Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2010708 du 6 août 2020, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2010708 du 6 août 2020 du président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris, pour qu'il y soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande, dès lors qu'elle n'était pas tardive.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2020.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant nigérian né le 22 avril 1987, entré en France en 2016, selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. C... fait appel de l'ordonnance du 6 août 2020 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Les dispositions du I et du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent deux régimes contentieux distincts applicables à la contestation par un étranger de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Aux termes du I, dans sa rédaction applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 (...) et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes du I bis du même article, dans sa rédaction applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). "
3. Lorsqu'un délai de départ volontaire est accordé, le délai de recours contentieux applicable est celui du droit commun qui correspond à trente jours pour les décisions prises sur le fondement des 3, 5°, 6° et 7° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce délai est de quinze jours pour les décisions prises sur le fondement des 1°, 2°, 4° et 6° du même article. Par ailleurs, dans le cas où aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, le délai de recours est de quarante-huit heures.
4. Pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de M. C..., le président du Tribunal administratif de Paris a jugé que sa demande était tardive, dès lors qu'elle était postérieure à l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté attaqué qu'il estimait applicable en vertu du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fondé l'arrêté attaqué du 3 juillet 2020 sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du même code, et la circonstance que M. C... s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour par une décision du préfet du Val d'Oise du 23 mai 2019. Dès lors que le préfet de police, par l'arrêté du 3 juillet 2020, a également accordé à M. C... un délai de départ volontaire de trente jours, le délai de recours contentieux était fixé par les dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et s'élevait à trente jours à compter de la notification de l'arrêté, la circonstance que celui-ci comportait la mention erronée d'un délai de recours de quinze jours étant sans incidence sur le délai légal applicable. L'arrêté attaqué a été notifié à M. C... le 3 juillet 2020 et sa requête devant le Tribunal administratif de Paris a été enregistrée le 21 juillet 2020. Elle a donc été présentée dans le délai de trente jours visé aux dispositions applicables du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris.
5. M C... et le préfet de police n'ayant pas saisi la Cour de conclusions sur le fond, il y a lieu de renvoyer M. C... devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit de nouveau statué sur sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2010708 du 6 août 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Le dossier de l'affaire de M. C... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
Le rapporteur,
A. D...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
20PA02515