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17/02/2021 | FRANCE | N°19PA02301

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 février 2021, 19PA02301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) du Gard a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 24 avril 2018 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de lui accorder l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1810797/1-1 du 15 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le

s 15 juillet 2019 et 13 mars 2020, la CCIT du Gard, représentée par Me C... A..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) du Gard a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 24 avril 2018 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de lui accorder l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1810797/1-1 du 15 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2019 et 13 mars 2020, la CCIT du Gard, représentée par Me C... A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 24 avril 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- la demande d'agrément est antérieure à la réalisation des opérations, intervenue le

9 octobre 2018, date à laquelle le préfet de région a précisé les modalités du transfert de patrimoine ;

- l'arrêté du 9 octobre 2018 fixe la date du transfert de patrimoine au 1er janvier 2017 ;

- la doctrine référencée BOI-SJ-AGR-20-30-10-10 n° 260 précise que l'opération intervient à la date du transfert de patrimoine ;

- l'absence d'engagement formel dans l'acte de fusion n'est pas une condition posée par l'article 210 A du code général des impôts ;

- la fusion d'une chambre de commerce résulte d'un décret et d'un arrêté et non d'un acte de fusion ;

- elle bénéficiait, avant la loi du 16 août 2012, d'une espérance légitime de transférer ses déficits acquis, en cas de fusion, et le refus d'agrément méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'y a pas eu de modification de la nature de l'activité de la CCI Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan ;

- l'administration aurait dû en tout état de cause autoriser la transmission d'une partie du déficit, ainsi que le prévoit la doctrine référencée BOI-SJ-AGR-20-30-10-10 n° 170.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 octobre 2019 et 3 novembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la CCIT du Gard ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

18 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par décret n° 2016-465 du 14 avril 2016, les Chambres de commerce et d'industrie territoriales (CCIT) de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan et d'Alès-Cévennes ont fusionné pour constituer une nouvelle structure, la Chambre de commerce et d'industrie territoriale du Gard dont le siège est à Nîmes. Par un courrier du 9 mai 2017 complété le 12 juillet 2017, la CCIT du Gard a sollicité la délivrance d'un agrément en application du II de l'article 209 du code général des impôts en vue d'obtenir le transfert en sa faveur des déficits reportables de la CCIT de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan, qui s'élevaient au 31 décembre 2016 à 15 694 838 euros. Cette demande a été rejetée le 24 avril 2018 au motif que les conditions de fond prévues par la loi n'étaient pas remplies, mais également au motif que la demande d'agrément formée le 9 mai 2017 était forclose. La CCIT du Gard relève appel du jugement en date du 15 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision lui refusant l'agrément sollicité.

2. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " ... II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. (...) ". Aux termes du I de l'article 1649 nonies du même code : " Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre chargé du budget. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive. (...) ".

3. Par ailleurs, le décret n° 2016-465 du 14 avril 2016, prévoit, en son article 2, que la CCIT est entrée : " en fonction à compter de la date d'installation de ses membres élus ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de ce même décret : " À compter de la date mentionnée au premier alinéa de l'article 2 : 1° Les services gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales d'Alès et de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan sont pris en charge par la chambre de commerce et d'industrie territoriale du Gard ;/ 2° Les biens immobiliers et mobiliers, les contrats, les créances ainsi que les droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie territoriales d'Alès et de Nîmes-Bagnols­Uzès-Le Vigan sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie territoriale du Gard. Les modalités de transfert sont fixées par arrêté de l'autorité de tutelle ".

4. Il résulte des dispositions expresses précitées du décret n° 2016-465 du 14 avril 2016 que le transfert de patrimoine des CCIT préexistantes à la CCIT du Gard est intervenu à la date d'installation des élus, soit en l'espèce le 5 décembre 2016, date de mise en place de la nouvelle assemblée. Or, ce n'est que postérieurement à cette date, soit le 9 mai 2017, que la CCIT du Gard a sollicité l'agrément en litige. Les circonstances que l'article 3 dudit décret renvoie à l'autorité de tutelle la fixation des modalités du transfert, et que ces modalités aient été fixées par l'autorité de tutelle par arrêté du 9 octobre 2018 ne sauraient avoir pour effet de reporter à cette date le transfert de patrimoine et d'obligations entre les CCIT préexistantes et la CCIT du Gard. La date de transfert du patrimoine fixée au 1er janvier 2017 par cet arrêté est d'ailleurs antérieure à la demande d'agrément. Par suite, cette demande était tardive au regard des dispositions précitées de l'article 1649 nonies du code général des impôts prévoyant que la demande d'agrément doit être préalable à la réalisation de l'opération qui la motive. La doctrine référencée BOI-SJ-AGR-20-30-10-10 n° 260 qui précise que l'opération intervient à la date du transfert de patrimoine ne fait en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la CCIT du Gard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la CCIT requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) du Gard est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) du Gard et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 3 février 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2021.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 19PA02301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02301
Date de la décision : 17/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-17;19pa02301 ?
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