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18/02/2021 | FRANCE | N°20PA01740

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 février 2021, 20PA01740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Office national des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une somme de 417 853,30 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge à l'hôpital Cochin le 4 juillet 2011.

Par un jugement n° 1613322/6-1 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM à lui verser la somme totale de 82 490,61 euros et a rejeté le su

rplus de ses demandes.

Par un arrêt n° 18PA00605 du 4 octobre 2018, rectifié par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Office national des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une somme de 417 853,30 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge à l'hôpital Cochin le 4 juillet 2011.

Par un jugement n° 1613322/6-1 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM à lui verser la somme totale de 82 490,61 euros et a rejeté le surplus de ses demandes.

Par un arrêt n° 18PA00605 du 4 octobre 2018, rectifié par un arrêt nos 18PA03694 et 18PA03748 du 19 février 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme D..., porté à 102 540,46 euros, déduction faite de la provision de 13 300 euros qui lui avait été versée, la somme mise à la charge de l'ONIAM et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une décision n° 426049 du 8 juillet 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 octobre 2018 en tant qu'il rejette les conclusions de Mme D... tendant à la réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et des frais de véhicule adapté et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris dans cette mesure.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2020, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 30 septembre 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de condamner l'Office national des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme totale de 39 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans les suites de l'accident médical non fautif consécutif à l'intervention chirurgicale du 4 juillet 2011, soit :

- préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros

- souffrances endurées 20 000,00 euros

- préjudice sexuel 15 000,00 euros

- préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros,

2°) de mettre à la charge de l'Office national des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM) le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le barème de l'ONIAM ne lui est pas opposable ;

- le pretium doloris qu'elle a subi a été évalué à 4,5/7 par les experts, lesquels ont relevé la persistance de troubles respiratoires, de troubles de la déglutition et de troubles de la voix, une obstruction respiratoire responsable d'un mauvais sommeil, des phénomènes de fausse route avec sensation de blocage, des phénomènes de serrage avec tensions douloureuses dans les muscles sous-hyoïdiens du côté gauche, responsables de troubles de la voix ;

- ils ont conclu à l'existence d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 en raison du caractère esthétique de la voix et de la prise de poids favorisée par l'arrêt imposé des activités physiques du fait des troubles respiratoires ;

- ils ont relevé l'existence d'un préjudice esthétique permanent en raison d'une dimension esthétique de la voix, qu'ils évaluent à 1/7 ;

- l'existence d'un préjudice sexuel a enfin été regardée comme justifiée par les experts, en raison de la nécessité du port d'une " CPAP " (soit un système de ventilation en pression positive continue), afin d'éviter les apnées du sommeil.

Par un mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 24 septembre 2020, l'Office national des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM), représenté par la Selarlu Olivier Saumon Avocat, conclut à ce que les préjudices soient liquidés de la manière suivante :

- souffrances endurées 7 200 euros

- préjudice esthétique temporaire 100 euros

- préjudice esthétique permanent 800 euros

- préjudice sexuel 7 000 euros,

et au rejet du surplus des demandes de Mme D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., à l'issue de sa prise en charge par l'hôpital Cochin le 4 juillet 2011 pour une thyroïdectomie, a éprouvé divers troubles dont elle a demandé réparation. Le 2 mars 2015, à la suite de l'avis rendu le 7 octobre 2014 par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d'Ile-de-France, l'Office national des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM) lui a présenté, au titre de la solidarité nationale, une proposition d'indemnisation couvrant cinq postes de préjudices non patrimoniaux (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel et frais de véhicule adapté) et a réservé l'indemnisation des autres postes dans l'attente de la production par l'intéressée de pièces justificatives complémentaires. Mme D..., qui n'a pas donné suite à cette offre d'indemnisation, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris lequel, par une ordonnance du 9 juillet 2015, a condamné l'ONIAM à lui verser une provision de 13 300 euros, dont le montant correspondait à celui de l'offre d'indemnisation partielle en date du 2 mars 2015. Le 29 août 2016, Mme D... a saisi les juges du fond du même tribunal d'une demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à réparer l'ensemble de ses préjudices. Par un jugement du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Office à lui verser une somme de 82 490,61 euros au titre de l'ensemble des préjudices nés de l'opération chirurgicale du 4 juillet 2011 et a rejeté le surplus des demandes après avoir considéré que celles tendant à l'indemnisation des cinq chefs de préjudice ayant fait l'objet de l'offre de l'ONIAM du 2 mars 2015, étaient tardives. Par un arrêt du 4 octobre 2018 rectifié par un arrêt du 19 février 2019, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par Mme D..., a porté à 102 540,46 euros - déduction faite de la provision de 13 300 euros versée-, la somme mise à la charge de l'ONIAM et a rejeté le surplus des conclusions de l'appelante. Par une décision du 8 juillet 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 octobre 2018 en tant qu'il rejette les conclusions de Mme D... tendant à la réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et des frais de véhicule adapté et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris dans cette mesure.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. D'une part aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " et en vertu de l'article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 n'est pas opposable.

3. D'autre part, l'article L. 1142-17 du code de la santé publique prévoit que, lorsque la CRCI estime que le dommage est indemnisable par la mise en jeu de la solidarité nationale au titre du II de l'article L. 1142-1 du même code ou au titre de son article L. 1142-1-1, l'ONIAM adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. En vertu du premier alinéa de l'article L. 1142-20 de ce code, la victime ou ses ayants droit disposent du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne leur a été présentée ou s'ils n'ont pas accepté l'offre qui leur a été faite. Lorsque l'ONIAM fait à la victime ou à ses ayants droit une offre partielle, qui ne porte que sur certains postes de préjudice, ou qu'il refuse l'indemnisation de certains postes, une telle offre partielle ou un tel refus partiel constitue une décision qui lie, pour les préjudices sur lesquels l'Office s'est prononcé, le contentieux indemnitaire devant le juge administratif. Le délai de recours de cette action indemnitaire ne court qu'à compter de la notification de l'ultime proposition de l'ONIAM ou de sa décision de rejet d'indemnisation pour les postes de préjudices restants. Par ailleurs, s'il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. Il en va notamment ainsi des recours indemnitaires engagés par les victimes d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou à leurs ayants droit, auxquels l'ONIAM a adressé ou refusé une offre d'indemnisation, que ce soit à titre partiel ou à titre global et définitif.

4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 2 mars 2015, l'ONIAM a proposé à Mme D... de signer un protocole d'indemnisation transactionnelle partielle portant sur une indemnité totale de 13 300 euros (soit, au titre des souffrances endurées : 5 400 euros, du préjudice esthétique temporaire : 100 euros, du préjudice esthétique permanent : 800 euros, du préjudice sexuel : 7 000 euros), auquel Mme D... n'a pas donné suite. Ce courrier indiquait qu'" en cas de désaccord de (sa) part sur la présente offre, il (lui) appartiendra de saisir le tribunal compétent en application des dispositions des articles L. 1142-8 et L. 1142-20 du code de la santé publique. Les juridictions de recours sont les juridictions compétentes pour connaître de l'accident médical à l'origine du litige : le tribunal administratif si un acteur de santé du secteur public est en cause (...). Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de réalisation de l'acte de soins en cause. ", mais ne comportait aucune mention relative au délai de recours contentieux.

5. Par suite, le jugement attaqué qui a estimé que, Mme D... ayant eu connaissance au plus tard le 17 juin 2015 -date du recours en référé provision mentionnant l'offre d'indemnisation-, du courrier en date du 2 mars 2015 de l'ONIAM, ses conclusions indemnitaires au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétique temporaire et permanent et du préjudice sexuel, dont elle avait saisi le tribunal le 29 août 2016, plus d'un an après qu'elle avait eu connaissance de l'offre d'indemnisation partielle de l'ONIAM, n'étaient pas recevables en raison de leur tardiveté, est entaché d'une erreur de droit et doit être annulé dans cette mesure.

Sur l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux :

6. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'opération, Mme D... a souffert d'épisodes de dyspnée aiguë, de fausses routes et de troubles touchant les cordes vocales, diagnostiqués comme une paralysie laryngée par atteinte des deux nerfs récurrents. Si l'atteinte du côté gauche a été régressive, elle ne l'a été que de manière incomplète et l'atteinte du côté droit n'a connu aucune amélioration. Mme D... reste depuis lors atteinte d'une dysphonie, de dyspnée et de troubles respiratoires.

En ce qui concerne les préjudices temporaires :

Sur le préjudice esthétique :

7. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que Mme D... a souffert d'un préjudice esthétique temporaire, du fait du caractère inesthétique de sa voix et de la prise de poids favorisée par l'arrêt imposé des activités physiques du fait des troubles respiratoires, qui a été évalué par l'expertise à deux sur une échelle allant de un à sept. Il sera fait une juste indemnisation de ce préjudice en condamnant l'ONIAM à verser à ce titre à Mme D... la somme de 1 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices permanents :

Sur les souffrances endurées :

8. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que Mme D... a souffert de la 2ème intervention subie par laser, d'un retentissement psychologique, du vécu pénible d'électromyogrammes, d'épisodes de fausses routes avec sensation de blocage, de phénomènes de serrage avec tensions douloureuses dans les muscles sous hyoïdiens du côté gauche, ces souffrances étant évaluées par les hommes de l'art à quatre et demi sur une échelle allant de un à sept. Il sera fait une juste indemnisation de ce préjudice en condamnant l'ONIAM à verser à ce titre à Mme D... la somme de 10 000 euros.

Sur le préjudice sexuel :

9. Il résulte de l'instruction qu'un préjudice sexuel, consécutif à l'obligation pour Mme D... de porter la nuit un système de ventilation en pression positive continue afin d'éviter les apnées du sommeil, a été retenu par les experts et n'est pas contesté par l'ONIAM. Il en sera fait une juste indemnisation en l'évaluant à la somme de 2 500 euros.

Sur le préjudice esthétique :

10. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que Mme D..., du fait du caractère inesthétique de sa voix, subit un préjudice esthétique permanent évalué par l'expertise à un sur une échelle allant de un à sept. Il sera fait une juste indemnisation de ce préjudice en condamnant l'ONIAM à verser à ce titre à Mme D... la somme de 1 000 euros.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 102 540,46 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme D... en réparation de son préjudice subi dans les suites de l'accident médical non fautif consécutif à son intervention chirurgicale du 4 juillet 2011 doit être portée à la somme de 117 040,46 euros, déduction ayant été faite de la provision de 13 300 euros que le juge des référés a condamné l'ONIAM à verser à Mme D... par l'ordonnance en date du 9 juillet 2015.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme que Mme D... demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1613322/6-1 du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a jugé irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par

Mme D... concernant les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent et le préjudice sexuel.

Article 2 : La somme de 102 540,46 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à

Mme D... en réparation de son préjudice subi dans les suites de l'accident médical non fautif consécutif à son intervention chirurgicale du 4 juillet 2011 est portée à la somme de

117 040,46 euros, déduction ayant été faite de la provision de 13 300 euros que le juge des référés a condamné l'ONIAM à verser à Mme D... par l'ordonnance en date du 9 juillet 2015.

Article 3 : Le jugement n° 1613322/6-1 du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à l'Office national des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM), à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, au ministre des solidarités et de la santé et à EOVI-MCD-Mutuelle.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. C..., premier vice-président,

M. Bernier, président assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2021.

Le rapporteur,

M-D. B...Le président,

M. C...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

2

N° 20PA01740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01740
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-18;20pa01740 ?
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