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15/02/2021 | FRANCE | N°19PA03593

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 février 2021, 19PA03593


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre et 18 décembre 2019 et le 6 novembre 2020, la société Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM), représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 juillet 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un service de radio en catégorie D diffusé par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dénommé France Magh

reb 2 dans les zones de Melun, Dourdan et Fontainebleau ;

2°) d'annuler la déci...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre et 18 décembre 2019 et le 6 novembre 2020, la société Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM), représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 juillet 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un service de radio en catégorie D diffusé par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dénommé France Maghreb 2 dans les zones de Melun, Dourdan et Fontainebleau ;

2°) d'annuler la décision n° 2019-384 du 24 juillet 2019 par laquelle le CSA a autorisé l'association Oxygène à exploiter un service de radio en catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénomme Oxygène, la radio de la Seine-et-Marne dans les zones de Melun et Fontainebleau ;

3°) d'annuler la décision n° 2019-390 du 24 juillet 2019 par laquelle le CSA a autorisé l'association Maison des jeunes et de la culture de Limours à exploiter un service radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé " Radio Terre de Mixes " dans la zone de Dourdan ;

4°) d'enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une fréquence est disponible, pour quelque motif que ce soit, dans chaque zone concernée ;

5°) de mettre à la charge du CSA le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, le délai de huit mois prescrit par l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 n'ayant pas été respecté par le CSA ;

- la décision rejetant sa candidature a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le CSA a méconnu le délai d'un mois fixé par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;

S'agissant de la zone de Melun :

- le CSA ne pouvait légalement lui opposer le motif tiré de la diffusion de programmes d'intérêt local (PIL) dès lors qu'elle présentait sa candidature en catégorie D ; le CSA a ainsi ajouté à la loi un critère qui est par nature étranger aux services de radio en catégorie D et E ;

- le CSA a commis une erreur de droit, d'une part, en donnant la priorité à une radio associative et, d'autre part, en appréciant dans la zone considérée si une part suffisante des ressources en fréquences est attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité alors que cette appréciation doit porter sur l'ensemble du territoire ;

- en retenant que les services de radio en catégorie D " s'avèrent susceptibles de contribuer dans une moindre mesure au juste équilibre entre réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et services locaux, régionaux et thématiques indépendants d'autre part ", le CSA a commis une erreur de droit dès lors que ce seul critère ne peut justifier à lui seul le rejet d'un service de radio ;

- le CSA n'a effectué aucune combinaison des critères posés par l'article 29 et s'est borné à justifier le choix d'une radio de catégorie A ;

- le CSA a méconnu l'impératif de diversification des opérateurs en autorisant la radio Oxygène en Seine-et-Marne ;

S'agissant de la zone de Fontainebleau :

- le CSA ne pouvait légalement lui opposer le motif tiré de la diffusion d'un PIL dès lors qu'elle présentait sa candidature en catégorie D ;

- le CSA a commis une erreur de droit, d'une part, en donnant la priorité à une radio associative et, d'autre part, en appréciant dans la zone considérée si une part suffisante des ressources en fréquences était attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité alors que cette appréciation doit porter sur l'ensemble du territoire ;

- le CSA a commis une erreur de fait en relevant que la radio France Maghreb 2 utilise " en partie la langue arabe " et " s'adresse en particulier aux auditeurs maitrisant la langue arabe " alors qu'il s'agit d'une radio francophone qui ne diffuse aucune émission en langue arabe ; si des intervenants peuvent s'exprimer en langue arabe, leurs propos sont systématiquement traduits ;

- l'usage de la langue française par le service de radio France Maghreb 2 respecte les dispositions de l'article 21-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; dans ces conditions et dès lors que le CSA a estimé que sa candidature était recevable, il ne pouvait pas rejeter celle-ci au motif que la radio France Maghreb 2 utilise " en partie la langue arabe " ;

- le CSA a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en considération la diversité et l'originalité de la programmation de la radio France Maghreb 2 qui n'est pas représentée dans la zone ;

- le CSA a méconnu l'impératif de diversification des opérateurs en autorisant la radio Oxygène en Seine-et-Marne ;

S'agissant de la zone de Dourdan :

- le CSA ne pouvait légalement lui opposer le motif tiré de la diffusion de PIL dès lors qu'elle présentait sa candidature en catégorie D ; le CSA a ainsi ajouté à la loi un critère qui est par nature étranger aux services de radio en catégorie D et E ;

- le CSA a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en considération la diversité et l'originalité de la programmation de la radio France Maghreb 2 qui n'est pas représentée dans la zone ;

- l'usage de la langue française par le service de radio France Maghreb 2 respecte les dispositions de l'article 21-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;

- le CSA ne démontre pas que la diffusion par la radio Terre de Mixes d'un programme d'intérêt local d'une durée de 24 heures serait susceptible de répondre dans une plus large mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et à l'intérêt du public de la zone ;

- le CSA a commis une erreur de droit en donnant la priorité à une radio associative dans la zone considérée dès lors que c'est sur l'ensemble du territoire qu'il doit veiller à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité ;

- en attribuant la seule fréquence disponible à une radio en catégorie A, le CSA a aggravé le déséquilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants d'autre part ;

Sur la décision autorisant le service Oxygène dans les zones de Melun et Fontainebleau :

- le CSA a méconnu l'impératif de diversification des opérateurs en autorisant la radio Oxygène en Seine-et-Marne ;

Sur la décision autorisant le service " Radio Terre de Mixes " dans la zone de Dourdan :

- en autorisant une radio en catégorie A, le CSA a aggravé le déséquilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part, et a méconnu l'intérêt du public de la zone ;

- les conclusions à fin d'annulation des décisions du 24 juillet 2019 du CSA autorisant les services Oxygène la radio de la Seine-et-Marne dans les zones de Melun et Fontainebleau et Terre de Mixes dans la zone de Dourdan ne seraient être considérées comme irrecevables sans méconnaître son droit à un recours effectif dès lors qu'une contestation utile par un candidat évincé d'une décision d'autorisation implique nécessairement pour celui-ci de connaître les motifs de rejet et que le CSA n'a pas respecté le délai d'un mois fixé par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 entre la publication au Journal officiel des décisions d'autorisation et la notification des motifs de rejet de sa candidature.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 24 juillet 2019 du CSA autorisant les services Oxygène, la radio de la Seine-et-Marne dans les zones de Melun et Fontainebleau et la radio Terre de Mixes dans la zone de Dourdan sont tardives et par suite irrecevables ;

- les moyens soulevés par la requérante à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2019 du CSA rejetant sa candidature présentée dans les zones de Melun, Fontainebleau et Dourdan ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, l'association Maison des jeunes et de la culture de Limours conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la société Nord Sud Communication Multimédias au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 juillet 2019 du CSA autorisant le service de radio Terre de Mixes dans la zone de Dourdan sont tardives et par suite irrecevables ;

- les moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2019 du CSA rejetant sa candidature présentée dans les zones de Melun, Fontainebleau et Dourdan ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2019 du CSA autorisant le service de radio Terre de Mixes dans la zone de Dourdan ne sont pas fondés.

La procédure a été communiqué à l'association Oxygène qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ;

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 juin 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a lancé un appel à candidatures pour l'exploitation de services radiophoniques par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Paris. La société Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM) a présenté sa candidature pour la diffusion d'un service de radio en catégorie D dénommé France Maghreb 2 dans les zones de Melun, Fontainebleau et Dourdan. Par une décision du 24 juillet 2019, le CSA a rejeté sa candidature dans ces zones. Par une décision n° 2019-384 du même jour, il a autorisé l'association Oxygène à exploiter un service de radio en catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Oxygène, la radio de Seine-et-Marne dans les zones de Melun et Fontainebleau. Par une décision n° 2019-390 du 24 juillet 2019, il a autorisé l'association Maison des jeunes et de la culture de Limours à exploiter un service de radio en catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Terre de Mixes dans la zone de Dourdan. Par la présente requête, la société NORSUCOM demande à la Cour d'annuler l'ensemble de ces décisions.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le CSA et tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions n°s 2019-384 et 2019-390 du 24 juillet 2019 :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".

Il résulte de ces dispositions que le délai de recours à l'encontre des autorisations d'exploitation de services de radio court à compter de leur publication au Journal officiel de la République française et non à compter de la date de la notification des décisions rejetant les autres candidatures, même dans le cas où ces notifications interviennent après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986. Dès lors qu'il est loisible aux personnes y ayant intérêt de demander l'annulation des autorisations dans le délai de recours courant à compter de cette publication, la requérante ne saurait invoquer une méconnaissance du droit au recours garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni du principe de l'égalité des armes.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision n° 2019-384 du 24 juillet 2019 autorisant l'association Oxygène à exploiter le service de radio Oxygène, la radio de Seine-et-Marne dans les zones de Melun et Fontainebleau et la décision n° 2019-390 du même jour autorisant l'association Maison des jeunes et de la culture de Limours à exploiter le service Radio Terre de Mixes dans la zone de Dourdan ont été publiées au Journal officiel de la République française le 3 août 2019. Les conclusions tendant à leur annulation n'ont été enregistrées au greffe de la Cour que le 15 novembre 2019, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le CSA et tirée de ce que les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions sont irrecevables pour tardiveté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 juillet 2019 rejetant la candidature de la société NORSUCOM :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " (...) l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. / Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. / (...) A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le conseil arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. / Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public (...) ".

5. En premier lieu, aux termes du I de l'article 28-1 de la même loi : " La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30, 30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations sont délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services. (...) ".

6. Les dispositions précitées de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui prescrivent au CSA de délivrer les autorisations d'émettre dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de l'appel aux candidatures ont été introduites par l'article 42 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 afin de transposer en droit interne l'article 7-4 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, qui a prévu un tel délai afin de favoriser un usage plus efficace de la ressource radioélectrique en évitant que des fréquences attribuables soient gelées pendant des durées excessives. Il ne résulte ni des dispositions de la directive, ni des dispositions législatives qui les ont transposées, que le dépassement du délai de huit mois entraîne la caducité de la procédure de sélection, laquelle aurait pour conséquence de retarder encore plus l'attribution des fréquences. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le seul dépassement du délai de huit mois prévu par les dispositions précitées, qui n'a pas le caractère d'une garantie et dont le dépassement n'est en lui-même pas susceptible d'exercer une influence sur la décision du CSA, aurait dû entraîner la nullité de la procédure d'appel à candidatures doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : " Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29. ".

8. Afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets de service de radio par voie hertzienne qui lui sont présentés dans une zone, le CSA est tenu de statuer sur l'ensemble des candidatures dont il est saisi pour cette zone et de décider de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance. La circonstance qu'une décision de refus soit notifiée au-delà du délai d'un mois après la publication au Journal officiel de la République française des autorisations accordées pour cette zone, prévu à l'article 32 de la loi, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que la décision de rejet de la candidature de la société NORSUCOM, prise par le CSA lors de sa séance du 24 juillet 2019, lui ait été notifiée par une lettre du 16 septembre 2019, alors que les décisions d'autorisation prises lors de la même séance avaient été publiées au Journal officiel de la République française du 3 août 2019, est sans incidence sur sa légalité.

En ce qui concerne la légalité interne :

9. Aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA " accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte :

1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ;

7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article

3-1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. (...) ".

10. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le CSA, faisant usage de la compétence qui lui a été ainsi conférée, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).

S'agissant de l'appréciation portée dans la zone de Melun :

11. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que le CSA n'a pas rejeté la candidature de la société NORSUCOM au motif que le service de radio France Maghreb 2 en catégorie D ne proposait pas de programme d'intérêt local (PIL) mais au motif que sa candidature contribuait dans une moindre mesure au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part, ainsi qu'à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels que le service de radio Oxygène, la radio de la Seine-et-Marne, en catégorie A, qui proposait notamment un PIL. Par suite, le moyen tiré de ce que le CSA aurait ajouté à la loi un critère qui est par nature étranger aux services de radio en catégorie D et E pour rejeter la candidature de la société NORSUCOM doit être écarté.

12. En deuxième lieu, en vertu de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA doit veiller, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité. En accordant la seule fréquence disponible dans la zone de Melun à l'association Oxygène pour l'exploitation en catégorie A du service Oxygène, la radio de la Seine-et-Marne, qui propose un PIL d'une durée quotidienne de 20 h 52 dont plus de la moitié est entièrement consacrée à cette zone et alors que deux radios en catégorie A étaient déjà autorisées, le CSA n'a pas commis d'erreur de droit. La circonstance que le législateur ait prévu qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services de catégorie A sur l'ensemble du territoire n'interdit pas au CSA d'accorder une autorisation à une association dans une zone donnée.

13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant l'appel à candidatures, il existait dans la zone de Melun seulement cinq services radiophoniques présentant un intérêt local et régional répartis pour deux d'entre eux en catégorie A et trois en catégorie B, et onze services radiophoniques à vocation nationale en catégorie D ou E dont huit en catégorie D. Dans ces conditions, en accordant la seule fréquence disponible dans cette zone à l'association Oxygène pour l'exploitation en catégorie A du service Oxygène, la radio de la Seine-et-Marne, le CSA qui en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, doit veiller au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part, n'a pas commis d'erreur de droit. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le CSA, qui n'est pas tenu de reprendre tous les critères de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa décision rejetant la candidature de la société NORSUCOM a examiné celle-ci à l'aune de l'ensemble de ces critères et n'a pas fondé sa décision de rejet sur le seul critère tiré du juste équilibre entre réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part, comme cela ressort des motifs de la décision attaquée rappelés au point 11.

14. En quatrième et dernier lieu, la société NORSUCOM soutient que le CSA a méconnu l'impératif de diversification des opérateurs en autorisant la radio Oxygène dans les zones de Melun et de Fontainebleau. Il ressort des pièces du dossier qu'avant l'appel à candidatures, le service de radio Oxygène, la radio de Seine-et-Marne, disposait de quatre autorisations dans différentes zones du département de Seine-et-Marne situées dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Paris. En revanche, elle ne disposait pas d'autorisations en dehors du département de la Seine-et-Marne alors que la société NORSUCOM disposait de plusieurs autorisations réparties dans le ressort de huit CTA. En tout état de cause, compte tenu du plus grand intérêt que le service de radio Oxygène, la radio de Seine-et-Marne, présentait pour le public de la zone de Melun, le CSA n'a pas fait une inexacte application des critères d'octroi prévus à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 en autorisant ce service de radio dans cette zone. La circonstance postérieure à la décision attaquée que la radio Oxygène a conclu en octobre 2019 un accord avec le service de radio 77 FM pour que celui-ci diffuse ses programmes est sans incidence sur sa légalité.

S'agissant de l'appréciation portée dans la zone de Fontainebleau :

15. En premier lieu, il ressort des mentions du procès-verbal de la séance plénière du 24 juillet 2019 qu'au regard des contraintes techniques spécifiques dans la zone de Fontainebleau, le CSA a assorti l'utilisation de trois fréquences sur les cinq fréquences disponibles de contraintes de programmes mentionnées à l'annexe de sa décision n° 2018-448 du 13 juin 2018 lançant l'appel à candidatures et qu'il a attribué ces trois fréquences aux services de radios Rire et Chansons, Radio FG et NRJ en catégorie D déjà autorisés dans la zone de Paris. Le CSA a attribué les deux autres fréquences disponibles aux services radiophoniques Oxygène la radio de la Seine-et-Marne et Europe 1 respectivement en catégories A et E. Il ressort des motifs de la décision attaquée que le CSA n'a pas rejeté la candidature de la société NORSUCOM au motif que le service de radio France Maghreb 2 en catégorie D ne proposait pas de PIL mais au motif que sa candidature contribuait dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels que, d'une part, le service de radio Oxygène, la radio de la Seine-et-Marne, de catégorie A, qui proposait notamment un PIL et des informations et rubriques locales et, d'autre part, le service de radio Europe 1, candidat retenu en catégorie E, dont les programmes généralistes contribuent à l'information politique et générale alors que le format thématique du service de radio France Maghreb 2 qui est destiné aux franco-maghrébins, qui utilise en partie la langue arabe et qui s'adresse en particulier aux auditeurs maîtrisant la langue arabe, est susceptible, de ce fait, de répondre aux attentes d'un moins large public de la zone. Par suite, le moyen tiré de ce que le CSA aurait ajouté à la loi le critère du PIL qui est par nature étranger aux services de radios en catégorie D et E, pour rejeter la candidature de la société NORSUCOM doit être écarté.

16. En deuxième lieu, en vertu de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA doit veiller, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité. En accordant une fréquence parmi les cinq disponibles dans la zone de Fontainebleau à l'association Oxygène pour l'exploitation en catégorie A du service Oxygène, la radio de la Seine-et-Marne, qui propose un PIL d'une durée quotidienne de 20 h 52, le CSA n'a pas commis d'erreur de droit. Comme il a déjà été dit, la circonstance que le législateur ait prévu qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services de catégorie A sur l'ensemble du territoire n'interdit pas au CSA d'accorder une autorisation à une association dans une zone donnée alors qu'en outre, la zone de Fontainebleau ne comprenait aucune radio en catégorie A avant l'appel à candidatures.

17. En troisième lieu, il ressort du dossier de candidature du 17 septembre 2018 présenté au CSA par la société NORSUCOM dans le cadre de l'appel à candidatures lancé dans le ressort du CTA de Paris et concernant la zone de Fontainebleau, produit par le CSA, que le service de radio France Maghreb 2 est " une radio thématique communautaire " généraliste, laïque, à destination des franco-maghrébins de toutes générations " à vocation multi villes " qui " promeut toutes les formes des cultures et d'expressions maghrébines, françaises et franco-maghrébines " et que principalement francophone, elle " permet à chacun de ses auditeurs de s'exprimer dans la langue qu'il maîtrise le mieux et met un point d'honneur de lui répondre dans cette langue ". Le dossier de candidature précise également que si la radio France Maghreb 2 choisit le français " comme langue véhiculaire majoritaire à l'antenne, elle le fait, sans occulter pour autant l'arabe (littéraire et dialectal) que parle et comprend une partie de son public. Le principe de l'interactivité à l'antenne est le suivant : l'animateur répond à l'auditeur dans la langue que ce dernier utilise ". Si la société requérante verse aux débats un de ses dossiers de candidature mentionnant notamment que le service de radio France Maghreb 2 " choisit le français comme langue véhiculaire principale à l'antenne ", que les interventions d'auditeurs dans l'impossibilité de s'exprimer en français sont traduites et " qu'aucune émission n'est mise à l'antenne en langue arabe ", ce dossier daté du 16 janvier 2019 ne correspond pas au dossier de candidature du 17 septembre 2018 présenté au CSA dans le cadre de l'appel à candidatures dans le ressort du CTA de Paris lancé le 13 juin 2018. Il s'ensuit que le CSA n'a pas commis d'erreur de fait en retenant que le service de radio France Maghreb 2 utilise " en partie la langue arabe " et " s'adresse en particulier aux auditeurs maîtrisant la langue arabe ".

18. En quatrième lieu, au vu des éléments énoncés au point précédent et même si le service de radio France Maghreb 2 remplit les conditions fixées par l'article 21-1 de la loi du 30 septembre 1986 quant à l'emploi du français et de l'arabe dans ses émissions, le CSA n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation en retenant que le service de radio France Maghreb 2 " utilise en partie la langue arabe " et " s'adresse en particulier aux auditeurs maîtrisant la langue arabe ".

19. En cinquième lieu, il ressort du dossier de candidature du 17 septembre 2018 de la société NORSUCOM que le service de radio France Maghreb 2 propose une programmation musicale consacrée à la musique orientale, en particulier du Maghreb, des émissions " parlées " " s'intéressant en particulier aux préoccupations de toutes natures des populations franco-maghrébines " ainsi que des informations provenant des journalistes de la radio, de RFI, de Radio Tunis Chaîne internationale, d'Alger Chaîne 3 et de Rabat Chaîne Inter. Il ressort des pièces du dossier qu'une telle programmation n'est pas représentée dans la zone de Fontainebleau. Toutefois, eu égard au nombre de fréquences disponibles dans la zone dont trois étaient sous contrainte de programme et à la circonstance qu'aucun service de radio en catégorie A et E n'était présent, le CSA, qui a examiné la programmation proposée par le service de radio France Maghreb 2 comme cela ressort des motifs de la décision attaquée, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ce service de radio, en utilisant en partie la langue arabe et de ce fait s'adressant en particulier aux auditeurs maîtrisant cette langue, était susceptible de répondre aux attentes d'un public moins large que celui susceptible d'être intéressé par les programmes des radios Oxygène, la radio de la Seine-et-Marne, proposant un PIL et des informations et rubriques locales et Europe 1, proposant des programmes d'information politique et générale et des émissions de divertissement dans la zone de Fontainebleau et, par suite, de contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels.

20. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point

14 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le CSA aurait méconnu l'impératif de diversification des opérateurs en autorisant la radio Oxygène, la radio de la Seine-et-Marne, dans la zone de Fontainebleau doit être écarté.

S'agissant de l'appréciation portée dans la zone de Dourdan :

21. En premier lieu, il ressort des mentions du procès-verbal de la séance plénière du 24 juillet 2019 que le CSA a attribué la seule fréquence disponible dans la zone de Dourdan à l'association Maison des jeunes et de la culture de Limours exploitant le service de radio Terre de Mixes en catégorie A. Il ressort des motifs de la décision attaquée que le CSA n'a pas rejeté la candidature de la société NORSUCOM au motif que le service de radio France Maghreb 2 de catégorie D ne proposait pas de PIL mais au motif que sa candidature contribuait dans une moindre mesure dans la zone de Dourdan où aucun service accomplissant une mission de communication sociale de proximité n'était autorisé, à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et à l'intérêt du public que le service de radio Terre de Mixes qui proposait notamment un PIL d'une durée de 24 heures entièrement consacré à la zone de Dourdan. Par suite, le moyen tiré de ce que le CSA aurait ajouté à la loi le critère du PIL qui est par nature étranger aux services de radios en catégorie D et E, pour rejeter la candidature de la société NORSUCOM doit être écarté.

22. En deuxième lieu, en vertu de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA doit veiller, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité. En accordant la seule fréquence disponible dans la zone de Dourdan à l'association Maison des jeunes et de la culture de Limours pour l'exploitation en catégorie A du service Terre de Mixes et alors qu'il n'y avait aucun service radio de catégorie A autorisé dans la zone, le CSA n'a pas commis d'erreur de droit. La circonstance, comme il a déjà été dit, que le législateur ait prévu qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services de catégorie A sur l'ensemble du territoire n'interdit pas au CSA d'accorder une autorisation à une association dans une zone donnée.

23. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la programmation du service de radio France Maghreb 2, présentée au point 17 du présent arrêt, n'est pas représentée dans la zone de Dourdan et qu'aucun service en catégorie D n'y était autorisé. Toutefois, eu égard à la circonstance qu'une seule fréquence était disponible et qu'aucun service de radio en catégorie A n'était également autorisé dans la zone, le CSA, qui a examiné la programmation proposée par le service de radio France Maghreb 2 comme cela ressort des motifs des pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ce service de radio, dont il n'est pas contesté qu'il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-1 de la loi du 30 septembre 1986 quant à l'usage de la langue française et des langues étrangères, était susceptible de contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturel et à l'intérêt du public de la zone que le service de radio Terre de Mixes qui proposait un PIL d'une durée de 24 heures entièrement consacré à la zone de Dourdan avec des informations et rubriques locales d'une durée quotidienne de 6 heures ainsi que des émissions de communication sociale de proximité et une programmation musicale axée sur les musiques du monde qui n'était pas représentée dans la zone.

24. En quatrième et dernier lieu, avant l'appel à candidatures, il n'existait dans la zone de Dourdan que cinq services radiophoniques relevant tous de la catégorie B. A la suite de l'appel à candidatures, le choix de retenir la radio Terre de Mixes a accentué le déséquilibre entre les services radiophoniques présentant un intérêt local et régional et les services radiophonique à vocation nationale. Toutefois, si en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA doit veiller au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part, il lui appartient également de concilier l'ensemble des critères énoncés à cet article. Or, eu égard à l'intérêt pour le public de la zone de Dourdan de la programmation du service de radio Terre de Mixes, présentée au point précédent, le CSA n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant ce service de radio.

25. Il résulte de tout ce qui précède que la société NORSUCOM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 2019 rejetant sa candidature dans les zones de Melun, Fontainebleau et Dourdan.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

26. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société NORSUCOM, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CSA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société NORSUCOM demande au titre des frais liés à l'instance. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société NORSUCOM le versement à l'association Maison des jeunes et de la culture de Limours, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, d'une somme au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Maison des jeunes et de la culture de Limours tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nord Sud Communication Multimédias (NORSUCOM), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'association Oxygène et à l'association Maison des jeunes et de la culture de Limours.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOTLa République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

13

N° 19PA03593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03593
Date de la décision : 15/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01 Radio et télévision. Services privés de radio et de télévision. Services de radio. Octroi des autorisations.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP DAVID GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-15;19pa03593 ?
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