Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... F... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1913920/2-1 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la non-participation du médecin instructeur au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; le caractère collégial de leur délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour dont il ne ressort pas de la décision attaquée qu'il aurait été respecté ;
- en l'absence de communication de l'avis de l'OFII, Mme C... n'a pu vérifier si celui-ci comporte des éléments relatifs à sa transportabilité au regard de sa pathologie ; le préfet de police n'a pu légalement prendre une décision en l'absence de ces éléments ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ;
- le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque d'une récidive est très important pour Mme C... et que son état de santé nécessite une surveillance médicale régulière et importante ;
- le traitement médical dont bénéficie Mme C... n'est pas disponible en Côte d'Ivoire et un arrêt de ce traitement engagerait son pronostic vital ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... F... C..., ressortissante ivoirienne née le 24 juillet 1967, entrée en France le 26 mars 2014 selon ses déclarations, a bénéficié de titres de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'au 25 septembre 2017, puis a été mise en possession de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour valables jusqu'au 9 janvier 2019. Par un arrêté du 22 février 2019, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et il indique que Mme C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code. Il mentionne ensuite l'avis du 20 août 2018 du collège de médecins de l'OFII, dont le préfet de police s'est approprié les motifs, en indiquant que si l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par ailleurs, il précise que Mme C... déclare être célibataire, n'atteste pas être démunie d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident deux de ses enfants, dont un encore mineur. Il ajoute que le fait que sa fille aînée résiderait en France ne lui confère aucun droit au séjour et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, et a respecté les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de titre de séjour, ni des pièces du dossier, que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé de la situation de Mme C....
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins du 20 août 2018 ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel il a été émis. Toutefois, le préfet de police a produit en première instance une attestation en date du 12 août 2019 du médecin coordonnateur de la zone Ile-de-France de l'OFII qui indique que le rapport médical concernant Mme C... a été établi le 4 mai 2018 par le docteur Amoussou. Ce document permet d'attester que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu son avis le 20 août 2018 et qui était composé des docteurs Baril, Ortega et Quille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si l'intéressée soutient que l'arrêté attaqué serait irrégulier en l'absence de communication de l'avis médical du collège de médecins du service médical de l'OFII auquel il se réfère, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale de joindre à une décision de refus de titre, dont le renouvellement a été sollicité en qualité d'étranger malade, l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'OFII. Au demeurant, l'administration a produit, en première instance, une copie de cet avis communiquée à la requérante dans le cadre de l'instruction. Mme C... n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait irrégulier en raison du défaut de communication du rapport et de l'avis médical de l'OFII.
7. En cinquième lieu, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que l'avis est émis par le collège de médecins à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Mme C... soutient que l'avis en cause n'a pas été émis collégialement. Toutefois, lorsque l'avis, signé par les trois praticiens qui composent le collège, porte, comme en l'espèce, sous la responsabilité de ce collège, la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis émis le 20 août 2018 fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par la requérante.
8. En sixième lieu, Mme C... reprend en appel le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire qu'elle avait invoqué en première instance. En l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
11. Pour refuser à Mme C... la délivrance de son titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 11° susvisé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins du 20 août 2018, qui a indiqué que, si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et a considéré qu'elle " peut voyager sans risque vers [son] pays d'origine ". Pour contredire l'avis de ce collège de médecins, la requérante soutient qu'en 2014, elle a été atteinte d'un cancer du sein, qu'elle a subi des séances de chimiothérapie et radiothérapie et plusieurs interventions chirurgicales, que son état de santé nécessite une surveillance régulière et qu'elle ne pourra bénéficier de cette surveillance en Côte d'Ivoire. Elle soutient également qu'elle a subi une thyroïdectomie en 2017 et que le Levothyrox n'est pas disponible en Côte d'Ivoire. Elle produit plusieurs certificats médicaux à l'appui de ses allégations. Toutefois, ces certificats, s'ils indiquent qu'un suivi de l'état de santé de Mme C... doit être effectué régulièrement, indiquent également qu'elle n'est plus sous traitement lié à son cancer du sein depuis 2015, et ne permettent pas de démontrer qu'une absence de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée. Ils ne permettent donc pas d'infirmer l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII et par le préfet de police. Il suit de là qu'en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas méconnu ces dispositions.
12. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). " Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient.
13. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que Mme C... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée, à ce titre, d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté.
14. En dixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII du 20 août 2018.
15. En onzième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... réside sur le territoire français depuis 2014. Si l'intéressée, qui est sans charge de famille en France, se prévaut de la présence en France de sa fille âgée de vingt-huit ans, titulaire d'un titre de séjour, et de ses deux soeurs de nationalité française, elle n'est toutefois pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où résident deux de ses trois enfants dont une encore mineure, et où elle a vécu jusqu'à l'âge
de quarante-six ans. Par ailleurs, Mme C... n'établit pas la réalité des liens personnels qu'elle aurait développés en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 doit ainsi être écarté.
17. En douzième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 16 du présent arrêt, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.
18. En dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". Le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
19. Mme C... n'établit ni ne pouvoir disposer en Côte d'Ivoire des soins nécessaires à son état de santé, ni qu'elle encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, où siégeaient :
- M. B..., premier vice-président,
- M. Bernier, président-assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2021.
Le rapporteur,
G. A...Le président,
M. B...
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01628