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15/02/2021 | FRANCE | N°19PA04262

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 février 2021, 19PA04262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... C... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision n° CS19-2807-06-130/ITS/VJ/VT du 7 juin 2019 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

Par un jugement n° 1900343 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le

31 décembre 2019 et le 23 septembre 2020, Mme C

..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900343 du 12 décemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... C... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision n° CS19-2807-06-130/ITS/VJ/VT du 7 juin 2019 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

Par un jugement n° 1900343 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le

31 décembre 2019 et le 23 septembre 2020, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900343 du 12 décembre 2019 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° CS19-2807-06-130/ITS/VJ/VT du

7 juin 2019 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 500 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse de l'inspecteur du travail du 7 juin 2019 est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'a pas visé l'avis défavorable au licenciement émis par le comité d'entreprise ;

- la décision litigieuse de l'inspecteur du travail est entachée d'un vice de procédure en ce que la consultation des délégués du personnel aurait dû être effectuée après la seconde visite médicale et que la consultation du comité d'entreprise et des délégués du personnel devait intervenir avant la convocation du salarié inapte à l'entretien préalable en vue de son éventuel licenciement ;

- le comité d'entreprise n'a pas été régulièrement convoqué, ce qui entache la décision contestée d'un vice de procédure ;

- l'inspecteur du travail n'a pas vérifié personnellement la réalité et le sérieux des efforts de reclassement de l'employeur, qui constituent une obligation légale ;

- l'inspecteur du travail n'a pas vérifié, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, que le licenciement envisagé était sans lien avec le mandat et le statut de salariée protégée dont bénéficiait Mme C....

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2020, la société anonyme Jean Lefebvre Pacifique (JLP), représenté par Me D..., conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour annulerait la décision du 7 juin 2019 de l'inspecteur du travail, d'ordonner le renvoi de l'examen de la demande d'autorisation de licenciement en date du 27 août 2018 devant l'inspecteur du travail et de lui enjoindre de rendre sa décision dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 353-3 du code du travail de Nouvelle Calédonie ;

3°) à ce que le versement la somme de 500 000 F CFP soit mis à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, la Nouvelle-Calédonie, représentée par le président du gouvernement, et représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient que :

- la requête sommaire, qui méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;

- au fond, les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- l'accord interprofessionnel territorial applicable en Nouvelle-Calédonie du 13 juillet 2012 ;

- le code des relations entre le public et 1'administration ;

- le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été présenté le 12 décembre 2019 à l'adresse de Mme C... et a été retourné au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie avec la mention " N'habite pas à l'adresse indiquée ". Par sa requête sommaire, enregistrée le

31 décembre 2019 au greffe de la Cour, Mme C... se borne à demander " l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie en ce qu'il a rejeté la requête et conclusions de Madame B... C... " au seul motif que " l'appel sera déclaré bien fondé, le tribunal ayant méconnu les données de la cause. ". Ce seul motif ne peut être regardé comme l'exposé des faits et moyens au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, dès lors que le mémoire complémentaire annoncé par cette requête sommaire n'a été enregistré que le 23 septembre 2020, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, la requête de Mme C... est irrecevable. La circonstance que, dans cette requête sommaire, la requérante a indiqué qu'elle " sollicitera un délai de trois mois pour le dépôt d'un mémoire ampliatif d'appel contenant les moyens contre le jugement en date du 12 décembre 2019 ", qui non seulement ne pouvait lui être accordé dès lors qu'il méconnaissait les délais de procédure et que, en tout état de cause, elle n'a pas respecté, est sans incidence sur l'appréciation de la recevabilité de la requête. Il s'ensuit que la requête de

Mme C... doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme C... doivent être rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Nouvelle-Calédonie et de la société Jean Lefebvre Pacifique les frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Nouvelle-Calédonie et par la société Jean Lefebvre Pacifique, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G... C..., au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la société Jean Lefebvre Pacifique.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Collet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2021.

La présidente de la 8ème Chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19PA04262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04262
Date de la décision : 15/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL VIRGINIE BOITEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-15;19pa04262 ?
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