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17/03/2021 | FRANCE | N°20PA04087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 20PA04087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mediasac International a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2014 à 2016.

Par un jugement n° 1821005/1-2 du 20 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :


Par une requête enregistrée le 20 décembre 2020, la société Mediasac International, représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mediasac International a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2014 à 2016.

Par un jugement n° 1821005/1-2 du 20 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2020, la société Mediasac International, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu son devoir de loyauté, en méconnaissance des dispositions des articles L. 168, L. 10 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dès lors que, d'une part, le service a adressé la proposition de rectification à la société durant le mois d'août, pendant la période des congés estivaux, d'autre part, il a, suite à la demande de la société requérante présentée avant l'expiration du délai de trente jours, transmis copie de la proposition de rectification postérieurement à l'expiration de ce délai de trente jours ouvert au contribuable pour accepter les rehaussements ou les contester et, enfin, il a procédé à la mise en recouvrement des sommes litigieuses dès le 15 septembre 2017, avant que la société ait pu exercer un recours hiérarchique ;

- les premiers juges lui ont irrégulièrement attribué la charge de la preuve ;

- la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les produits et les charges méconnaît les règles de rattachement des créances à chaque exercice comptable et est, par conséquent, radicalement viciée ;

- le service a irrégulièrement refusé la déductibilité à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée des montants inscrits sur deux factures du 31 décembre 2014 et du

30 septembre 2015 ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas motivées ;

- elles ne sont pas justifiées.

La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Mediasac International, qui exerce une activité de création de portails, de sites et de référencement sur internet, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, prolongée jusqu'au 31 décembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 31 juillet 2017, l'administration lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2014 à 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les années 2014 et 2015. Par la présente requête, la société Mediasac International relève appel du jugement du

20 octobre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités, de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours ". Aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". L'absence de retrait du pli recommandé contenant la proposition de rectification, régulièrement adressé au contribuable, a pour effet de faire courir, à compter de la date de la présentation de ce pli, le délai à l'expiration duquel, faute d'avoir présenté des observations en réponse à cette notification, il doit être regardé comme ayant accepté les rectifications.

3. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ". Dans la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit, dans son texte applicable à la procédure en litige, que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ". Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental lorsque des divergences demeurent entre le contribuable et l'administration suite à l'envoi de la réponse aux observations du contribuable.

4. Il résulte de l'instruction que le service a envoyé à la société requérante la proposition de rectification du 31 juillet 2017 par un courrier présenté au siège social de la société le

4 août 2017 et dont la société a été informée par avis d'instance du même jour, et que ce pli a été retourné au service vérificateur revêtu de la mention " non réclamé " le 22 août 2017. La circonstance que cette proposition est parvenue au siège de la société durant les vacances estivales ne saurait révéler un manquement de l'administration fiscale à son obligation de loyauté et est sans incidence sur la régularité de sa notification, dès lors qu'il appartenait en tout état de cause au gérant de la société d'effectuer les diligences nécessaires pour faire suivre son courrier. Par suite, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société Mediasac International à la date de sa présentation, le 4 août 2017. Il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration serait tenue d'adresser au contribuable une copie de la proposition de rectification dans le délai de trente jours imparti à l'intéressé pour présenter ses observations. La circonstance que le vérificateur n'a envoyé que le 5 septembre 2017 une telle copie, alors que la demande qui lui avait été faite à cet effet lui avait été adressée dès le 28 août, et qu'en l'absence de réponse dans le délai de trente jours courant à compter de la date de leur notification à la société, l'administration a constaté que les rectifications avaient été tacitement acceptées et a en conséquence mis en recouvrement les impositions sans permettre à la société d'exercer un recours hiérarchique, est par suite sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et ne constitue, comme précédemment, aucun manquement au devoir de loyauté. Contrairement à ce qui est également soutenu, la procédure précédemment décrite n'a méconnu ni les dispositions des articles L. 168, L. 10 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales ni celle de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4. que la société Mediasac International doit être regardée comme ayant tacitement accepté les rectifications notifiées à l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti pour présenter ses observations. Dès lors, il lui incombe, en application des dispositions de l'article R. 1941 du livre des procédures fiscales, d'établir leur caractère exagéré.

En ce qui concerne la régularité de la méthode de reconstitution de recettes :

7. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ".

8. Il résulte de l'instruction que la société Mediasac International n'a présenté aucune comptabilité lors des opérations de vérification et que le service a procédé à la reconstitution de ses recettes en se fondant sur ses encaissements bancaires. L'administration était fondée, en l'absence de comptabilité, à reconstituer les recettes en se référant aux crédits inscrits sur son compte bancaire, même si cette méthode pouvait conduire à ce qu'une partie des recettes ne soit pas retenue suivant le principe des créances acquises mais en fonction de leur encaissement, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les délais de règlement des factures émises étaient particulièrement longs. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette méthode serait radicalement viciée. Si elle affirme que le service vérificateur aurait été en mesure, en tenant compte de la circonstance que les contrats conclus dans le secteur où elle opère sont d'ordinaire fixés pour une période de deux ans, de respecter les règles de rattachement des produits, elle ne l'établit pas.

En ce qui concerne la déductibilité des charges retracées par les factures du 31 décembre 2014 et du 30 septembre 2015 :

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

9. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature ".

10. L'administration a procédé à la réintégration, dans l'assiette taxable à l'impôt sur les sociétés, des charges retracées dans les factures du 31 décembre 2014 et du 30 septembre 2015, établies au nom de l'association Mediabag Assistance Hauts-de-Seine, pour des prestations de création de site, de prospection téléphonique, de mailing et de prise de rendez-vous. Les premiers juges ont constaté qu'il résultait de l'instruction que l'objet social de l'association Mediabag Assistance Hauts-de-Seine était sans rapport avec les prestations qu'elle était réputée avoir fournies, que la demande d'information adressée par l'administration à cette association est retournée au service avec la mention " Destinataire inconnu à cette adresse " et que l'association n'a pas souhaité donner suite aux demandes de renseignement formulées par téléphone. Ils en ont déduit que la société Mediasac International n'établissait, par suite, ni la réalité des prestations en cause, ni la déductibilité des charges correspondantes. Devant la Cour, la société requérante se borne à faire valoir que, dans le cadre d'une comptabilité d'engagement, la circonstance qu'aucun flux de paiement relatif à ces factures n'apparaissait dans les relevés bancaires de la société ne saurait lui être opposée, mais ne conteste pas les motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Il suit de là que l'administration était fondée à refuser la déduction des sommes en cause du résultat imposable de la société pour les exercices clos en 2014 et 2015.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

11. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ". Aux termes du 2 du I de l'article 271 du même code : " Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ".

12. Il ressort des dispositions précitées des articles 269 et 271 du code général des impôts que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne prend naissance qu'à compter du moment où la taxe devient exigible chez le redevable, c'est-à-dire, s'agissant des prestations de service, lors de l'encaissement du prix. Or, il résulte de l'instruction que les factures du

31 décembre 2014 et du 30 septembre 2015 n'ont donné lieu à aucun décaissement identifiable dans les relevés bancaires de la société. La société Mediasac International n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en tout état de cause, du paiement des factures émises par l'association Mediabag Assistance Hauts-de-Seine. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé comme non déductibles les montants de taxe sur la valeur ajoutée inscrits sur ces factures.

Sur les pénalités :

13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :

/ a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ".

14. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 31 juillet 2017 comporte les considérations de droit et de fait ayant justifié l'application de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée nette pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2014 et du 1er mai au 31 décembre 2016. Contrairement à ce qui est soutenu, l'administration, qui a rappelé que des rappels de taxe sur la valeur collectée avaient déjà été notifiés à l'occasion d'une précédente vérification, et qui a décrit avec précision les graves anomalies affectant les factures comportant des montants de taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction était refusée, ne saurait être regardée comme ayant procédé à une motivation stéréotypée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités doit être écarté.

15. En établissant que la société requérante n'a présenté aucune comptabilité, qu'elle avait déjà fait l'objet de rappels concernant la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des années 2011 et 2012 et la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2013, et qu'elle avait indûment déduit de la taxe sur la valeur ajoutée collectée des montants inscrits sur plusieurs factures ne correspondant à aucun décaissement effectif sur son compte bancaire, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de la société Mediasac International à ses obligations fiscales pour les périodes du 1er janvier au

31 décembre 2014 et du 1er mai au 31 décembre 2016. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités mises à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mediasac International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Mediasac International est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mediasac International.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 20PA04087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04087
Date de la décision : 17/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SELARL RSDA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-17;20pa04087 ?
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