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17/03/2021 | FRANCE | N°20PA00554

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 20PA00554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 17 février 2019 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 58 117 euros au titre des préjudices qu'il a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable.

Par un jugement n° 1907505/5-3 du 18 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 17 février 2019 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 58 117 euros au titre des préjudices qu'il a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable.

Par un jugement n° 1907505/5-3 du 18 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 février et

25 novembre 2020, M. C..., représenté par Me A... B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1907505/5-3 du 18 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 58 117 euros tous préjudices confondus assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de désigner un expert pour évaluer l'ensemble des dommages ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre les mesures correctives qui s'imposent sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le trentième jour suivant la notification de la décision à venir ;

5°) à titre plus subsidiaire, de demander à la Cour de justice de l'Union européenne si une réglementation nationale qui conduit à traiter différemment et durablement en terme de rémunérations deux lauréats d'un même concours est conforme au traité de fonctionnement de l'Union européenne et à la Charte européenne des droits fondamentaux ;

6°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le décret du 20 avril 2012 n'a pas tenu compte de la situation des candidats ayant réussi le concours externe sous l'empire du décret du 30 juillet 2001 et affectés postérieurement à la réforme, à défaut d'avoir pris des mesures transitoires ;

- le seul fait qu'il ait été intégré postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du

20 avril 2012 ne saurait justifier une quelconque différence de situation avec les autres lieutenants ayant réussi le concours avant l'entrée en vigueur dudit décret alors qu'il se trouve placé dans la même situation que ces derniers ; l'Etat aurait donc dû prévoir des dispositions transitoires de nature à prévenir la rupture d'égalité de traitement ; ce faisant, le décret du 20 avril 2012 méconnaît le principe d'égalité de traitement entre des agents d'un même cadre d'emplois ;

- c'est à tort que le jugement a estimé que ce décret comportait des dispositions transitoires dès lors que l'article 22 se borne à indiquer que les agents ayant passé le concours sous l'empire du décret du 30 juillet 2001 ont la possibilité d'être nommé stagiaire pour leur grade ou de poursuivre leur stage ; à aucun moment il n'est prévu de statut spécifique pour ceux qui ont réussi le concours sous l'empire du décret du 30 juillet 2001 pas plus qu'il n'existe de dispositions concernant l'avancement d'échelon desdits agents ;

- à supposer que la Cour admette que l'article 22 comporte des dispositions transitoires, elle devra considérer, au vu des circonstances et des situations en cours, que ces dispositions sont insuffisantes à garantir le respect du principe de sécurité juridique à défaut de prévoir un régime indiciaire applicable à ces situations ; la différence de traitement entre les lieutenants de 1ère classe avant et après la réforme est manifestement disproportionnée compte tenu du fait qu'ils sont lauréats du même concours et qu'ils exercent les mêmes fonctions ; il a passé le concours externe en pensant obtenir une rémunération qui ne lui a finalement pas été versée ;

- l'Etat a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- il a subi un préjudice financier correspondant à la différence de traitement entre la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été nommé avant l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 et celle qu'il a effectivement perçue, qui peut être évalué à la somme de 35 115 euros ;

- il a subi un préjudice financier correspondant à la perte de cotisation de retraite pouvant être évaluée à la somme de 23 000 euros ;

- sa créance n'est pas prescrite ; le point de départ du délai de prescription ne peut être valablement fixé à la date de publication du décret du 20 avril 2012, dès lors qu'à cette date il ne pouvait avoir une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage ;

- le tribunal n'a pas recherché si la responsabilité sans faute de l'Etat était susceptible d'être engagée alors qu'il s'agit d'un moyen susceptible d'être relevé d'office ;

- il a subi un préjudice spécial et anormal ;

- le décret n° 2012-522 a méconnu les dispositions de l'article 157 du traité de fonctionnement de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et indique s'en remettre à ses écritures de première instance.

La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au secrétariat général du gouvernement qui n'a présenté aucune observation en dépit d'une mise en demeure du

3 septembre 2020.

Par une ordonnance du 2 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

17 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 ;

- le décret n° 2010-323 du 22 mars 2010 ;

- le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 ;

- le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., avocat de M. C....

Une note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2021, a été déposée pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., lauréat du concours externe 2011 des majors et lieutenants de

sapeurs-pompiers professionnels sous l'empire du décret susvisé du 30 juillet 2001, a été recruté par un arrêté du préfet du Nord du 8 janvier 2013 au grade de lieutenant de 1ère classe stagiaire au corps départemental du Nord à compter du 1er janvier 2013 et classé à cette date au 1er échelon du grade de lieutenant de 1ère classe, indice brut 350, sans reliquat d'ancienneté, dans les conditions fixées par le décret susvisé du 20 avril 2012, puis titularisé dans le cadre d'emplois régi par ce décret. Par une demande préalable du 13 décembre 2018, reçue par les services du Premier ministre le 17 décembre suivant, puis transmise au ministre de l'intérieur et implicitement rejetée le 17 février 2019, le conseil de M. C... a sollicité la réparation des préjudices résultant de l'illégalité du décret du

20 avril 2012 en l'absence de dispositions transitoires relatives au régime indiciaire applicable aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, lauréats du concours externe 2011 sous l'empire du décret du 30 juillet 2001, mais nommés sous l'empire du décret du 20 avril 2012, de nature à caractériser une rupture du principe d'égalité de traitement. Par un jugement n° 1907505/5-3 du

18 décembre 2019, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis.

Sur la responsabilité pour faute :

2. Aux termes de l'article 22 du décret du 20 avril 2012 : " I. - Les candidats reçus aux concours d'accès de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés stagiaires dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret au grade de lieutenant de 1re classe. / (...) ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 22 du décret du 20 avril 2012, que le pouvoir réglementaire a prévu, contrairement à ce que soutient M. C..., des mesures transitoires régissant la situation particulière des agents ayant passé le concours externe de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels avant l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 mais ayant été nommés en tant que stagiaires après cette date. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de mesures transitoires ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, M. C... soutient que ces mesures transitoires sont insuffisantes à garantir le principe de sécurité juridique en ce que l'absence de dispositions relative au régime indiciaire applicable aux agents lauréats du concours externe de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels avant l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, mais nommés en tant que stagiaires en application de ce décret, est de nature à caractériser une rupture d'égalité de traitement des agents d'un même cadre d'emplois.

5. D'une part, l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes intéressées par ces règles ne puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante. En principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Toutefois, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle.

6. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. En outre, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette convention, si elle affecte la jouissance d'un droit ou d'une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 5. et 6. du présent arrêt que, contrairement à ce que soutient M. C..., la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité. Ainsi, la circonstance que, du fait de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, M. C..., lauréat du concours externe 2011 de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels, sous l'empire du décret du 30 juillet 2001, ne puisse bénéficier du régime indiciaire applicable aux lauréats du même concours, nommés antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, n'a pas pour effet d'entacher d'illégalité ce décret. Il ne résulte pas, en effet, de l'instruction que M. C... justifiait, avant sa nomination, d'une situation de droit préexistante, à défaut d'avoir eu la qualité de fonctionnaire, démontrant qu'il pouvait être reclassé dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 19 du décret du 20 avril 2012. Il suit de là que le pouvoir réglementaire n'était pas tenu de prévoir des dispositions transitoires relatives au régime indiciaire tenant compte des différences de situation entre les lauréats du concours externe 2011 de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels selon la date à laquelle ils ont été nommés. Ainsi, l'existence même d'une rupture d'égalité n'est pas établie. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 22 du décret du 20 avril 2012, qui constituent, ainsi que cela ressort de l'exposé des motifs, " la déclinaison pour la filière des sapeurs-pompiers professionnels du nouvel espace statutaire défini par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale en tenant compte de leurs spécificités opérationnelles ", ont méconnu, dans les conditions prévues au point 6. du présent arrêt, le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même cadre d'emplois. Par ailleurs, à supposer que M. C... ait entendu soutenir qu'il aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport aux lauréats du concours externe recrutés sous l'empire du décret du 30 juillet 2001 au motif qu'exerçant les mêmes fonctions, il serait placé dans une situation analogue, cette circonstance ne serait, en tout état de cause, pas davantage de nature à constituer une discrimination au sens des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention au vu de l'objectif poursuivi par le pouvoir réglementaire de rénover la filière par une meilleurs adéquation entre les grades et les emplois et de valoriser les parcours, les acteurs et les carrières. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le décret du 20 avril 2012 a méconnu l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement invoquer l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'aucune discrimination fondée sur le sexe n'est en cause en l'espèce.

8. M. C... n'est pas fondé à soutenir, pour les raisons qui viennent d'être énoncées, que le principe de sécurité juridique aurait été méconnu, dès lors qu'il ne pouvait ignorer, lorsqu'il a subi les épreuves du concours, que le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010, publié au journal officiel de la République française du 26 mars 2010, avait fixé l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique, et que la réforme mise en oeuvre par le décret du 20 avril 2012 faisait l'objet d'une négociation avec les organisations professionnelles.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le décret du 20 avril 2012 est entaché d'illégalité de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat.

Sur la responsabilité sans faute :

10. La responsabilité des personnes publiques peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où des mesures légalement prises ont pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un dommage anormal et spécial.

11. M. C... soutient qu'en prenant le décret du 20 avril 2012, sans que les candidats qui avaient subi les épreuves du concours au titre des années 2010 et 2011 aient été informés de la réforme à venir, le pouvoir réglementaire a été à l'origine d'un préjudice anormal et spécial résultant de l'absence de dispositions transitoires, d'une différence de traitement entre les lauréats du même concours selon leur date de nomination, et de l'application à sa situation de la réforme statutaire du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois, en prenant le décret du 20 avril 2012, le pouvoir réglementaire n'a pas fait subir à M. C... des sujétions excédant celles que doivent normalement supporter les candidats à un concours externe de la fonction publique territoriale. Les préjudices allégués ne sauraient, dans ces conditions, ouvrir droit à réparation en l'absence de faute. Il suit de là qu'il ne peut être reproché au tribunal, qui est réputé avoir examiné d'office la responsabilité sans faute de l'Etat, de ne pas en avoir fait expressément mention dans le jugement, dès lors que les conditions de mise en jeu d'une telle responsabilité n'étaient pas réunies.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de l'intérieur, de désigner un expert et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.

Le rapporteur,

S. E...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00554


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SIMON L.V.

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 17/03/2021
Date de l'import : 30/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA00554
Numéro NOR : CETATEXT000043266538 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-17;20pa00554 ?
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