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15/02/2021 | FRANCE | N°20PA03642-20PA03712

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 février 2021, 20PA03642-20PA03712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... H... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

26 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français pendant une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 2011705 du 6 novembre 2020, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. H... tendant à l'annulati

on de l'arrêté du

7 février 2020.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... H... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

26 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français pendant une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 2011705 du 6 novembre 2020, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. H... tendant à l'annulation de l'arrêté du

7 février 2020.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020 sous le n° 20PA03642, M. H..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2011705 du 6 novembre 2020 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire dans l'attente de ce réexamen et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a jugé que sa requête était manifestement irrecevable au motif qu'elle ne mentionnait pas son adresse dès lors qu'il a indiqué, à la date d'introduction de sa requête, " retenu au CRA du Mesnil-Amelot ", et que sa requête mentionnait dans ses développements l'adresse de sa concubine ; même à supposer que la mention aurait été manquante, le premier vice-président ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, rejeter d'office sa requête pour irrecevabilité sans l'avoir invité préalablement à la régulariser ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors que, d'une part, elle ne vise pas l'alinéa de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'identifier son fondement légal et d'autre part, qu'elle ne mentionne pas les éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment son concubinage ;

- le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- la décision contestée, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il vit en concubinage depuis six années avec une ressortissante française avec qui il avait prévu de se marier et que sa concubine est enceinte depuis le mois d'octobre 2020 ;

S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- la décision contestée, qui est entachée d'une erreur de fait, méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de garanties de représentation ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son ancienneté sur le territoire français et de sa situation familiale ;

- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire compte tenu de sa situation familiale et dès lors qu'il justifie de garanties de représentation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas état des quatre critères légaux ;

- le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné sa situation au regard des quatre critères énumérés au paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation familiale ;

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

II. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020 sous le n° 20PA03712, M. H..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'ordonnance n° 2011705 du 6 novembre 2020 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me B..., substituant Me D..., avocat de M. H....

Considérant ce qui suit :

1. M. H..., ressortissant égyptien, né le 25 septembre 1990, a été interpellé, le

26 octobre 2020 à l'occasion d'un contrôle de la direction départementale de la police aux frontières, en situation de travail illégal et dépourvu de tout document justifiant la régularité de son entrée sur le territoire français ainsi que de son droit à s'y maintenir. Par un arrêté du 26 octobre 2020, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. H... relève appel de l'ordonnance du 6 novembre 2020 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, celle-ci ne comportant pas l'adresse de l'intéressé.

2. Les requêtes susvisées n° 20PA03642 et n° 20PA03712, présentées par M. H..., tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de la même ordonnance du

6 novembre 2020 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la régularité de l'ordonnance :

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si la page de garde de la requête de première instance du requérant portait la seule mention " retenu au CRA du Mesnil-Amelot ", l'adresse du requérant (21, avenue du 8 mai 1945 à Sarcelles) était toutefois mentionnée à la page 5 de la requête. S'il est d'usage d'indiquer l'adresse du requérant sur la page de garde de la requête, la circonstance qu'elle n'apparaisse que dans le corps de la requête ne saurait être regardée comme méconnaissant les dispositions, rappelées au point 3, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du " ticket incident " du

30 novembre 2020 adressé par le Centre de Services Informatiques du Conseil d'Etat au conseil de M. H..., et produit par l'intéressé en appel, que l'information relative à l'adresse du requérant avait bien été enregistrée lors de la saisine du tribunal administratif de Melun par Télérecours et que cette adresse ne figurait plus sur le dossier transmis au tribunal administratif de Montreuil. Or il ne ressort ni des termes de l'ordonnance attaquée, ni des pièces du dossier que le premier juge aurait invité M. H... à régulariser sa requête avant de rejeter la rejeter comme irrecevable. Par suite, M. H... est fondé à soutenir que le premier juge ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, rejeter sa requête comme manifestement irrecevable.

7. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2020 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil et de statuer immédiatement sur la demande de

M. H... présentée devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. H... soulevé devant le tribunal administratif de Montreuil et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. H... vit en concubinage depuis 2014 avec Mme A... E..., dont le nom d'usage est Guezal, de nationalité française, la communauté de vie étant établie depuis cette date par plusieurs documents administratifs (un contrat EDF aux deux noms, le bail de location du 1er mars 2014 aux deux noms, des quittances de loyer, des avis d'imposition avec des revenus déclarés, des courriers administratifs, une attestation des concubins en date du 10 avril 2020, la création en mai 2019 d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la peinture en bâtiment par les deux concubins, le capital était détenu à 50% chacun et le siège social étant à l'adresse du couple à Sarcelles, ainsi qu'un certificat de grossesse de

Mme E... de 20 jours à la date de la décision contestée, la naissance étant prévue pour juillet 2021). Et M. H... justifie travailler de manière irrégulière comme peintre en bâtiment à temps partiel depuis octobre 2018, et déclarer les revenus de cette activité. Par suite, et en l'absence de tout élément contraire apporté par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense, M. H... est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux du 26 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et a prononçant à son encontre une interdiction de retour du territoire français pendant une durée d'un an, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale de M. H..., tel qu'il est garanti par les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a édicté sa décision. Par suite, l'arrêté contesté du 26 octobre 2020 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

11. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement un réexamen de la situation de M. H... et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. G... de la somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement :

13. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 20PA03642 de

M. H... tendant à l'annulation de l'ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 6 novembre 2020, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20PA03712 par lesquelles M. H... sollicite de la Cour le sursis à exécution de l'ordonnance.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20PA03712 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée.

Article 2 : L'ordonnance n° 2011705 du 6 novembre 2020 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 26 octobre 2020 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. H... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen.

Article 4 : L'Etat versera à M. H... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... H..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre

- M. C..., président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2021.

La présidente de la 8ème Chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N°s 20PA03642, 20PA03712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03642-20PA03712
Date de la décision : 15/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PLACE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-15;20pa03642.20pa03712 ?
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