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04/03/2021 | FRANCE | N°19PA01151

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 04 mars 2021, 19PA01151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 septembre 2017 par laquelle le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, et d'ordonner à l'INSEP de communiquer le rapport d'audit sur la réorganisation de l'INSEP.

Par un jugement n° 1715214 du 24 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C..., ainsi que les conclusions p

résentées par l'INSEP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 septembre 2017 par laquelle le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, et d'ordonner à l'INSEP de communiquer le rapport d'audit sur la réorganisation de l'INSEP.

Par un jugement n° 1715214 du 24 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C..., ainsi que les conclusions présentées par l'INSEP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2019 et 6 février 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1715214 du 24 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2017 par laquelle le directeur général de l'INSEP a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;

3°) de mettre à la charge de l'INSEP la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de non-renouvellement de son contrat n'est pas motivée ;

- la décision de non-renouvellement de son contrat constitue en réalité une sanction disciplinaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, l'INSEP, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,

- les observations de Me A..., pour M. C..., et celles de Me E..., pour l'INSEP.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté par l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) en qualité de rédacteur des marchés publics par un contrat à durée déterminée courant du 30 mai au 31 octobre 2016. Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2017. Le 25 septembre 2017, le directeur général de l'INSEP l'a informé de sa décision de ne pas renouveler son contrat. Par un jugement n° 1715214 du 24 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. C... tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2017. M. C... fait appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 septembre 2017 :

2. M. C... soutient qu'il a mis en garde la direction de l'INSEP contre les risques de dégradation de la qualité de la rédaction des marchés publics en cas d'externalisation de la procédure de passation des marchés publics, que " ces remarques ont fortement déplu ", qu'il a ensuite subi des conditions de travail dégradées, qu'il a été " régulièrement convoqué " sans raison par la direction et qu'il a décliné une offre d'emploi à la fédération française de tennis en raison d'une promesse de renouvèlement de son contrat à l'INSEP. Cependant, le requérant, en se bornant à produire un article de presse mettant en cause le respect des règles déontologiques en matière d'achat public par le nouveau directeur général de l'INSEP, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les agissements de sa hiérarchie et ses conditions de travail seraient constitutifs de faits de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Il apparaît, au contraire, que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. C... a été prise dans le cadre de la réorganisation des services initiée le 7 juillet 2016 par le conseil d'administration de l'INSEP et auditée par un consultant externe. Cette réorganisation s'est traduite par la dissolution de la cellule des marchés publics où était affecté le requérant et par le regroupement des activités juridiques au sein d'un nouveau service juridique, ainsi que la diminution des équivalents temps plein attribuée par le ministère chargé des sports à l'INSEP, laquelle a conduit l'établissement à ne disposer plus que d'un seul rédacteur de marchés publics au lieu de trois. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'INSEP ait eu l'intention de sanctionner M. C... et qu'ainsi la décision attaquée pourrait être regardée comme présentant le caractère d'une sanction déguisée.

3. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvèlement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Ainsi qu'il a été exposé au point 2, la décision attaquée n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire. Dès lors, dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions soumises à l'obligation de motivation en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée est, dès lors, inopérant.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'INSEP et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à l'INSEP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2021.

Le rapporteur,

I. F...

Le président,

S.-L. FORMERYLa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01151
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : KOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-04;19pa01151 ?
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