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17/03/2021 | FRANCE | N°18PA02982

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 18PA02982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office, sans préavis ni indemnité, à compter du 1er septembre 2015, et d'enjoindre au département du Val-de-Marne de le réintégrer avec effet immédiat dans ses effectifs, avec toutes conséquences de droit.

Par un jugement n° 1508057/5 du 5 juillet 2018, le Tribunal administr

atif de Melun a annulé l'arrêté du 7 août 2015 du président du conseil départemental ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office, sans préavis ni indemnité, à compter du 1er septembre 2015, et d'enjoindre au département du Val-de-Marne de le réintégrer avec effet immédiat dans ses effectifs, avec toutes conséquences de droit.

Par un jugement n° 1508057/5 du 5 juillet 2018, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 7 août 2015 du président du conseil départemental du Val-de-Marne, enjoint au département du Val-de-Marne de procéder à la réintégration de M. G... et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions que le département du Val-de-Marne a présentées sur le même fondement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2018, le département du Val-de-Marne, représenté par Me C... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1508057/5 du 5 juillet 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G... devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. G... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité à défaut pour les premiers juges de s'être prononcés, dans le cadre de l'examen du caractère proportionné de la sanction disciplinaire infligée à M. G..., sur l'argument qu'il avait invoqué tiré de l'état de santé du requérant, reconnu apte à exercer ses fonctions ;

- les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une contradiction de motifs dès lors qu'après avoir examiné la multitude de témoignages qu'il avait produits, ils ont estimé que la matérialité des faits reprochés à M. G... n'était pas établie " eu égard au caractère isolé et peu circonstancié des témoignages produits " ;

- au vu des pièces du dossier, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la matérialité des faits est établie ainsi d'ailleurs que l'a reconnu le conseil de discipline, qui n'a jamais entendu écarter la matérialité des faits les plus graves reprochés à M. G... ; la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office proposée par le conseil de discipline repose sur les faits qui ont été débattus lors de sa séance du 5 septembre 2013 et ne peut être regardée comme ayant été prise au vu des seuls faits de gaspillage alimentaire ; le tribunal n'a pu, sans dénaturer l'avis du conseil de discipline, estimer que les faits reprochés à M. G... n'étaient pas matériellement établis ;

- il ressort des témoignages qu'il a produits que le comportement de M. G..., tenant notamment à la tenue de propos racistes et sexistes, s'est inscrit dans la durée ; les témoignages produits sont concordants et donnent incontestablement une impression générale de vraisemblance ; l'ensemble des témoignages, repris dans le rapport de saisine du conseil de discipline, sont suffisants à eux seuls pour établir la matérialité des faits reprochés à M. G... ; le requérant n'a pas été en mesure de contester utilement plusieurs de ces témoignages et s'est borné, devant le tribunal, à dénoncer leur caractère peu circonstancié sans plus de précision ; le tribunal n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les faits reprochés à M. G... n'étaient pas établis ;

- le tribunal a entaché son jugement d'erreur d'appréciation en estimant que la sanction prononcée à l'encontre de M. G... était disproportionnée ; au vu des faits qui étaient reprochés au requérant, il n'avait d'autre choix que de prononcer la mise à l'écart définitive du service de l'intéressé dès lors que le lien de confiance les unissant avait été résolument rompu tant au niveau de l'accomplissement matériel des tâches quotidiennes imparties à M. G... qu'en raison du comportement dangereux qu'il a adopté à l'égard de ses collègues ; les notations de M. G... sont sans incidence sur la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre et les faits dont il lui est fait grief, dès lors que ces faits ont été dissimulés pendant de longues années et ne pouvaient, pour ce motif, rejaillir sur sa manière de servir ;

- pour le surplus, il s'en remet aux moyens qu'il a développés en défense devant le tribunal.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2018, M. G..., représenté par Me D... F..., conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2015 du président du conseil départemental du Val-de-Marne et à ce qu'il soit enjoint au département du Val-de-Marne de le réintégrer avec toutes conséquences de droit et demande à la Cour de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que ;

- les moyens invoqués par le département du Val-de-Marne ne sont pas fondés ;

- le département du Val-de-Marne a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

- certains des faits, au demeurant non établis, sur lesquels il s'est fondé, n'ont pas été examinés par le conseil de discipline ;

- il se réfère, pour le surplus, à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 26 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me E..., pour le département du Val-de-Marne et de Me F..., pour M. G....

Une note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2021, a été déposée pour M. G....

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., qui exerce, depuis 1999, les fonctions de responsable de cuisine satellite au collège Jules-Ferry de Joinville-le-Pont en qualité d'adjoint technique des établissements d'enseignement de 1ère classe titulaire, a été placé en position de détachement auprès du département du Val-de-Marne à compter du 1er janvier 2009. En exécution d'un précédent jugement du Tribunal administratif de Melun annulant l'arrêté du 21 novembre 2013 prononçant la mise à la retraite d'office de l'intéressé, le département du Val-de-Marne a, par un arrêté du 7 août 2015, réintégré M. G... dans ses effectifs à compter du 15 décembre 2013 et prononcé une nouvelle sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office à compter du 1er septembre 2015, au motif que l'intéressé n'avait pas respecté " les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité ", avait gaspillé, durant plusieurs années, des quantités importantes de nourriture au détriment de la qualité et de la quantité des repas servis aux élèves, souillé la nourriture et les cafés destinés aux professeurs, proféré des propos racistes et sexistes envers des collègues féminins et s'était livré à un exhibitionniste. Par un jugement n° 1508057/5 du 5 juillet 2018, dont le département du Val-de-Marne relève appel, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté, à la demande de M. G..., enjoint au département du Val-de-Marne de procéder à la réintégration de l'intéressé dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois, mis à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser à M. G... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions présentées par le département du Val-de-Marne sur ce même fondement.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; / la révocation ".

3. Pour annuler l'arrêté contesté devant lui, le tribunal a estimé que, si les faits de manquement au respect des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité et de détournement de denrées alimentaires, reconnus par M. G... et révélés par l'enquête administrative menée à la suite d'un signalement par un agent travaillant aux côtés de l'intéressé, étaient établis, ainsi que cela ressort du jugement n° 1404651 du tribunal administratif de Melun du 13 juillet 2015, en revanche, la matérialité des faits de souillure de nourriture et de café à destination de professeurs et de personnels administratifs, de propos et de comportement à caractère raciste et sexiste envers des collègues et de comportement à caractère exhibitionniste ne pouvait être tenue pour établie eu égard au caractère isolé et peu circonstancié des témoignages produits. Il a, en conséquence, considéré que le département du Val-de-Marne ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, sanctionner les seuls faits établis par une mise à la retraite d'office, et qu'à supposer même que M. G... ait pu adopter ponctuellement un comportement inadéquat dans ses relations avec certains de ses collègues, la sanction disciplinaire prononcée était disproportionnée.

4. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que les griefs tirés de faits de souillure de nourriture et de café à destination de professeurs et de personnels administratifs, de propos et de comportement à caractère raciste et sexiste envers certains de ses collègues et de comportement à caractère exhibitionniste, qui ont bien été soumis au conseil de discipline et que ce dernier n'a pas écartés formellement, sont matériellement établis par des témoignages directs, précis et concordants, qui font état, non pas de faits ponctuels, mais d'un comportement habituel. Ainsi, s'agissant du comportement exhibitionniste de M. G..., le rapport de saisine du conseil de discipline évoque ce grief tel que M. A. l'a évoqué dans son courrier du 27 mars 2013 et que Mme K. a présenté comme habituel. M. A. a notamment indiqué que

M. G... avait été surpris une fois, pantalon baissé, par trois élèves et aurait prétexté que son pantalon était descendu seul. S'agissant des propos et du comportement à caractère raciste et sexiste évoqués, il ressort du compte-rendu d'entretien du 27 mars 2013 tenu avec Mme K. que l'intéressée a indiqué avoir été régulièrement victime de propos racistes de la part de M. G... qui utilisait le terme de " Bamboula " pour désigner certains de ses collègues. Si Mme K. reconnaît ne pas avoir fait l'objet de harcèlement sexuel de la part de l'intéressé, elle souligne qu'il avait l'habitude de " taper sur les fesses " des femmes et de baisser la braguette de son pantalon. Elle relève, par ailleurs, avoir été victime de propos déplacés de la part de M. G.... Quant à Mme M., elle précise, dans son témoignage du 19 décembre 2012, qu'elle a fait l'objet de harcèlement sexuel de la part de M. G..., subi des vulgarités et grossièretés de sa part, et indique avoir été choquée des propos racistes qu'il tenait envers certains de ses collègues. Quant au rapport de saisine du conseil de discipline, il fait mention de trois entretiens du 24 janvier 2013 des agents du service évoquant notamment des propos injurieux et méprisants envers les femmes ainsi que des propos racistes et des faits de harcèlement sexuel, une attitude déplacée et des gestes obscènes à l'égard des femmes et le peu de considération qu'il leur témoignait. C'est dès lors à tort que le tribunal a estimé que seuls les griefs tirés de manquement au respect des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité et de détournement de denrées alimentaires étaient établis.

5. Eu égard à la gravité et au caractère répété des faits matériellement établis à l'encontre de M. G... dans l'exercice de ses fonctions, tels qu'ils ont été énoncés aux points 3. et 4. du présent arrêt, la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office n'apparaît pas disproportionnée. En tout état de cause, le seul grief tenant au manquement au respect des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité et au détournement systématique de nourriture, détournement opéré sur un longue période au détriment des élèves, par le responsable de cuisine d'un établissement scolaire, justifiait une telle sanction, comme l'a estimé d'ailleurs le conseil de discipline et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal. C'est donc à tort que le tribunal a considéré que la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office était disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation.

6. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens :

7. En premier lieu, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a, par un arrêté n° 15-384 du 9 juillet 2015, donné délégation au directeur adjoint des ressources humaines pour signer tout acte relatif aux sanctions. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

8. En deuxième lieu, l'arrêté critiqué, qui indique précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, M. G... ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1404651 du Tribunal administratif de Melun du 13 juillet 2015, dès lors qu'en tout état de cause l'arrêté critiqué du 7 août 2015, qui constitue une décision distincte de l'arrêté du 21 novembre 2013, repose sur des motifs distincts de ceux ayant fondés ce précédent arrêté annulé par le tribunal. En outre, si par ce jugement, devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 21 novembre 2013 ayant prononcé sa mise à la retraite d'office au seul motif d'une erreur d'appréciation, le tribunal n'a censuré aucune irrégularité dans la procédure préalable à l'intervention de cette sanction disciplinaire. Il suit de là que le département du

Val-de-Marne pouvait reprendre une sanction de la mise à la retraite d'office sans la faire précéder d'une nouvelle procédure de consultation du conseil de discipline. Enfin, il ressort du procès-verbal dudit conseil de discipline que l'ensemble de faits retenus par l'arrêté attaqué ont été soumis audit conseil. Par suite, M. G..., qui ne s'est pas présenté personnellement devant le Conseil de discipline au cours duquel étaient examinés l'ensemble de ces faits, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de s'expliquer sur l'intégralité des faits qui lui sont reprochés.

10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. G..., alors même qu'il ne remplirait pas la condition d'âge requise pour entrer en jouissance de la pension de retraite à laquelle il a droit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne remplirait pas la condition de durée de services fixée à deux ans, ainsi que le relève le département du Val-de-Marne. Cette circonstance n'est donc pas susceptible de faire obstacle à ce que la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office puisse être prononcée à son encontre. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

11. Enfin, le détournement de procédure invoqué par M. G... n'est pas démontré.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. G..., son arrêté du 7 août 2015. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. G... devant le tribunal, ainsi que ses conclusions d'appel. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le département du Val-de-Marne a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1508057/5 du 5 juillet 2018 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. G... devant le Tribunal administratif de Melun, ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentée par le département du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département du Val-de-Marne et à M. B... G....

Délibéré après l'audience du 3 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme H..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.

Le rapporteur,

S. H...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02982
Date de la décision : 17/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-17;18pa02982 ?
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