ont persisté après cette date. Le droit à la prise en charge au titre de l'accident de service des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation demeure toutefois subordonné au caractère direct du lien entre l'affectation et l'accident de service.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été suivie dès le mois de mars 2011 pour une thrombose fémoro-poplitée à la suite de l'accident du travail du 10 mars 2011 puis du 1er octobre 2012. Pour refuser l'imputabilité au service de l'arrêt de travail prescrit à Mme B... du 10 au 12 février 2014, la ville de Paris a retenu que les douleurs se rapportaient à un état antérieur évoluant pour son propre compte et que l'état de santé de Mme B... devait être regardé comme consolidé à la date du 4 janvier 2013. Si Mme B... fait valoir que ses douleurs sont la résultante directe de l'accident du travail du 1er octobre 2012, elle se borne à produire plusieurs conclusions d'échographies desquelles il ressort qu'il existe des " séquelle[s] ancienne[s] et connue[s] de thrombose poplitée droite ", ainsi que de deux certificats médicaux en date du 3 mars 2015 et du 19 août 2015 par un médecin du sport qui d'une part " confirme les séquelles de l'accident initial thromboembolique de 2011 " et note que les douleurs ont " probablement été aggravées par cet accident du 10 mars 2011 et ensuite bien sûr par les autres traumatismes qu'elle a subi sur ce genou ", sans se référer aux accidents de service. Ainsi, le caractère peu circonstancié de ces pièces n'est pas de nature à contredire utilement les appréciations portées par le médecin agréé, notamment le 2 avril 2015 et la commission de réforme selon lesquelles la pathologie n'a aucun lien direct, certain et exclusif avec l'accident de service du 1er octobre 2012 et constitue un " état antérieur évoluant pour son propre compte ". Ainsi, Mme B... n'établit pas que l'arrêt de travail du 10 au 12 février 2014 trouverait son origine directe et certaine dans l'accident de service subi le 1er octobre 2012. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la maire de Paris du 24 mars 2016.
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
9. Il est constant qu'avant d'introduire son recours, M. B... n'a pas adressé à la Ville de Paris de demande tendant au versement d'une indemnité. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires de sa requête ne sont pas recevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais qu'elle a dû exposer.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la ville de Paris.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Marion, premier conseiller ;
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.
Le rapporteur,
B. D... Le président,
S-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03837