Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 juin 2019 portant retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'office de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, à compter de leur retrait, ou, subsidiairement, de le rétablir dans ses droits, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 1909533/5-3 du 20 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer et mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros à verser à Me A..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars et 9 juillet 2020, M. B..., représenté par Me F... A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1909533/5-3 du 20 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 mars 2019 portant refus/retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil et la décision du 5 juin 2019 contestée devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au versement de l'allocation demandeur d'asile, et ce, à titre rétroactif à compter du 6 mars 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'ordonnance de non-lieu est entachée d'une erreur de fait et d'une dénaturation des faits dès lors qu'il n'avait pas obtenu le rétablissement de ses droits avec effet au 6 mars 2019 comme il l'avait demandé, mais seulement à compter de l'ordonnance du juge des référés du 13 juin 2019 ;
- la décision du 5 juin 2019 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, de même que la décision initiale du 6 mars 2019 ;
- elle méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 20 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, ou, à tout le moins, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions à la lumière des précisions apportées par le Conseil d'Etat le 17 avril 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au
30 novembre 2020.
Un mémoire, enregistré le 21 janvier 2021, a été déposé pour M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cour de l'audience publique :
- le rapport de Mme H... ;
- et les conclusions de Mme E....
Une note en délibéré, enregistrée le 3 février 2021, a été déposée pour l'OFII.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant pakistanais né le 13 décembre 1988, a demandé l'asile en France le 30 juin 2017 auprès des services de la préfecture de l'Oise et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Sa demande d'asile a été enregistrée et la procédure en vue de son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande, a été engagée. M. B... ayant été déclaré en fuite, l'OFII a, par une décision du 4 avril 2018, suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'expiration du délai de transfert, prolongé à dix-huit mois, la France étant devenue responsable de l'examen de la demande d'asile, le préfet de police a délivré à M. B..., le 5 mars 2019, une attestation mentionnant ce changement de procédure. Par une décision du 6 mars 2019, l'OFII a pris une décision de refus/retrait des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 16 avril 2019, M. B... en a demandé le rétablissement. Sa demande a été rejetée le 5 juin 2019. Par une ordonnance du
13 juin 2019, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du 6 mars 2019 et enjoint à l'OFII de rétablir, à titre provisoire, M. B... dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil. M. B... relève appel de l'ordonnance n° 1909533/5-3 du 20 janvier 2020 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande à fin d'annulation de la décision du 6 mars 2019, que le premier juge a regardée comme dirigée contre la décision confirmative du 5 juin 2019.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. M. B..., qui soutient que l'ordonnance attaquée ne se prononce pas sur le rétablissement à titre rétroactif de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, doit être regardé comme faisant valoir que les conditions du prononcé d'un non-lieu à statuer par le premier juge n'étaient pas remplies. Il ressort, en effet, des pièces du dossier, et ce n'est pas contesté, que l'OFII a versé à M. B... l'allocation pour demandeur prévue par l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du mois de juin 2019. Outre le fait que ce versement n'est intervenu qu'en exécution de l'ordonnances du juge des référés du 13 juin 2019, qui ne se prononçait qu'à titre provisoire et n'a pas eu pour effet d'annuler la décision contestée devant le juge du fond, le vice-président de la 5ème section du tribunal a, en tout état de cause, omis de se prononcer sur les droits de M. B... à la date du 6 mars 2019, comme l'intéressé le demandait. C'est dès lors à tort que le vice-président de la 5ème section du tribunal a prononcé un non-lieu à statuer, entachant de ce fait son ordonnance d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation.
3. Il y a lieu pour la Cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 mars 2019 :
4. Aux termes de l'article D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus ou celle mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 744-7 n'est pas soumise à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'office, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte l'indication des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. En cas de décision de rejet, celle-ci doit être motivée ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII a retiré à M. B..., par une décision du 6 mars 2019 faisant suite à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont le bénéfice était suspendu depuis le 4 avril 2018. Par un courrier du 16 avril 2019, M. B... a saisi le directeur général de l'OFII d'un recours administratif préalable obligatoire tendant au rétablissement de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 6 mars 2019, qu'il a rejeté par une décision du 5 juin 2019. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du
6 mars 2019 doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision du 5 juin 2019 qui s'y substituait. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 mars 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 juin 2019 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
6. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national (...) En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. (...) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (...) ".
7. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (...). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (...) ". L'article L. 742-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". L'article L. 744-1 du même code dispose que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (...). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre (...) ". L'article L. 744-9 de ce même code prévoit que " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile (...) ".
8. Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
9. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
10. Il ressort du dossier que, pour rejeter, par la décision contestée du 5 juin 2019, la demande de M. B..., présentée le 16 avril 2019, tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a relevé que, outre le fait que l'intéressé n'avait pas justifié du
non-respect des obligations auxquelles il avait consenti, l'évaluation de sa situation familiale et personnelle ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article
L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort du dossier que, pour ce faire, l'Office s'est exclusivement fondé sur l'entretien réalisé avec M. B... le 30 juin 2017, lors du dépôt de sa demande initiale, sans procéder à un nouvel examen de la situation particulière de l'intéressé à la date de sa demande de rétablissement. Il suit de là que M. B... est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, et à obtenir, pour ce motif, l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Eu égard aux motifs retenus au point 10. ci-dessus, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer la demande de M. B..., ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance
n° 1909533/5-3 du 20 janvier 2020 du vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris ainsi que la décision du 5 juin 2019 par laquelle l'OFII a rejeté la demande de M. B... tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'Office de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 mars 2019. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au profit de Me A..., sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique et de rejeter le surplus des conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal et de ses conclusions d'appel.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1909533/5-3 du 20 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 mars 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retiré à M. B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Article 3 : La décision du 5 juin 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B... est annulée.
Article 4 : Il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera au conseil de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal et de sa requête d'appel est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme H..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2021.
Le rapporteur,
S. H...Le président,
I. D...
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA01039 2