Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler, d'une part, le titre de recette n° 2012-200-100260.1 du 26 novembre 2012 constituant M. A... débiteur de la somme de 810 000 F CFP en vue de l'exécution du jugement n° 1100472 du 21 février 2012 du Tribunal administratif de la Polynésie française, d'autre part, le titre de recette n° 2012-200-1002561.1 du 26 novembre 2012 constituant M. A... débiteur de la somme de 165 000 F CFP en vue de l'exécution du jugement n° 1100473 du 21 février 2012 du Tribunal administratif de la Polynésie française.
Par un jugement n° 1800050 du 28 juin 2018, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de prononcer l'annulation du jugement n°1800050 du 28 juin 2018 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler ces titres de recette ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas redevable des sommes qui lui sont réclamées, dès lors que c'est la société Fareata, et non lui-même à titre personnel, qui a été condamnée par jugements du tribunal administratif du 21 février 2012, à des amendes au titre de l'action publique et à des réparations au titre de l'action domaniale.
- le payeur de la Polynésie Française a émis à tort contre lui le 26 novembre 2012 le titre n° 2012-2000-1002560.1, pour un montant de 810 000 F CFP en application du jugement n° 1100472 du 21 février 2012 et le titre n° 2012-2000-1002561.1, pour un montant de 165 000 F CFP, en application du jugement n° 1100473 du 21 février 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2018, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française fait valoir qu'il n'a pas d'observation à présenter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2018, la Polynésie française, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que M. A... lui verse une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 septembre 2011, la Polynésie française a déféré comme prévenue d'une contravention de grande voirie " l'entreprise Fareata, représentée par son gérant, M. E... A... ", à laquelle il était reproché d'avoir effectué sans autorisation administrative, sur le domaine public maritime, au droit du lot A1 de la terre Taifariu, cadastrée section CB n° 8, à Faanui, sur le territoire de la commune de Bora Bora, des travaux d'extraction de matériaux coralliens pour un volume de 200 m3, et de remblai, d'une superficie de 54 m2. Par un jugement n° 1100472 du 21 février 2012, le Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'entreprise, prise en la personne de son gérant en exercice, à payer à la collectivité d'outre-mer une amende de 150 000 F CFP et une somme de 660 000 F CFP au titre de la remise en état du domaine public maritime à raison de ces extractions. Par un jugement n° 1100473 du même jour, ce tribunal a également condamné l'entreprise, prise en la personne de son gérant en exercice, à payer à la même collectivité une amende de 150 000 F CFP et une somme de 15 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative à raison de ce remblai. Ces jugements, qui n'ont pas été frappés d'appel et sont ainsi devenus définitifs, ont été notifiés à M. A... " à l'enseigne Entreprise Fareata " le 26 mars 2012 par huissier de justice. En exécution de ces jugements, le payeur de la Polynésie française a émis le 26 novembre 2012 à l'encontre de M. A... le titre de recette n° 2012-2000-1002560.1, pour un montant de 810 000 F CFP et le titre de recette n° 2012-200-1002561.1 pour un montant de 165 000 F CFP. M. A... a demandé en vain l'annulation de ces titres au Tribunal administratif de la Polynésie française.
Sur la recevabilité de la demande :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que M. A... a produit le 20 avril 2018 la contestation des titres de recette en litige qu'il a adressée le 27 novembre 2017 au comptable public, après avoir eu connaissance de leur existence lorsqu'un avis à tiers détenteur lui a été notifié. La fin de non-recevoir opposée en première instance par la Polynésie française et tirée de l'absence de production de cette contestation doit dès lors être écartée.
Sur le bien-fondé des titres de recette :
3. En vertu des dispositions de l'article 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires. Et aux termes de l'article 84 de la délibération du 23 novembre 1995 modifiée susvisée : " Les recettes de la Polynésie française et de ses établissements publics comprennent les produits d'impôts, de taxes, de droits, de cotisations, de contributions, de redevances pour services rendus et autres produits dont le recouvrement est autorisé par les délibérations ou règlements en vigueur ou résulte de décisions de justice ou de conventions. A l'exception des créances résultant de contrats notariés ou de jugements exécutoires, l'ensemble des recettes de la Polynésie française et de ses établissements publics s'exécutent par l'émission de titres exécutoires ".
4. D'une part, en l'absence de production du procès-verbal n° 797/GEG/ECP du 28 juillet 2011, dressé contre la société Fareata, il n'est pas établi que M. A... ait été prévenu conjointement de la contravention de grande voirie mentionnée ci-dessus. De même, comme le fait valoir M. A..., il n'est désigné dans les jugements du 21 février 2012 que comme le représentant en exercice de la société Fareata et, de ce fait, il n'a pas été condamné personnellement par ces jugements. Il ne peut être donc tenu pour redevable de la créance de la Polynésie française sur la société Fareata, personne morale distincte, en l'absence de jugement ayant prononcé sa qualité de débiteur solidaire de cette société, de sorte qu'il ne peut être légalement constitué débiteur des sommes mises à sa charge par les titres de recette litigieux.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 juin 2018, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande, et à obtenir l'annulation des deux titres qu'il conteste.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme que demande la Polynésie française, au titre de frais liés à l'instance. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 500 euros à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800050 du 28 juin 2018 du Tribunal administratif de la Polynésie française et les titres de recette n° 2012-2000-1002560.1 et n° 2012-2000-1002561.1 sont annulés.
Article 2 : La Polynésie française versera à M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de M. A... sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 16 mars 2021.
Le rapporteur,
J-E. C...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02759