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17/02/2021 | FRANCE | N°19PA04091

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 février 2021, 19PA04091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... E... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que la décharge totale des pénalités afférentes à ces cotisations.

Par un jugement n° 1719830/1-1 du 16 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembr

e 2019 et 4 septembre 2020, M. et Mme E..., représentés par Me F... B... et Me G... C..., demandent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... E... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que la décharge totale des pénalités afférentes à ces cotisations.

Par un jugement n° 1719830/1-1 du 16 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2019 et 4 septembre 2020, M. et Mme E..., représentés par Me F... B... et Me G... C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1719830/1-1 du 16 octobre 2019 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge totale de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ;

2°) de prononcer la décharge de la majoration litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le caractère délibéré des omissions déclaratives n'est pas établi ;

- une lecture a contrario de la doctrine référencée 13 N-1-07 du 19 février 2007, reprise dans BOFIP BOI-CF-INF-10-20-20, permet de se prévaloir de ce qu'un litige est en cours ;

- à la date de souscription de la déclaration des revenus 2011, le litige n'avait pas été tranché pour la période 2000 à 2004 et était également pendant pour la période 2005 à 2007 ;

- une mention expresse n'aurait pas fait obstacle à la majoration litigieuse ;

- le précédent jugement du tribunal administratif n'avait pas l'autorité de la chose jugée et ne saurait leur être opposé ;

- la non-conformité du PEE en cause n'était pas acquise à la date de souscription de la déclaration des revenus 2011 ;

- la majoration pour manquement délibéré a été abandonnée dans toutes les autres procédures diligentées à leur encontre.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur déclaration fiscale au titre de l'année 2011, à l'issue duquel l'administration a rehaussé leur base d'imposition à raison des montants perçus lors de la cession de titres de la société Tocqueville Finance holding réalisée au cours de ladite année, ainsi que des compléments et ajustements de prix résultant de la cession antérieure de titres de cette même société. Ils relèvent appel du jugement n° 1719830/1-1 du 16 octobre 2019 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge totale de la majoration de 40 % pour manquement délibéré mise à leur charge à l'issue de cette procédure.

2. Aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

.

3. Il résulte de l'instruction que M. E..., qui exerçait la profession de gérant de portefeuilles, et qui a bénéficié, en profitant des avantages fiscaux du plan d'épargne d'entreprise de la société Tocqueville Finance, d'une exonération de plus de 93 % de son revenu de l'année 2011, ne pouvait ignorer que ce plan d'épargne d'entreprise, alors même que la Commission des opérations de bourse et la Direction départementale du travail ne l'aurait pas remis en cause, ne fonctionnait pas dans les conditions prévues par le code du travail, le dépôt des titres sur le plan n'ayant notamment pas permis l'acquisition de valeurs mobilières nouvelles et n'ayant pas servi à la constitution, par l'intéressé, d'un portefeuille de valeurs mobilières au sens des dispositions de l'article L. 443-1 du code du travail. Par suite, et alors même que les pièces de procédure notifiées au titre des années antérieures ne paraissaient pas toutes exclure la possibilité d'un apport de titres, que le litige relatif à des rehaussements fondés sur le même motif était, à la date de souscription de sa déclaration de revenus de l'année 2011, pendant en ce qui concerne d'autres années, et notamment en cours devant la Cour administrative d'appel de Paris, et que, dans le cadre de transactions, la majoration pour manquement délibéré a été abandonnée par l'administration fiscale dans toutes les autres procédures diligentées à l'encontre des intéressés, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a appliqué, aux omissions relevées au titre de l'année 2011, la majoration en litige. La doctrine référencée

13 N-1-07 du 19 février 2007, reprise dans BOFIP BOI-CF-INF-10-20-20, dont il ne saurait être fait une interprétation a contrario, ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui précède et n'est par suite pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 3 février 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président,

- M. D..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2021.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA04091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04091
Date de la décision : 17/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CABINET LABORDE (SELAS)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-17;19pa04091 ?
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