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16/03/2021 | FRANCE | N°19PA00642

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 mars 2021, 19PA00642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Foncière de la Seine a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à raison de locaux dont elle est propriétaire au 19 rue de Passy à Paris (75016), cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, d'autre part, la restitution de la cotisation de cette taxe acquittée en 2017.

Par

un jugement n°s 1711179-1806423/1-2 du 31 décembre 2018, le Tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Foncière de la Seine a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à raison de locaux dont elle est propriétaire au 19 rue de Passy à Paris (75016), cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, d'autre part, la restitution de la cotisation de cette taxe acquittée en 2017.

Par un jugement n°s 1711179-1806423/1-2 du 31 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SCI Foncière de la Seine.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2019 et le 15 juillet 2019, la SCI Foncière de la Seine, représentée par la SCP Harving avocats, demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n°s 1711179-1806423/1-2 du 31 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- avant l'article 165 de la loi de finances pour 2019, ni l'article 231 ter du code général des impôts ni la doctrine n'incluaient dans le champ d'application de la taxe sur les bureaux en tant que tels les parkings faisant l'objet d'une exploitation commerciale ;

- les places de parking ne sont pas surveillées ;

- l'emplacement destiné au lavage des voitures, situé au rez-de-chaussée, d'une superficie de 25 m², est la seule zone du parking affectée à une activité commerciale, autre que la mise à disposition d'emplacements de stationnement ; il serait donc susceptible de constituer un local commercial au sens de la taxe sur les bureaux, si sa superficie n'était inférieure au seuil d'imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi de finances n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me C... A..., de la SCP Harving avocats, pour la SCI Foncière de la Seine.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Foncière de la Seine a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel elle a été assujettie à des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à raison de locaux dont elle est propriétaire au 19 rue de Passy à Paris (75016), au titre des années 2013 à 2015. De plus, elle a demandé la restitution de la cotisation de cette taxe acquittée en 2017, à raison des mêmes locaux. Elle relève appel du jugement n°s 1711179/1806423 du 31 décembre 2018, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge et en restitution.

2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ".

3. Pour l'application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.

4. Il résulte de l'instruction que la SCI Foncière de la Seine a donné à bail à la SARL Sanbadi et Cie des locaux permettant au rez-de-chaussée le lavage et l'accueil du public, et comportant en sous-sol 220 places de stationnement que la preneuse donnait en location journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. D'une part, le contrat d'abonnement produit par la requérante n'établit aucun lien entre la location de ces places de stationnement en sous-sol et le lavage des véhicules des locataires, de sorte que l'activité locative ne peut être regardée comme l'accessoire de la prestation de service de lavage et de nettoyage. D'autre part, l'article 4 du même contrat d'abonnement stipule que la location ne s'accompagne pas de la fourniture d'un service de gardiennage par la SARL Sanbadi et Cie. S'agissant des places de stationnement figurant au sein du parking en litige, elles ne sauraient être considérés comme des locaux au sens des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts et il suit de ce qui vient d'être dit qu'elles ne sont pas annexées à des locaux entrant dans le champ d'application de la taxe.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la SCI Foncière de la Seine est fondée à demander l'annulation du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à obtenir la décharge de la taxe annuelle perçue en Ile-de-France sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surfaces de stationnement mise à sa charge au titre des années 2013 à 2015, et sa restitution au titre de l'année 2017. Par voie de conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Foncière de la Seine, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1711179/1806423 du 31 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La SCI Foncière de la Seine est déchargée de la taxe annuelle perçue en Ile-de-France sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surfaces de stationnement mise à sa charge au titre des années 2013 à 2015, et acquittée au titre de l'année 2017.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI Foncière de la Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI Foncière de la Seine est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Foncière de la Seine et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. B..., président-assesseur,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.

.

Le rapporteur,

J-E. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 19PA00642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00642
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SCP HARVING AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-16;19pa00642 ?
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