Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Dammarie-les-Lys à lui verser la somme de 29 672,20 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute dont il a été victime le 5 août 2016.
Par un jugement n° 1807454 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Dammarie-les-Lys à lui verser la somme de 9 956,86 euros. Il a en outre condamné la commune à verser la somme de 19 782,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, ainsi que la somme de 1 091 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, et il a mis à la charge de la commune les dépens de l'instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, la commune de Dammarie-les-Lys, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2020 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. A... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A... ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits qu'il décrit ; c'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit aux demandes de l'intéressé ;
- à titre subsidiaire, elle a procédé à un entretien normal du trottoir ; les saillies liées à des racines d'arbre mises en causes par M. A... constituent des obstacles que tout piéton doit s'attendre à rencontrer ; elles étaient visibles de nuit, l'éclairage du quai Voltaire étant suffisant ;
- à titre infiniment subsidiaire, l'imprudence de M. A... doit être considérée comme la cause exclusive du dommage.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Dammarie-les-Lys ;
2°) de réformer le jugement en portant la condamnation de la commune à son égard à la somme de 24 977,89 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a à bon droit retenu la responsabilité de la commune de Dammarie-les-Lys en raison d'un défaut d'entretien normal de la chaussée qui a entraîné la chute de M. A... ;
- en revanche, c'est à tort qu'il a retenu une faute de la victime exonérant la commune à hauteur de 20 %.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit d'observations.
La clôture de l'instruction est intervenue le 14 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le vendredi 5 août 2016, alors qu'il pratiquait la course à pied M. E... A... a chuté sur un trottoir de la commune de Dammarie-les-Lys. Pris en charge par les pompiers, il est transporté au centre hospitalier Marc Jacquet de Melun, où est diagnostiquée une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche. Il subit le 8 août 2016 une ostéosynthèse, la fracture étant déplacée, puis doit suivre plusieurs semaines de rééducation. Conservant des séquelles de sa chute plusieurs mois après l'opération, et estimant que sa chute est due à des racines d'arbres formant saillies sur le trottoir du quai Voltaire, M. A... a demandé à la commune de Dammarie-les-Lys, par courrier du 7 octobre 2016, d'indemniser ses préjudices en lui versant la somme provisionnelle de 5 000 euros, son état de santé n'étant pas consolidé, et la somme de 1 322,24 euros au titre des frais d'avocat. Par courrier du 9 décembre 2016, la commune a rejeté sa demande. Par un jugement du 19 juin 2020, dont la commune de Dammarie-les-Lys relève appel, le tribunal administratif de Melun a condamné cette dernière à lui verser la somme de 9 956,86 euros. Il a en outre condamné la commune à verser la somme de 19 782,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, ainsi que la somme de 1 091 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, et il a mis à la charge de la commune les dépens de l'instance.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.
3. M. A... produit, pour établir le lien de causalité entre la fracture de la clavicule dont il a été victime et l'ouvrage public que constitue le trottoir du quai Voltaire, à Dammarie-les-Lys, le témoignage de sa compagne qu'il précédait de quelques mètres, ainsi qu'une attestation des sapeurs-pompiers qui sont intervenus environ un quart d'heure après la chute, à 22 heures 47, et l'ont pris en charge quai Hippolyte Rossignol à Melun. À supposer que ces éléments suffisent à établir que M. A... a bien chuté sur le trottoir au niveau du 249 quai Voltaire en percutant des saillies de racines d'arbre, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport de constat d'huissier effectué un mois après les faits, qui relève des défauts de planimétrie ne dépassant pas, sur les parties les plus hautes, dix centimètres, ainsi que des photographies jointes à ce rapport, que les défectuosités en cause auraient constitué, par leur nature et leur importance, un obstacle excédant celui que tout piéton normalement attentif, au surplus résidant à environ un kilomètre des lieux, peut s'attendre à rencontrer en empruntant un trottoir planté d'arbres et contre lequel il lui appartenait de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Ces saillies ne sauraient dans ces conditions être regardées comme constitutives d'un défaut d'entretien normal de la voie publique. Par suite, la commune de Dammarie-les-Lys est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun l'a condamnée à indemniser M. A... et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne les prestations qu'elle a versées du fait des blessures de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Melun du 19 juin 2020 doit être annulé et que les demandes indemnitaires présentées par M. A... et par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne devant le tribunal doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme à la commune de Dammarie-les-Lys sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1807454 du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A... et par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne devant le tribunal administratif de Melun sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à la commune de Dammarie-les-Lys et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. C..., premier vice-président,
- M. Bernier, président-assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2021.
Le rapporteur,
G. B...Le président,
M. C...
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02561