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16/03/2021 | FRANCE | N°19PA01518

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 mars 2021, 19PA01518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 58 790 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité dans ses conditions d'emploi et de licenciement.

Par un jugement n° 1709081, 1709302/2-3 du 7 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2019, 28 mai 2020 et 14 juillet 2

020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 170...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 58 790 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité dans ses conditions d'emploi et de licenciement.

Par un jugement n° 1709081, 1709302/2-3 du 7 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2019, 28 mai 2020 et 14 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1709081, 1709302/2-3 du 7 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme totale de 62 505 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 7 novembre 2016 mettant fin à ses fonctions a été signé par une autorité incompétente ;

- la lettre du 14 septembre 2016 et le courrier du 11 octobre 2016 n'ont pas été signés par des autorités compétentes ;

- l'arrêté du 7 novembre 2016 est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché de vices de procédure dès lors que la commission paritaire compétente n'a pas été saisie et qu'il n'a été pris que postérieurement à la cessation de ses fonctions ;

- les conditions de son licenciement étaient illégales au regard des dispositions de la loi du pays n° 2016-26 du 15 juillet 2016 ;

- elle a été soumise entre 2005 et 2016 à une durée de travail hebdomadaire de 39 heures alors qu'elle aurait dû être soumise au régime des 35 heures hebdomadaires résultant de la législation française qui lui était applicable ;

- l'indemnité de licenciement qui lui a été accordée est insuffisante au regard des conditions illégales de son licenciement et ne prend pas en compte son ancienneté ;

- la décision mettant fin à ses fonctions constitue une sanction déguisée et son employeur a ainsi commis un détournement de pouvoir ;

- elle a cumulé entre avril et août 2016 des fonctions de concierge et de gardienne avec ses fonctions d'agent d'entretien sans avoir bénéficié d'une rémunération supplémentaire ;

- elle a été privée de manière soudaine et abusive du logement de fonction dont elle bénéficiait, et a dû engager en conséquence des dépenses supplémentaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2020 et 25 juin 2020, la Polynésie française, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de Mme A... doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2016 qui n'a pas été contesté dans le délai de recours contentieux ;

- la demande de Mme A... en date du 6 février 2017 constitue un recours gracieux et non une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2020 à 12h.

Un mémoire, présenté pour la Polynésie française, a été enregistré le 1er octobre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi du pays n° 2016-26 du 15 juillet 2016 ;

- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;

- la délibération n° 98-122 APF du 6 août 1998 ;

- la délibération n° 2016-37 APF du 26 mai 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... ;

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée par la Polynésie française en 2005 en tant qu'agent d'entretien pour une durée déterminée, puis, à compter de novembre 2005, pour une durée indéterminée. En application de la loi du pays n° 2016-26 du 15 juillet 2016 portant mesures exceptionnelles d'intégration des personnels de la délégation de la Polynésie française à Paris recrutés à durée indéterminée dans la fonction publique de la Polynésie française, il a été proposé à Mme A... son intégration dans la fonction publique, et son classement dans le cadre d'emploi des aides techniques, qu'elle a refusés le 20 septembre 2016. Par un arrêté du 7 novembre 2016, la Polynésie française a constaté la cessation de fonctions de la requérante. Celle-ci a formé, le 7 février 2017, un recours gracieux dans lequel elle a formulé des demandes indemnitaires. Par la présente requête, Mme A... fait appel du jugement du 7 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de ses conditions d'emploi et de la cessation de ses fonctions.

En ce qui concerne ses conditions d'emploi :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française (...) ". Aux termes de l'article 14 de la même loi organique : " Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (...) 11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de l'Etat ; domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics ; marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ; (...) ".

3. La requérante soutient qu'elle a illégalement été soumise au régime des 39 heures hebdomadaires dans le service territorial de la délégation de la Polynésie française à Paris alors qu'elle relevait selon elle du régime des 35 heures en vigueur dans les collectivités territoriales de métropole. La délibération n° 98-122 APF du 6 août 1998 relative au statut du personnel de la délégation de la Polynésie française à Paris ne mentionne pas, dans sa version alors en vigueur, la durée du travail applicable à ses agents. Si l'article 64 bis de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 dont se prévaut la Polynésie française fixe " la durée de travail dans la fonction publique de la Polynésie " à 39 heures, son article 2 précise que cette délibération " ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaires de la Polynésie française " dans ses services. En application des dispositions précitées des articles 13 et 14 de la loi organique du 27 février 2004, la fixation de la durée du travail des agents publics des services de la Polynésie française relève en tout état de cause de la compétence des autorités de la Polynésie française. La requérante, qui se bornait à invoquer le bénéfice du droit applicable aux collectivités territoriales de métropole, n'avance aucun élément de nature à établir que la durée de travail qui lui était légalement applicable n'était pas de 39 heures hebdomadaires.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la délibération n° 98-122 APF du 6 août 1998 : " Les agents techniques et les agents de services classés en catégorie D4 sont chargés de l'exécution de travaux d'entretien et de nettoyage des locaux et de matériels divers ainsi que de l'exécution de tâches particulières, telles que sécurité, conciergerie, gardiennage, restauration, conduite de véhicules de service (...) ".

5. Mme A..., qui relevait de la catégorie D4, pouvait légalement se voir confier, au titre de ses fonctions, des tâches de conciergerie et de gardiennage dans les locaux de la délégation à Paris, en vertu des dispositions précitées de la délibération du 6 août 1998. Mme A... soutient qu'entre avril et août 2016, elle a cumulé avec ses fonctions d'agent d'entretien à temps plein des fonctions de gardienne et de concierge, sans bénéficier d'aucune rémunération supplémentaire et en méconnaissance de la durée hebdomadaire légale de travail. Toutefois, en produisant trois attestations d'anciennes collègues de la délégation à Paris, peu circonstanciées, dont la Polynésie française conteste au demeurant la sincérité, elle n'établit pas, en tout état de cause, avoir exercé les tâches invoquées hors du cadre et de la durée de son emploi d'agent d'entretien, que la délégation a dès lors pu lui confier sans faute.

6. En troisième lieu, Mme A... soutient qu'elle a bénéficié d'un logement de fonction au titre de ses tâches de concierge et qu'elle en a été expulsée de façon soudaine et vexatoire, entraînant pour elle des frais d'hébergement imprévus. S'il est constant qu'elle a bénéficié gracieusement d'un logement à titre temporaire dans les locaux de la délégation au cours de l'année 2016, elle n'établit pas en avoir eu la disposition à titre de logement de fonction en se bornant à produire les attestations susmentionnées, alors qu'il ressort de l'attestation circonstanciée de la cheffe de service, produite en défense, que Mme A... n'a été autorisée à occuper temporairement le logement en cause qu'à la suite de la vente de son appartement parisien et dans l'attente de pouvoir habiter dans son nouveau logement, qu'il s'agit d'un appartement destiné à recevoir les personnalités du gouvernement de la Polynésie française en mission en métropole, qu'elle a continué à l'occuper malgré les injonctions de la cheffe de service, qu'elle a refusé de laisser la priorité à une personnalité, contrainte de dormir dans un bureau, et que c'est dans ces conditions qu'elle a été tenue de libérer l'appartement sans délai. La Polynésie française n'a dès lors commis aucune faute en exigeant de Mme A... qu'elle quitte un logement dont elle avait eu, sans titre, la disposition gracieuse.

En ce qui concerne les conditions de cessation de ses fonctions :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : " Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. (...) / Il dirige l'administration de la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française. "

8. L'arrêté du 7 novembre 2016 constatant la cessation des fonctions de Mme A... a été édicté par M. Édouard Fritch, président de la Polynésie française, qui a compétence à cette fin en application des dispositions précitées. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente, la circonstance qu'il porte mention incomplète de l'identité de l'auteur de son ampliation étant sans incidence sur sa légalité. Si la requérante conteste également la compétence des auteurs de la lettre du 14 septembre 2016, par laquelle elle a été informée de sa proposition d'intégration et de classement dans la fonction publique de la Polynésie française, et du courrier du 11 octobre 2016, par lequel il a été accusé réception de son refus d'être intégrée, entraînant la cessation de ses fonctions et la perception d'une indemnité, les moyens, relatifs à des lettres d'information ne constituant pas des actes faisant grief, sont, dès lors, en tout état de cause, inopérants.

9. En deuxième lieu, l'arrêté du 7 novembre 2016 vise les textes et dispositions applicables, ainsi que le refus d'intégration de la fonction publique de la Polynésie française signifié par Mme A... le 30 septembre 2016 et le courrier du 11 octobre 2016. Par suite, l'arrêté énonce l'ensemble des considérations de fait et de droit qui le fondent, et n'est pas insuffisamment motivé.

10. En troisième lieu, si Mme A... soutient que la procédure ayant mis fin à ses fonctions est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission paritaire compétente n'a pas été saisie et qu'aucun reclassement ne lui a été proposé, aucune disposition n'imposait la saisine d'une telle commission ni l'obligation de lui proposer un reclassement.

11. En quatrième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.

12. Mme A... soutient que l'arrêté mettant fin à ses fonctions a irrégulièrement été adopté le 7 novembre 2016 alors qu'elle a dû cesser d'exercer ses fonctions dès le 14 octobre. Il ressort des pièces du dossier que le refus d'intégration de la fonction publique de la Polynésie française entraînant cessation des fonctions de la requérante a été constaté par la Polynésie française par un courrier notifié à Mme A... le 12 octobre 2016, l'informant que ses fonctions prendraient fin le 14 octobre suivant, un mois après la proposition d'intégration l'informant de l'existence de ce délai, la cessation de fonctions ayant ensuite été formalisée par l'arrêté du 7 novembre 2016. Le président de la Polynésie française n'a ainsi conféré une portée rétroactive à cet arrêté que dans la mesure nécessaire à la régularisation de la situation administrative de Mme A... consécutive à son refus d'intégrer la fonction publique de la Polynésie française.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article LP. 4 de la loi du pays n° 2016-26 du 15 juillet 2016 : " L'agent est titularisé dans le premier grade du cadre d'emplois d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte l'ancienneté dont il justifie au titre de son recrutement à la délégation de la Polynésie française à Paris, période de détachement auprès de l'administration de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics administratifs comprise, le cas échéant. Les périodes durant lesquelles l'agent a été mis à disposition de l'administration de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics administratifs sont également prises en compte. La reprise d'ancienneté s'effectue à la durée maximale prévue pour l'avancement d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur dans le grade d'intégration, minorée d'un mois par échelon. "

14. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la simulation de son classement dans la fonction publique de la Polynésie française, le 14 septembre 2016, Mme A... disposait d'une ancienneté cumulée d'onze ans, quatre mois et cinq jours. La reprise de cette ancienneté à la durée maximale pour l'avancement d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur dans le grade d'intégration aboutissait à l'intégration de Mme A... à l'échelon 6 du grade d'aide technique, pour lequel la durée maximum prenant en compte la bonification prévue par l'article précité était de neuf ans et sept mois. Si Mme A... soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une intégration à l'échelon 7, il ressort de la simulation de classement, et n'est pas contesté, que la durée maximum bonifiée pour cet échelon était de douze ans et six mois, soit une durée supérieure à l'ancienneté dont disposait l'intéressée. Par suite, Mme A... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la simulation de classement qui lui a été adressée dans le cadre de la proposition d'intégration de la fonction publique de la Polynésie française méconnaissait les dispositions précitées.

15. En sixième lieu, aux termes de l'article LP. 6 de la loi du pays n° 2016-26 du 15 juillet 2016 : " En cas de refus des personnels d'accepter l'intégration dans la fonction publique, leur recrutement cesse de plein droit. Dans ce cas, ces personnels perçoivent une indemnité égale à trois mois de rémunération, indemnités comprises (...) ".

16. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, qu'à la suite du refus de Mme A... d'intégrer la fonction publique de la Polynésie française, il a été mis fin à ses fonctions à compter du 14 octobre 2016, et une indemnité égale à trois mois de rémunération lui a été versée en application des dispositions précitées. Si Mme A... soutient que les conditions de cette cessation de fonctions étaient illégales et qu'elle pouvait prétendre à une indemnité égale à douze mois de rémunération, elle n'avance aucun élément de nature à l'établir.

17. Enfin, si la requérante soutient que la décision mettant fin à ses fonctions constitue une sanction déguisée et que son employeur a ainsi commis un détournement de pouvoir, ces allégations ne sont étayées par aucun élément au dossier, dont il ressort que la décision en cause est la conséquence de son refus d'intégrer la fonction publique de la Polynésie française.

18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que la Polynésie française demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2021.

Le rapporteur,

A. E...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01518
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SHVEDA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-16;19pa01518 ?
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