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11/02/2021 | FRANCE | N°20PA02983

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 février 2021, 20PA02983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 17 août 2020 du préfet de police décidant son transfert aux autorités belges et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 17 août 2020 du préfet de police décidant son transfert aux autorités belges et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2013058 du 15 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. E..., annulé l'arrêté du préfet de police du 17 août 2020 décidant le transfert de M. E... aux autorités belges, enjoint au préfet de police de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. E... et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et mis à la charge de l'État la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de M. E... renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, le préfet de police demande à la Cour d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du 15 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par M. E....

Il soutient que :

- la décision attaquée comme toute décision de transfert n'a pas pour objet ni pour effet d'éloigner un étranger à destination de son pays d'origine ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil en date du 26 juin 2013 en s'abstenant d'enregistrer la demande d'asile de M. E... en procédure normale ;

- Mme F... était bien compétente pour signer l'arrêté de transfert attaqué ;

- sa demande de reprise en charge par les autorités belges a été adressée dans les formes et les délais requis par l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2013 et les articles 21 et 23 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les autorités belges ont bien donné leur accord ;

- M. E... a bien reçu l'information prévue par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- M. E... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- M. E... n'a pas été privé des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lors de son entretien individuel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, M. E..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours et de lui remettre une attestation de dépôt de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 72 heures, courant à compter de l'arrêt à intervenir, et de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'État au titre de ses frais de justice contre renoncement de son conseil à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que la requête présentée par le préfet de police est dépourvue de fondement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil en date du 26 juin 2013 ,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., de nationalité afghane, est entré en France le 16 juin 2020 selon ses déclarations. La consultation du fichier " Eurodac " effectuée le 3 juillet 2020 a révélé que M. E... avait déjà été enregistré en tant que demandeur d'asile par les autorités belges à six reprises, les 8 décembre 2015, 23 février 2018, 2 juillet 2018, 11 septembre 2018, 14 février 2019 et 21 juin 2019. Le 6 juillet 2020, le préfet de police a saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités belges ont accepté, le 15 juillet 2020, de le reprendre en charge sur le fondement l'article 18 1. d) du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil en date du 26 juin 2013. Par un arrêté du 17 août 2020, le préfet de police a décidé de transférer M. E... aux autorités belges. Sur demande de M. E..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, par un jugement n° 2013058 du 15 septembre 2020, accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. E..., annulé l'arrêté du 17 août 2020 du préfet de police décidant son transfert aux autorités belges, enjoint au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros contre renoncement de son conseil à l'aide juridictionnelle. Le préfet de police fait appel des articles 2, 3 et 4 du jugement du 15 septembre 2020.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. (...) L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

3. Pour annuler l'arrêté en litige comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les autorités belges ont rejeté la demande d'asile du requérant par une décision du 14 février 2020 du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire belge, et que le recours contre cette décision aurait lui-même été rejeté le 4 mai 2020 par une décision devenue définitive du Conseil du contentieux des étrangers. Toutefois, M. E... n'établit pas qu'il aurait renoncé à se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État belge contre la décision du 4 mai 2020 du Conseil du contentieux des étrangers. Dans ces conditions, il ne démontre pas que la décision du Conseil du contentieux des étrangers du 4 mai 2020 serait devenue définitive. Par ailleurs, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Belgique et non dans son pays d'origine. En outre, la Belgique, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. E... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Belgique dans la procédure d'asile ou que les juridictions belges n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités belges, quand bien même la demande d'asile de M. E... serait définitivement rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan.

4. M. E... n'a présenté aucun document d'identité auprès des autorités françaises et aucun élément précis ou vérifiable relatif tant à son lieu de naissance qu'à sa résidence habituelle en Afghanistan. Il n'apporte en outre aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement et actuellement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ", ne peut qu'être écarté.

5. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, estimant que la décision de transfert de M. E... aux autorités belges était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard du pouvoir qui lui est conféré par les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, a annulé l'arrêté contesté pour ce motif.

6. Il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. E....

Sur les autres moyens soulevés par M. E... :

7. En premier lieu, par l'arrêté n° 2020-0058 en date du 16 juin 2020, publié au bulletin municipal de la ville de Paris le 23 juin 2020, le préfet de police a donné délégation à Mme F..., attachée principale d'administration de l'État, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les arrêtés de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission en date du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (CE) n° 343/2003, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique DubliNet établi au titre du présent règlement (...) ". Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " (...) 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (•hib) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement ". Aux termes de l'article 23 du même règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 (...). ".

9. M. D... soutient que le préfet de police ne justifierait pas de ce que sa demande de reprise en charge aux autorités belges a été adressée dans les formes et délais requis par le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2013 et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni de ce qu'un accord des autorités belges serait intervenu. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que la consultation du fichier " Eurodac " faisant état de la présence de M. E... en Belgique a été effectuée le 3 juillet 2020 et que les autorités belges ont été saisies via le réseau de communication électronique " DubliNet " dès le 6 juillet 2020 et ont accepté de reprendre en charge l'intéressé le 15 juillet 2020, soit dans le délai de deux mois courant à compter de la réception par les autorités françaises du résultat positif Eurodac requis par les articles 21 et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, via le réseau de communication électronique " DubliNet ", soit dans les formes requises par l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission en date du 2 septembre 2003 et des articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ne pourra qu'être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. E... s'est vu remettre les 16 juin 2020, outre le guide du demandeur d'asile, les brochures A (intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' "), et B (intitulée " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' "), éditées en langue pachto. Ce dernier a signé la première page de chacun de ces documents sans formuler de réserve et sans faire état de son illettrisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

12. En quatrième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, si M. E... entend se prévaloir des articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, la méconnaissance de l'obligation d'information qu'ils consacrent ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".

14. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. En l'espèce, ni le résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié M. E... le 3 juillet 2020, qui porte seulement le tampon du 8ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, ni aucune autre pièce du dossier ne permet de déterminer l'identité et la qualité de l'agent ayant mené celui-ci. Toutefois, une telle obligation n'est nullement prévue par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et il ne se déduit d'aucune pièce du dossier que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée. M. E... a été assisté d'un interprète en langue pachto lors de l'entretien individuel ainsi que lors de la notification de l'arrêté attaqué. M. E... ne fait état d'aucun élément permettant de supposer que cet entretien, dont il a signé le compte-rendu et déclaré qu'il en avait compris l'ensemble des termes, ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, sans autres précisions de la part du requérant sur les garanties dont il aurait été privé lors de cet entretien, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 août 2020 et lui a enjoint de délivrer à M. E... une attestation de dépôt de demande d'asile en procédure normale. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet de police, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E... une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du 15 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. E... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... E....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

Le rapporteur,

I. C...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02983
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-11;20pa02983 ?
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