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17/03/2021 | FRANCE | N°20PA03052

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 20PA03052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2013296/8 du 21 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté contesté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. D... une

attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours suivant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2013296/8 du 21 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté contesté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. D... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. D... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement n° 2013296/8 du 21 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne pouvait légalement décider de transférer M. D... aux autorités autrichiennes ; l'Autriche, qui n'a pas poursuivi la procédure de transfert auprès des autorités hongroises, doit être regardée comme ayant nécessairement mis en oeuvre l'article 17 du règlement n° 604/2013 et, ce faisant, comme étant devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. D... ;

- le motif d'annulation du jugement attaqué n'impliquait pas la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, mais en procédure accélérée, en application du 2° du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté a été signé par une autorité compétente ;

- il est suffisamment motivé en droit et en fait ;

- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il ne méconnaît pas les dispositions des articles 24 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du

26 juin 2013 ni celles de l'article 17 de ce règlement ;

- il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du

25 janvier 2021, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2021, M. D..., représenté par Me E... C... demande à la Cour de rejeter la requête du préfet de police et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel du préfet, dès lors que lui ont été délivrés une attestation de demande d'asile en procédure normale, puis un dossier OFPRA, et reprend certains des moyens qu'il invoquait en 1ère instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., qui a indiqué être né en 1997 et de nationalité afghane, s'est présenté aux services de la préfecture de police le 2 juillet 2020 aux fins d'enregistrement d'une demande de protection internationale. Par un arrêté du 14 août 2020, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 21 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. D... une attestation de demande d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de l'intéressé sur le fondement de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Sur l'exception de non-lieu invoquée en défense par M. D... :

2. M. D... fait valoir qu'il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur la requête d'appel du préfet de police dès lors qu'il lui a été délivré une attestation de demande d'asile le

6 octobre 2020, valable jusqu'au 5 août 2021, en vue de l'instruction de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a enregistré sa demande le 29 octobre 2020. Toutefois, cette circonstance, qui résulte de la simple exécution du jugement attaqué et notamment de la mesure d'injonction prononcée, n'a pas pour conséquence de priver d'objet les conclusions d'appel du préfet de police. Par suite, l'exception de non-lieu opposée à la requête par M. D... ne peut être accueillie.

Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l'UE du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " (...) / 2. Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. D'une part, il résulte de ces dispositions que sous réserve qu'un Etat membre se reconnaisse compétent en application des dispositions de l'article 17 du règlement précité, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est en principe l'Etat membre qui, à l'issue de l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l'article 3 paragraphe 2, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. Toutefois, lorsqu'un Etat membre décide, par dérogation aux règles précitées, de ne pas faire usage des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge définie à la section III du présent règlement et d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, cet Etat devient, en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement, l'Etat membre responsable de cette demande, et assume ainsi les obligations liées à cette responsabilité dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 du règlement.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du résultat des recherches effectuées dans le fichier Eurodac à partir des relevés décadactylaires de M. D... que celui-ci a déposé le 10 novembre 2016 une première demande d'asile auprès des autorités hongroises, puis le 23 novembre 2016, une seconde demande d'asile auprès des autorités autrichiennes. Si, en application des critères susmentionnés, les autorités autrichiennes n'étaient pas responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par M. D... le 23 novembre 2016, il ressort toutefois des pièces du dossier, et comme le soutient lui-même le requérant, que sa demande d'asile a fait l'objet d'un examen au fond par les autorités autrichiennes, qui ont, au demeurant, donné leur accord explicite le 10 juillet 2020 aux fins de reprise en charge du requérant en application du b) de l'article 18 du règlement. Dans ces conditions, l'Autriche doit être regardée comme étant responsable de la demande d'asile de l'intéressé. Le préfet de police est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 2020 au motif que la Hongrie, premier Etat auprès duquel M. D... avait déposé sa demande de protection internationale, était responsable de l'examen de sa demande et ce, même si les autorités hongroises avaient refusé de le reprendre en charge.

6. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... en première instance.

Sur les autres moyens soulevés par M. D... :

7. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00508 du 16 juin 2020 régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 23 juin 2020, le préfet de police a donné délégation à

Mme F... B..., attachée principale d'administration de l'Etat, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait.

8. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral du 14 août 2020 portant transfert de

M. D... aux autorités autrichiennes vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. D... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, que ses empreintes ont été relevées et permettent, après confrontation avec les bases de données européennes, d'établir qu'il a précédemment déposé une demande d'asile en Autriche dont les autorités ont accepté de le reprendre en charge en application des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, les critères prévus au chapitre III du règlement n'étant pas applicables, et qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, il ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 de ce règlement. Il ressort, en outre, des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet a examiné la situation de

M. D... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Ainsi, l'arrêté portant transfert de M. D... aux autorités autrichiennes est suffisamment motivé, nonobstant la circonstance qu'il n'expose pas les éléments qui ont amené le préfet de police, au regard des critères énoncés aux articles 7 à 15 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des conditions de leur mise en oeuvre, à considérer que l'Autriche était responsable de l'examen de la demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance, produites par le préfet de police le 4 septembre 2020 et communiquées au requérant, que M. D... s'est vu remettre le 2 juillet 2020 l'ensemble des informations nécessaires au suivi de cette demande et à l'engagement de la procédure de transfert, et tout particulièrement, la brochure d'information sur le règlement " Dublin III " contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes (brochure A), la brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin III " (brochure B), la brochure d'information, rédigée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, relative à la base de données " Eurodac " ainsi que le guide du demandeur d'asile, rédigés en langue pachtou, que l'intéressé avait indiqué comprendre. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces brochures, dont M. D... a signé la première page sans émettre aucune réserve, lui ont été remises dans leur intégralité ainsi que cela ressort des mentions apposées sur chacune d'elles. Enfin, il ressort du dossier que lors de l'entretien individuel mené le 2 juillet 2020 en présence d'un interprète en langue pachtou et que M. D... a déclaré avoir compris, l'intéressé a été informé que sa demande d'asile serait examinée dans le cadre du règlement " Dublin III " et qu'une demande de reprise en charge par l'Autriche serait engagée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. D... n'aurait pas reçu, avant l'arrêté en litige et dans une langue qu'il comprend, les éléments d'information requis par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et de ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'un entretien conformément à l'article 5 du même règlement ne peuvent qu'être écartés. A cet égard, l'article 5 de ce règlement n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. Par suite, la circonstance que la qualification de l'agent ayant mené l'entretien n'apparaît pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec M. D... est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Au demeurant, il ressort du dossier que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et il ressort du résumé de cet entretien que M. D..., qui n'a fait état d'aucune difficulté dans la compréhension de la procédure mise en oeuvre à son encontre, a pu faire valoir à cette occasion toutes observations utiles. Par ailleurs, l'article 5 de ce règlement n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent qui l'a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort pas davantage de cet article 5, que le compte-rendu d'entretien fasse mention de la possibilité pour le ressortissant étranger de le relire avant de le signer et pour son conseil d'en solliciter la communication ainsi que de sa durée. Si M. D... soutient qu'il ne s'est pas vu remettre une copie du compte-rendu, les dispositions de l'article 5 n'imposent pas qu'une telle copie lui soit remise d'office. Enfin, et contrairement à ce que soutient M. D..., ni l'article 5 de ce règlement, ni les dispositions du droit national n'exigent que le préfet de police établisse et publie une délégation de pouvoirs pour habiliter ses agents à mener de tels entretiens. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". Il ressort des pièces du dossier que

M. D... a été entendu le 2 juillet 2020 dans le cadre d'un entretien individuel, au cours duquel il lui a été loisible de former toute observation qu'il jugeait pertinente relative à la procédure de demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-avant et du principe du contradictoire doit être écarté.

11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de M. D... le 3 juillet 2020 sur le fondement de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet de police a produit l'accusé de réception électronique du 14 octobre 2019 concernant la demande de reprise en charge de M. D..., comportant le numéro FRDUB29930384408-750 de référence de son dossier " Dublinet ". En outre, il a également versé au dossier la décision d'acceptation explicite de reprise de l'Autriche du 10 juillet 2020 comportant le même numéro de référence du dossier de M. D.... Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

12. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de

l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il ne concerne pas la légalité de l'arrêté en litige, les seules conditions de notification de l'arrêté préfectoral portant remise aux autorités autrichiennes étant sans influence sur sa régularité.

13. En septième lieu, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer M. D... en Autriche et non en Afghanistan. Or, l'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, si M. D... produit plusieurs extraits de rapports d'organisations internationales et d'articles de presse sur la situation en Afghanistan et en Autriche, il ne produit aucun élément de nature à établir que les autorités autrichiennes l'éloigneront à destination de l'Afghanistan, sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d'exécution d'une telle mesure d'éloignement, ni qu'il ne pourrait faire valoir, le cas échéant, des éléments nouveaux pour solliciter des autorités autrichiennes le réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au demeurant, M. D... n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, qu'il risquerait d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du pouvoir conféré au préfet de police par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, ni qu'il aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du

17 août 2020, lui a enjoint de délivrer à M. D... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me C... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué et de rejeter les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. D... devant le tribunal ainsi que les conclusions qu'il a présentées sur le même fondement devant la Cour.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 et 4 du jugement n° 2013296/8 du 21 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... H... D....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme G..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.

Le rapporteur,

S. G...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03052 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03052
Date de la décision : 17/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : ANGLADE et PAFUNDI A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-17;20pa03052 ?
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