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19/02/2021 | FRANCE | N°20PA01421

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 février 2021, 20PA01421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pharmacie de Papara, M. G... B... et Mme A... E... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à verser à la société Pharmacie de Papara la somme de 133 276 089 francs Pacifique au titre de son préjudice financier et de 3 052 461 francs Pacifique au titre de ses frais divers, et à M. et Mme B... la somme de 10 000 000 francs Pacifique chacun au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 20

décembre 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 20 décembre 2018.

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pharmacie de Papara, M. G... B... et Mme A... E... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à verser à la société Pharmacie de Papara la somme de 133 276 089 francs Pacifique au titre de son préjudice financier et de 3 052 461 francs Pacifique au titre de ses frais divers, et à M. et Mme B... la somme de 10 000 000 francs Pacifique chacun au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 20 décembre 2018.

Par deux jugements n° 1800132 des 27 novembre 2018 et 10 mars 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a, d'une part, condamné la Polynésie française à verser à M. et Mme B... la somme de 1 000 000 francs Pacifique chacun au titre de leur préjudice moral et à la société Pharmacie de Papara la somme de 1 914 825 francs Pacifique au titre des frais divers, et, d'autre part, condamné la Polynésie française à verser à la société Pharmacie de Papara la somme de 83 185 855 francs Pacifique au titre de son préjudice financier, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 décembre 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2020, la société Pharmacie de Papara, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 10 mars 2020 en tant qu'il a limité l'évaluation de son préjudice financier à la somme de 83 185 855 francs Pacifique ;

2°) de porter la condamnation de la Polynésie française au titre de son préjudice financier à la somme de 106 172 906 francs Pacifique, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 décembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 500 000 francs Pacifique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas correctement évalué le préjudice financier qu'elle a subi ; ils ont en effet procédé au calcul de son manque à gagner au regard de taux de croissance erronés d'une décimale, pour chacune des années concernées, ce qui a eu pour effet de minorer les sommes finalement dues ;

- les premiers juges ont également commis une erreur en prenant en compte, pour le calcul du préjudice, l'intégralité de l'exercice 2017, alors que la concurrence qu'elle a subie en novembre et décembre 2017 n'était pas consécutive à l'illégalité fautive des deux arrêtés en cause ;

- il y a lieu, après correction de ces deux erreurs, de porter la somme due par la Polynésie française au titre de son préjudice financier à 106 172 906 francs Pacifique.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2020, la Polynésie française, représentée par Me H..., demande à la cour de réformer le jugement du 10 mars 2020 en portant sa condamnation au titre du préjudice financier de la société Pharmacie de Papara à la somme de 106 172 906 francs Pacifique.

Elle ne conteste pas les erreurs relevées par la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction est intervenue le 4 janvier 2021.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Mme Pena, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 14PA00425 du 1er février 2016, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le président de la Polynésie française avait autorisé M. I... à ouvrir une officine de pharmacie à Papara. Le 2 novembre 2016, le Conseil d'État a rejeté les pourvois en cassation présentés par la Polynésie française et le bénéficiaire de l'autorisation. Puis, par un jugement nos 1600071, 1600133 et 1600143 du 11 avril 2017 dont il n'a pas été fait appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le président de la Polynésie française avait à nouveau autorisé M. I... à ouvrir la même officine. Une troisième autorisation, délivrée par un arrêté du 24 octobre 2017, a été annulée par un jugement dudit tribunal n° 1700423 du 29 mai 2018. Après avoir estimé, par un premier jugement avant dire droit du 27 novembre 2018, que l'illégalité fautive des arrêtés des 28 mars 2013 et 15 février 2016 était de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française à l'égard notamment de la société Pharmacie de Papara, concurrente de la pharmacie illégalement autorisée, le tribunal a condamné la Polynésie française à verser à la société requérante, par le jugement attaqué du 10 mars 2020, la somme de 83 185 855 francs Pacifique en réparation de son préjudice financier, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du

20 décembre 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Par la présente requête, la société Pharmacie de Papara demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il a insuffisamment évalué le montant de son préjudice financier, du fait de deux erreurs de calcul commises par les premiers juges. La Polynésie française, qui ne conteste ni le principe de sa responsabilité, ni le montant de la somme demandée, demande également à la cour de réformer le jugement attaqué.

2. D'une part, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont appliqué, pour procéder au calcul du chiffre d'affaires qu'aurait dû réaliser la société Pharmacie de Papara en 2015, 2016 et 2017, des taux de croissance erronés, comportant une décimale supplémentaire au regard des taux issus du rapport de l'expertise ordonnée avant dire droit. Cette erreur a eu pour conséquence de minorer les pertes de chiffre d'affaires de la société requérante durant les périodes de concurrence illégale par la pharmacie de M. I....

3. D'autre part, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont pris en compte, pour calculer le préjudice financier de la société requérante au titre de l'année 2017, l'intégralité de l'exercice en cause, alors que la concurrence causée par l'ouverture de la pharmacie de M. I... en novembre et décembre 2017 ne résulte pas de l'illégalité des deux arrêtés annulés des 28 mars 2013 et 15 février 2016, mais de l'illégalité fautive d'un troisième arrêté, non concerné par la demande de réparation examinée. Le calcul du préjudice financier de la société requérante doit donc être rectifié au regard des éléments relatifs à la seule période de responsabilité de la Polynésie française du fait des deux arrêtés des 28 mars 2013 et 15 février 2016.

4. Après rectification des erreurs susmentionnées, l'évaluation du préjudice financier subi par la société Pharmacie de Papara doit être fixée à la somme de 106 172 906 francs Pacifique, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 décembre 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pharmacie de Papara est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a limité le montant de son indemnisation à la somme de 83 185 855 francs Pacifique, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 décembre 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

6. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Pharmacie de Papara et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme que la Polynésie française a été condamnée à verser à la société Pharmacie de Papara par l'article 1er du jugement du 10 mars 2020 du tribunal administratif de la Polynésie française est portée à 106 172 906 francs Pacifique, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017. Les intérêts échus à la date du 20 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du 10 mars 2020 du tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Pharmacie de Papara est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pharmacie de Papara et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. F..., premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.

Le rapporteur,

G. D...Le président,

M. F...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01421


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-01-02-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. Application d'un régime de faute simple.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL MLDC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 19/02/2021
Date de l'import : 04/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA01421
Numéro NOR : CETATEXT000043172096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-19;20pa01421 ?
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