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17/03/2021 | FRANCE | N°19PA02737

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 19PA02737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation à la Réunion au titre du mouvement 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que l'arrêté ministériel prononçant les mutations au titre de l'année 2017 pour le poste sur lequel il a demandé sa mutation.

Par un jugement n° 1801488/5-1 du 20 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2019, M. C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation à la Réunion au titre du mouvement 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que l'arrêté ministériel prononçant les mutations au titre de l'année 2017 pour le poste sur lequel il a demandé sa mutation.

Par un jugement n° 1801488/5-1 du 20 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2019, M. C..., représentée par

Me F... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1801488/5-1 du 20 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de mutation, ensemble l'arrêté ministériel en tant qu'il prononce la mutation de Mme J..., M. D..., Mme H... et Mme M... au titre de l'année 2017 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'affecter à La Réunion dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal s'est exclusivement fondé sur le critère de l'ancienneté pour estimer que ses mérites étaient inférieurs à ceux des agents ayant été mutés ; le critère de l'ancienneté de l'affectation des agents n'est pas déterminant à lui seul pour apprécier l'intérêt du service pour l'application des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; ce critère doit être associé subsidiairement aux autres critères principaux tels que la valeur professionnelle et le nombre de points acquis au regard du barème édicté par l'administration ;

- le barème édicté par l'administration est le " seul instrument de mesure objectif " du mérite comparatif des fonctionnaires candidats à la mutation, à défaut pour l'administration de proposer d'autres critères tirés de l'intérêt du service justifiant la mutation de fonctionnaires disposant d'un nombre de points inférieurs ; il disposait d'un nombre de points supérieurs à ceux de ses concurrents ; le nombre de points obtenus est d'autant plus important que l'administration a amputé son capital de quatre cents points dont il aurait dû bénéficier en application de la circulaire DGPN n° 17-0163 D dès lors qu'il a obtenu la qualification de formateur en activités physiques et professionnelles le 21 octobre 2011 ; en l'absence de considération tirée de l'intérêt du service, le refus de mutation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les deux mois supplémentaires d'ancienneté de Mme M... ne constituent pas un critère sérieux tiré de l'intérêt du service alors qu'il dispose de davantage de points et d'une meilleure notation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient, par référence à ses écritures de première instance, que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme L...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement n° 1801488/5-1 du 20 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation à La Réunion au titre du mouvement 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que de l'arrêté ministériel prononçant les mutations de Mme J..., M. D..., Mme H... et Mme M... au titre de l'année 2017.

2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / (...). Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l''une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article

L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, (...). / (...). / Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. (...) ". Lorsque, dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

3. En premier lieu, M. C..., dont la demande de mutation ne présentait pas le caractère d'une demande au titre du rapprochement de conjoints ou partenaires éloignés pour des raisons professionnelles, fait valoir qu'il justifiait d'un nombre de points supérieur à celui de

Mmes J..., H..., M... et M. D... ayant bénéficié d'une mutation dans le cadre du mouvement des membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale au titre de l'année 2017. Les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, applicables aux membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ne subordonnent pas la légalité des mutations prononcées à l'observation d'un barème de mutation, qui n'a qu'une valeur indicative. Il suit de là qu'à la supposer établie, la circonstance que M. C... justifiait d'un nombre de points supérieur à ceux des agents susmentionnés n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, eu égard à l'ensemble des éléments caractérisant, d'une part, la situation de M. C..., titularisé le 1er décembre 2005 et affecté à la sous-direction de la formation de la préfecture de police depuis le 1er mai 2014 où il exerce les fonctions de formateur en activités physiques et professionnelle et noté 6/7, et d'autre part, celle de Mme M..., titularisée le 1er octobre 2005, affectée depuis le 1er septembre 2010 au service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique du ministère - qui s'est substitué à la

sous-direction de l'information générale depuis le mois de mai 2014 - et notée 5/7, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation des mérites comparatifs de M. C... et de Mme M.... L'autorité compétente pouvait, entre autres éléments caractérisant la situation des candidats, tenir compte, dans l'intérêt du service, de la durée d'affectation sur le dernier poste de Mme M... et du risque de dysfonctionnement de l'unité au sein de laquelle M. C... était affecté compte tenu de la baisse des effectifs.

4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur se serait exclusivement fondé sur le critère de l'ancienneté pour apprécier les mérites comparatifs de M. C... et des agents ayant obtenu une mutation. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les décisions critiquées seraient entachées d'erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... C..., au ministre de l'intérieur et à Mme I... J..., M. A... D..., Mme B... H... et Mme G... M....

Délibéré après l'audience du 3 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme L..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.

Le rapporteur,

S. L...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02737
Date de la décision : 17/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-17;19pa02737 ?
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