Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le comité social et économique central (CESC) de la Société d'Agences et de Diffusion (SAD), M. D... C... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la Société d'Agences et de Diffusion.
Par un jugement n° 2011444/3-1 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020 sous le n° 20PA04025, le comité social et économique central (CESC) de la Société d'Agences et de Diffusion (SAD), M. D... C... et M. F... E..., représentés par Me H..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société SAD ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au comité économique et social central de la SAD d'une somme de 5 000 euros, et le versement à M. C... et à M. E... d'une somme de 1 000 euros chacun, en application de l'article L. 761-l du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'information et de consultation du comité social et économique a été irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 1233-30 du code du travail, relatif au champ de l'information et de la consultation du comité, de l'article L. 1233-31, relatif aux modalités de l'information du comité, et de l'article L. 1233-34, relatif à la possibilité de se faire assister par un expert ; l'addendum n° 2 a été transmis aux élus du CSE central quelques heures avant la dernière réunion de consultation de l'instance, empêchant son analyse par l'expert ; le premier document ne fait état d'aucune mesure de reclassement interne, et les mesures annoncées au titre du reclassement externe sont principalement constituées par les dispositifs légaux obligatoires ; les mandataires judiciaires n'ont pas garanti la mise en oeuvre des mesures de l'addendum n° 2 ; les conditions de cette consultation ont privé le comité de son droit de transmettre en cours de procédure des suggestions de mesures sociales sur le fondement de l'article L. 1233-33 du code du travail ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en combinant l'analyse des deux moyens distincts, tirés de l'irrégularité de la décision d'homologation du fait de l'absence de contrôle opéré sur l'existence de mesures précises et concrètes du plan soumis à homologation, d'une part, et de l'insuffisance du plan, d'autre part ;
- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Ile-de-France n'a pas contrôlé le caractère concret ni la précision des mesures du plan avant de vérifier si celui-ci est propre à satisfaire les objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, alors que selon les articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré en vue de sa mise en oeuvre effective ; or il n'appartient pas au juge d'opérer un contrôle du plan a posteriori en examinant l'éventuelle suffisance des seules mesures qui satisferaient aux exigences de ces articles ; la décision d'homologation doit être annulée en raison de l'insuffisance du contrôle opéré par la Direccte dont la décision d'homologation fait état, principalement, des mesures mentionnées dans l'addendum n° 2 qui ne sont pas concrètes ni précises en raison de leur caractère hypothétique ;
- les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi sont insuffisantes.
Par un mémoire en intervention enregistré le 6 janvier 2021, la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) et la SELARL Montravers Yang-Ting, agissant en qualité de mandataires judiciaires de la Société d'Agences et de Diffusion, représentées par
Me G..., avocat, concluent au rejet de la requête.
Elles font valoir que :
- la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière ; pour une société en liquidation judiciaire, les articles L. 1233-58 du code du travail et L. 641-4 du code de commerce imposent la tenue d'une seule réunion dans les douze jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire ; la décision de liquidation est intervenue le vendredi
15 mai 2020, les représentants du personnel ont reçu, le mardi 19 mai 2020, notamment, un document sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et le plan de sauvegarde de l'emploi de la société et un document sur la cessation d'activité de la société consécutive à la liquidation judiciaire et ses conséquences sur l'emploi ; trois réunions du comité d'entreprise se sont tenues, les 22 mai, 25 mai et 27 mai 2020 ; le candidat à la reprise de la société Presstalis a fait état, le 20 mai 2020, de son intention de consacrer une somme de 38 millions d'euros aux mesures d'accompagnement mises en oeuvre à l'occasion de son projet et dès qu'il a précisé la part à consacrer au plan de sauvegarde de la SAD les liquidateurs judiciaires ont rédigé et transmis l'addendum n° 2, de 20 pages dont la moitié reprennent les éléments déjà connus, qui expose des mesures sociales clairement soumises à plusieurs conditions ; les élus, qui ont refusé lors du comité du 27 mai 2020 que l'addendum n° 2 soit retiré des débats, ont été mis en mesure d'émettre un avis en connaissance de cause sur l'ensemble des mesures du plan, ce qu'ils ont fait en rendant un avis défavorable ;
- l'article L. 1233-58 du code du travail imposait seulement un contrôle par la Direccte du caractère suffisant du contenu du plan par rapport aux moyens de l'entreprise, de sorte que les liquidateurs n'étaient pas tenus de lever tout aléa sur la mise en oeuvre des mesures, en particulier la garantie des salaires assurée par l'AGS ; la Direccte a contrôlé le caractère concret et la précision des mesures contenues tant dans le document remis le 19 mai 2020 que dans l'addendum n° 2, ainsi que l'exigent les dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
- les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi sont proportionnées aux moyens de la SAD, et suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière ;
- la Direccte a suffisamment contrôlé le caractère concret et précis des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ;
- les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi sont suffisantes.
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a présenté un mémoire le 25 janvier 2021, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- les observations de Me H..., représentant le comité social et économique central de la Société d'Agences et de Diffusion et autres ;
- et les observations de Me B..., substituant Me G..., représentant la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés et la SELARL Montravers Yang-Ting, en qualité de mandataires judiciaires de la SAD.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la Société d'Agences et de Diffusion (SAD), employant alors 507 salariés en contrat à durée indéterminée. Les mandataires judiciaires ont adressé aux représentants du personnel de cette société, le 19 mai 2020, un " Document d'information sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et de Plan de Sauvegarde de l'Emploi résultant de la liquidation judiciaire de la SAD " de cent-dix pages puis, le 20 mai 2020, un premier addendum à ce document modifiant le calendrier de la procédure pour accéder à la demande des représentants des salariés d'être assistés par un expert-comptable et, le 27 mai 2020, un addendum n° 2 de vingt-cinq pages. Le comité social et économique central de la société a rendu le 27 mai 2020 un avis défavorable à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi constitué de ces trois documents. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a, le 2 juin 2020, homologué " le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société d'agences et de diffusion (SAD) et les deux addendums qui le complètent ". Le comité social et économique central de la Société d'Agences et de Diffusion (SAD) et autres relèvent appel du jugement du 20 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision du 2 juin 2020 homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi de la SAD.
S'agissant des conclusions à fins d'annulation, sur le moyen tiré de l'insuffisance du contrôle, par l'autorité administrative, du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : " A défaut d'accord (...), un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ". Aux termes de l'article L. 1233-58 de ce code : " I. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L.1233-24-1 à L.1233-24-4. (...) II. Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, (...) le document mentionné à l'article L.1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L.1233-57-1 à L.1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéa de l'article L.1233-57-4 et à l'article L.1233-57-7 / Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise. (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et (...) le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, (...) ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 / Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 (...) ".
4. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code et, s'agissant d'une entreprise de moins de mille salariés, de ce que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 de ce code. A ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe. Il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité.
5. Il ressort des motifs de la décision du 2 juin 2020 en litige que l'appréciation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, selon laquelle les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi en litige sont propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, est fondée, en particulier, sur la contribution des mesures contenues dans l'addendum n° 2 aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés.
6. La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion fait valoir, il est vrai, que les mesures présentées dans le document transmis le 19 mai 2020 aux partenaires sociaux constituent le socle du plan de sauvegarde de l'emploi, auquel l'addendum n° 2 ajoute de simples mesures complémentaires. Cependant, il ne ressort ni des motifs de la décision d'homologation, dont l'appréciation sur la conformité du plan de sauvegarde de l'emploi aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail est fondée en particulier sur les mesures d'aide à la mobilité fonctionnelle en cas de reclassement interne prévues par l'addendum n° 2, et qui se fonde principalement sur la majoration des aides à la formation, prévue dans l'addendum n° 2 en faveur des salariés jugés plus vulnérables sur le marché de l'emploi, pour vérifier la conformité du plan aux dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail, ni de l'ensemble des pièces du dossier, que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France aurait homologué le document unilatéral qui lui était soumis s'il n'avait pas pris en compte les mesures complémentaires de l'addendum n° 2 pour apprécier la suffisance des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi.
7. Or, il ressort des termes de l'addendum n° 2 que la mise en oeuvre des mesures qu'il prévoit est soumise à plusieurs conditions liées à un projet de reprise de la société Presstalis, société mère de la SAD alors en redressement judiciaire, dans le cadre duquel le candidat pressenti pour cette reprise avait indiqué, le 20 mai 2020, que le plan de reprise pourrait prévoir l'abondement du financement du plan de sauvegarde de la SAD à hauteur de près de vingt millions d'euros. L'addendum n° 2 précise que les mesures qu'il comporte ne pourront être mises en oeuvre que sous réserve de l'autorisation par le tribunal de commerce de Paris du plan de cession partielle de la société Presstalis à ce candidat " conformément à l'offre déposée le 20 mai 2020 ", des " conditions fixées par le candidat à la reprise concernant l'affectation d'une partie des fonds aux mesures d'accompagnement complémentaires du PSE de la SAD ", et " dans la limite des fonds effectivement versés ". Dès lors, eu égard à l'important aléa qui s'attachait au principe de leur mise en oeuvre à la date de la décision d'homologation, les mesures contenues dans l'addendum n° 2 ne pouvaient pas être regardées en l'espèce comme présentant un caractère concret.
8. Par suite, ainsi que le soutiennent les requérants, le contrôle du plan de sauvegarde de l'emploi auquel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a procédé ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail dès lors que, pour apprécier la suffisance des mesures du plan, le directeur s'est fondé en particulier sur les mesures contenues dans l'addendum n° 2 qui, si elles étaient précises, ne pouvaient pas être qualifiées de concrètes compte tenu du caractère tout à fait hypothétique du principe même de leur mise en oeuvre.
9. En second lieu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, après avoir relevé que l'administration n'a pas procédé au contrôle requis par la loi en vue de l'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, d'opérer lui-même ce contrôle. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les mesures de l'addendum n° 2 du contrôle du contenu du plan tel qu'il avait été opéré par l'administration, puis a opéré lui-même le contrôle requis par la loi au regard des mesures contenues dans le seul document de base diffusé le 19 mai 2020, pour en conclure que les dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail n'avaient pas été méconnues eu égard au caractère précis et concret de ces mesures et à leur suffisance au regard, notamment, de l'absence totale de moyens dont disposait la SAD.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le comité social et économique central de la SAD et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement du 20 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris et de la décision du 2 juin 2020 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de France ayant homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAD.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au comité économique et social central de la SAD et autres de la somme totale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris et la décision du 2 juin 2020 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de France ayant homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la Société d'Agences et de Diffusion sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera au comité économique et social central de la SAD et autres la somme totale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité social et économique central de la Société d'Agences et de Diffusion, à M. D... C..., à M. F... E..., à la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA), à la SELARL Montravers Yang-Ting et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience publique du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.
L'assesseur le plus ancien,
I. LUBEN
Le président-rapporteur,
H. A...
Le greffier,
C. POVSE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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No 20PA04025