Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer en procédure normale sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer l'attestation correspondante dans un délai de soixante-douze heures.
Par un jugement n° 2015139/8 du 16 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté contesté, enjoint au préfet de police d'enregistrer en procédure normale la demande d'asile de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me D... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020 sous le n° 20PA03471, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2015139/8 du 16 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrête contesté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, M. B..., représenté par
Me D..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours, et de lui remettre l'attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais de l'instance.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020 sous le n° 20PA03710, le préfet de police demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2015139/8 du 16 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié ;
- la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan né selon ses déclarations le 20 février 1993, est entré irrégulièrement en France, et a sollicité le 29 juillet 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes le 25 décembre 2015, le préfet de police a adressé aux autorités autrichiennes une demande de reprise en charge de M. B... en application des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les autorités autrichiennes ont acceptée le 31 juillet 2020. Le préfet de police a décidé du transfert de M. B... aux autorités autrichiennes par un arrêté en date du 10 septembre 2020, lequel a été annulé par un jugement du 16 octobre 2020 dont le préfet de police relève appel.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 20PA03710 et 20PA03471 concernant le même jugement du Tribunal administratif de Paris, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 20PA03471 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Pour annuler l'arrêté en litige comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que le préfet de police n'établit pas que la remise de M. B... aux autorités autrichiennes, qui ont rejeté sa demande de protection internationale, n'aurait pas pour conséquence son réacheminement vers l'Afghanistan, pays caractérisé par une violence généralisée et où M. B... serait susceptible d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, et même si cette présomption n'est pas irréfragable, l'Autriche est présumée se conformer aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. Si M. B... soutient qu'en raison de projets de lois visant à modifier les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, le système autrichien de gestion des demandes d'asile présenterait des défaillances systémiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications soient entrées en vigueur ni qu'elles soient de nature à entraîner des risques de traitements inhumains et dégradants pour les demandeurs d'asile. S'il ressort des pièces du dossier que l'Autriche ne s'interdisait pas à la date de la décision de transfert en litige de reconduire en Afghanistan des ressortissants de ce pays, l'existence d'un risque sérieux que tel soit le cas pour M. B..., dont les empreintes ont été relevées en Autriche en qualité de demandeur d'asile et qui ne soutient pas qu'il ne serait pas à même d'exercer un recours effectif contre une éventuelle mesure d'éloignement prise par ces mêmes autorités, n'est pas établie.
5. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté du 10 septembre 2020 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et l'a annulé pour ce motif.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance et en appel.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance par M. B... :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00508 du 16 juin 2020, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 23 juin 2020, le préfet de police a donné à Mme F... C..., attachée principale d'administration de l'Etat affectée au sein du douzième bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale à la préfecture de police, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) ". En vertu de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
9. Le préfet de police établit, par les pièces qu'il produit en appel, qu'à la suite de la demande d'asile introduite par M. B... le 29 juillet 2020, les autorités autrichiennes ont été saisies le 30 juillet 2020 d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, et ont fait expressément droit à cette demande le 31 juillet 2020, soit dans le délai prévu à l'article 25 de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'établit pas avoir saisi dans le délai de deux mois les autorités autrichiennes ni obtenu une réponse positive de leur part sur la demande de reprise en charge doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement [...]. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 [...] ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a présenté une demande d'asile le 29 juillet 2020, s'est vu remettre, contre signature, le même jour, la brochure dite " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' "), la brochure dite " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' "), ainsi que le " guide du demandeur d'asile " et la brochure " Eurodac ". Il n'est pas contesté que ces documents, rédigés en langue dari qu'il comprend, comportaient l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [...] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [...] ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié, le 29 juillet 2020, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture de police. Le préfet de police a produit, en annexe de ses écritures en défense de première instance, un résumé de son entretien individuel contenant les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet agent n'aurait pas été qualifié pour conduire l'entretien. Dès lors que l'entretien de M. B... a été mené par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé M. B... de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, cet entretien a eu lieu en dari, langue comprise par l'intéressé qui a d'ailleurs déclaré " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ", par le biais d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom et l'adresse sont indiqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En cinquième lieu et dernier lieu, si M. B... soutient que l'arrêté de transfert contesté méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il pourrait être renvoyé par les autorités autrichiennes en Afghanistan, où il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants proscrits par cet article 3, il résulte de ce qui est jugé au point 3 que le risque de renvoi de M. B... en Afghanistan par les autorités autrichiennes n'est pas établi. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 septembre 2020 et lui a enjoint d'enregistrer en procédure normale la demande d'asile de M. B.... Les conclusions de la demande présentée par ce dernier devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles cette juridiction a fait droit doivent en conséquence être rejetées.
Sur la requête n° 20PA03710 :
16. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA03710 du préfet de police tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2015139/8 du 16 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2015139/8 du 16 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles les articles 2 à 4 de ce jugement ont fait droit, ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme A..., président assesseur,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2021.
Le rapporteur,
P. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 20PA03471, 20PA03710 2