Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... E..., en sa qualité de tutrice de son fils, M. D... E..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune du Mée-sur-Seine sur la demande de réintégration de son fils dans les effectifs de la commune, formée le 23 avril 2015, ainsi que l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le maire de la commune du Mée-sur-Seine a radié M. E... des cadres à compter du 30 mai 2013, d'enjoindre à la commune du Mée-sur-Seine de procéder à la réintégration de M. E... dans ses effectifs dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et à la reconstitution de ses droits à pension au titre de la période durant laquelle l'intéressé a été privé de son emploi, de condamner la commune du Mée-sur-Seine à lui verser, en sa qualité de tutrice de son fils, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral de l'intéressé, avant dire droit, de désigner un expert avec pour mission de chiffrer le préjudice matériel subi par M. E..., de condamner la commune du Mée-sur-Seine à lui verser, en sa qualité de tutrice de son fils, une provision de 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et d'assortir l'ensemble des sommes versées par la commune du Mée-sur-Seine des intérêts à taux légal à compter de la date de l'enregistrement de la requête et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1506635/5 du 6 septembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2019, Mme E..., en sa qualité de curatrice de son fils, D... E..., représentée par Me B... A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1506635/5 du 6 septembre 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune du Mée-sur-Seine sur la demande de réintégration de son fils dans les effectifs de la commune, formée le 23 avril 2015, ainsi que l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le maire de la commune du Mée-sur-Seine a radié M. E... des cadres à compter du 30 mai 2013 ;
3°) d'enjoindre à la commune du Mée-sur-Seine de procéder à la réintégration de M. E... dans ses effectifs dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et à la reconstitution de ses droits à pension au titre de la période durant laquelle l'intéressé a été privé de son emploi ;
4°) de condamner la commune du Mée-sur-Seine à lui verser, en qualité de curatrice de M. E..., la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts et portant capitalisation ;
5°) avant dire droit, de désigner un expert avec pour mission de chiffrer le préjudice matériel subi par M. E... ;
6°) de condamner la commune du Mée-sur-Seine à lui verser, en sa qualité de curatrice de M. E..., une provision de 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;
7°) de mettre à la charge de la commune du Mée-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me A... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Melun était recevable ;
- la commune du Mée-sur-Seine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2019, la commune du
Mée-sur-Seine, représentée par Me F... C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 décembre 2018.
Par une ordonnance du 9 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., avocat de Mme E..., en sa qualité de curatrice de son fils, D... E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., en sa qualité de curatrice de son fils, relève appel du jugement
n° 1506635/5 du 6 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune du Mée-sur-Seine sur la demande de réintégration de M. E... dans les effectifs de la commune, formée le 23 avril 2015, ainsi que l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le maire de la commune du Mée-sur-Seine a radié M. E... des cadres à compter du 30 mai 2013, d'enjoindre à la commune du Mée-sur-Seine de procéder à la réintégration de M. E... dans ses effectifs dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et à la reconstitution de ses droits à pension au titre de la période durant laquelle l'intéressé a été privé de son emploi, de condamner la commune du Mée-sur-Seine à lui verser, en sa qualité de curatrice de M. E..., la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral, avant dire droit, de désigner un expert avec pour mission de chiffrer le préjudice matériel subi par M. E..., de condamner la commune du
Mée-sur-Seine à lui verser, en sa qualité de curatrice de M. E..., une provision de 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et d'assortir l'ensemble des sommes versées par la commune du Mée-sur-Seine des intérêts à taux légal à compter de la date de l'enregistrement de la requête et de leur capitalisation.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il résulte de l'instruction, ce qui n'est pas contesté en appel, que l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le maire de la commune du Mée-sur-Seine a radié M. E... des cadres, a été notifié à Mme E..., en sa qualité de tutrice de l'intéressé le 26 juillet 2014. Mme E... disposait ainsi d'un délai de deux mois courant à compter de cette date pour saisir le maire de la commune du Mée-sur-Seine d'un recours, gracieux ou contentieux, à l'encontre de cet arrêté du 18 février 2014. Dès lors, comme l'a relevé à bon droit le tribunal, la demande de réintégration présentée par lettre du 23 avril 2015, laquelle doit être regardée, eu égard à sa formulation, comme un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 18 février 2014, était tardive et de ce fait irrecevable, de même que sont irrecevables les conclusions renouvelées en appel à fin d'annulation de l'arrêté du 18 février 2014. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E.... A supposer que la demande de réintégration présentée le 23 avril 2015 puisse être regardée comme fondée sur l'article 2 de l'arrêté du 18 février 2014, qui prévoyait que M. E... pouvait solliciter sa réintégration à l'issue de la période de soixante mois fixée par la décision de justice prononçant la déchéance de ses droits civiques à compter du 30 mai 2013, cette demande était, dans un tel cas, prématurée, et les conclusions présentées devant le tribunal en vue de l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande étaient, en conséquence, tout aussi irrecevables.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que le Tribunal correctionnel de Melun a, par un jugement du 14 décembre 2016, condamné M. E... à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, pour des faits d'agressions sexuelles sur mineurs, d'attouchements sexuels sur mineurs et de détention d'images pornographiques ainsi qu'à une peine complémentaire consistant en un suivi socio-judiciaire pendant sept ans. Il résulte de l'instruction que si l'arrêté du 18 février 2014 radiant M. E... des cadres était entaché d'illégalité, ce dernier a commis des fautes, constatées par le jugement susmentionné du Tribunal correctionnel de Melun, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il n'aurait pas acquis un caractère définitif, dont la gravité est suffisante, ce qui n'est pas contesté par Mme E..., pour justifier l'éviction de son fils du service. Ainsi, en l'absence de tout lien de causalité entre l'illégalité fautive qu'aurait commise la commune et les préjudices invoqués, Mme E... n'est pas fondée à demander à ce que la commune du Mée-sur-Seine soit condamnée à réparer les préjudices, matériel et moral, qu'auraient subis son fils.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Mée-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la commune du Mée-sur-Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... et à la commune du
Mée-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme H..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.
Le rapporteur,
S. H...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00739