Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 31 mai 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Fleury-en-Bière (Seine-et-Marne).
Par un jugement n° 1806357 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2020, un mémoire enregistré le 15 décembre 2020, M. B... A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1806357 du 3 juillet 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la délibération du 31 mai 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Fleury-en-Bière ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que ni le commissaire enquêteur ni le Préfet de Seine-et-Marne n'avaient obtenu de réponse de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau en ce qui concerne notamment la portée règlementaire des cônes de vues ;
- les dispositions des articles L. 2121-10 de L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
- l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme et l'article L. 123-12 du code de l'environnement ont été méconnus dès lors que, le commissaire enquêteur n'ayant pas obtenu de réponse de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau sur la portée règlementaire des cônes de vues, il n'a tiré aucune conséquence de cette absence de réponse et de l'intérêt de cette contrainte réglementaire ;
- les dispositions de l'article L. 113-1 et de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ont été méconnues par le classement des parcelles lui appartenant, qui sont situées en coeur de bourg et ne comportent que quelques arbres sans particularité, tant en zone " N " qu'en espaces boisés classés, par la délibération attaquée, laquelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- subsidiairement dans l'hypothèse où le classement de ses parcelles en espace boisé ne serait pas entaché d'illégalité, le plan local d'urbanisme devrait être alors considéré comme entaché d'illégalité dès lors qu'il a omis de classer en espace boisé de nombreuses parcelles densément boisées et qui présentaient les mêmes caractéristiques que ses parcelles ;
- le rapport de présentation est insuffisant, et méconnait ainsi l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les cônes de vue, le caractère bâti de sa propriété, la densification du tissu urbain bâti, l'urbanisation du lieudit le Bignon, qui est un site vierge de toute construction actuelle, en limite d'un secteur urbanisé, et l'absence de répertoriage d'aucun espace boisé classé ;
- le projet d'aménagement et de développement durable méconnait les dispositions de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne précise pas la fonction des cônes de vue, ne fait aucune référence aux espaces boisés classés et n'indique aucunement que la protection des espaces naturels à protéger devrait passer par l'institution d'espaces boisés classés ;
- à défaut pour le règlement du PLU de préciser concrètement comment s'apprécie la protection qui est l'objet même des cônes de vue, et à défaut de préciser les effets de ces cônes sur les droits à construire, ceux-ci sont dépourvus de toute portée et leur institution est illégale au regard des dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ; en outre, l'institution de cônes de vue est inutile dès lors que sa propriété est déjà classée en zone naturelle, en espace boisé, en site classé et est située dans le périmètre des abords d'un château, tandis que l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme institue une protection alternative et non pas cumulative, avec celle de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme ; enfin, un cône de vue ayant pour objet de protéger une vue remarquable, il ne peut être institué que si cette vue remarquable peut être appréciée par des tiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- l'ouverture à l'urbanisation au sud du bourg de plusieurs parcelles agricoles dans le lieudit le Bignon, ainsi classées en zone AU, est dépourvue d'évaluation des incidences sur l'environnement dans le rapport de présentation ; elle n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Fontainebleau et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défenses enregistrés le 24 novembre 2020 et le
21 décembre 2020, la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Fleury-en-Bière, représenté par Me D... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête qui sont relatifs à la légalité externe de la délibération attaquée sont irrecevables, dès lors que la demande de première instance ne comportait aucun moyen relevant de cette cause juridique ;
- le jugement est régulier, dès lors que le requérant n'a pas soulevé, devant les premiers juges, le moyen tiré de ce que ni le commissaire enquêteur ni le Préfet de Seine-et-Marne n'avaient obtenu de réponse de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau ce qui concerne notamment la portée règlementaire des cônes de vue, mais seulement évoqué une circonstance de fait ou, au plus, un argument ; en tout état de cause, à supposer même qu'il ait effectivement soulevé un tel moyen, ce dernier était inopérant ;
- en tout état de cause, d'une part, les dispositions de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales ont bien été respectées en l'espèce et, d'autre part, celles de l'article L. 2121-11 sont inapplicables en l'espèce ;
- ni le rapport ni les conclusions et avis du commissaire enquêteur ne sont entachés d'une quelconque irrégularité.
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Le 7 janvier 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le moyen fondé sur l'insuffisance du rapport de présentation du plan local d'urbanisme est irrecevable, comme relevant d'une cause juridique non invoquée devant les premiers juges.
La communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau a présenté, le 7 janvier 2021, des observations en réponse à la communication faite aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle soutient le moyen relevé d'office.
La communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau a en outre produit le 12 janvier 2021, soit postérieurement à la date de clôture de l'instruction, un mémoire et des pièces qui n'ont pas été communiqués.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., avocat de M. A....
Une note en délibéré a été présentée le 17 janvier 2021 pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 31 mai 2018, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Fleury-en-Bière. M. B... A... ayant demandé l'annulation de cette délibération au tribunal administratif de Melun, ce dernier a rejeté cette demande par un jugement du 3 juillet 2020 dont l'intéressé relève appel devant la Cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A... soutient que le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que ni le commissaire enquêteur ni le Préfet de Seine-et-Marne n'avaient obtenu de réponse de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau ce qui concerne notamment la portée règlementaire des cônes de vues.
3. Toutefois, le requérant se réfère expressément et exclusivement à la page 4 de sa demande de première instance, dont le contenu, d'ailleurs classé comme " rappel des faits " en page 2, ne peut être sérieusement regardé comme exposant un moyen de droit, lequel n'est pas davantage articulé ni même incidemment évoqué dans la partie de cette demande intitulée " discussion ", non plus que dans le mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 1er mars 2020. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour n'avoir pas répondu à un moyen qu'il n'avait pas soulevé, et alors, en tout état de cause, qu'un tel moyen eût été inopérant.
Sur la légalité de la délibération litigieuse :
- En ce qui concerne la légalité externe :
4. M. A... critique la légalité externe de la délibération attaquée au triple motif, de première part, que les dispositions des articles L. 2121-10 de L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, de deuxième part, que l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme et l'article L. 123-12 du code de l'environnement ont été méconnus dès lors que, le commissaire enquêteur n'ayant pas obtenu de réponse de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau sur la portée règlementaire des cônes de vues, il n'a tiré aucune conséquence de cette absence de réponse et de l'intérêt de cette contrainte réglementaire et, de troisième part, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est insuffisant, et méconnait ainsi l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les cônes de vue, le caractère bâti de sa propriété, la densification du tissu urbain bâti, l'urbanisation du lieudit le Bignon, qui est un site vierge de toute construction actuelle, en limite d'un secteur urbanisé, et l'absence de répertoriage d'aucun espace boisé classé.
5. Ainsi que le fait valoir en défense la communauté de communes du Pays de Fontainebleau, et comme la Cour l'a relevé d'office s'agissant du moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, M. A... n'a, devant le tribunal administratif de Melun, articulé à l'encontre de la délibération attaquée que des moyens critiquant sa légalité interne. Il n'est, dès lors, pas recevable à soulever devant la Cour des moyens relevant d'une cause juridique distincte. Ces moyens doivent donc être écartés.
- En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, M. A... soutient que les dispositions de l'article L. 113-1 et de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ont été méconnues par le classement des parcelles lui appartenant, qui sont situées en coeur de bourg tant en zone " N " qu'en espaces boisés classés par la délibération attaquée, laquelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. À titre subsidiaire, il soutient que, dans l'hypothèse où le classement de ses parcelles en espace boisé ne serait pas entaché d'illégalité, le plan local d'urbanisme devrait être alors considéré comme entaché d'illégalité dès lors qu'il a omis de classer en espace boisé de nombreuses parcelles densément boisées et qui présentaient les mêmes caractéristiques que ses parcelles.
7. D'une part, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir les zones urbaines, normalement constructibles et les zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite. Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Aux termes de l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / [...] / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / [...]. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que ces parcelles, si elles ne sont que partiellement boisées, ne sont pas bâties à l'exception d'une ancienne gare datant de 1900. En outre, elles sont bordées au nord, à l'ouest et à l'est de terrains boisés et naturels. Enfin, les parcelles font face à la partie est du château de Fleury-en-Bière alors que le parti d'aménagement de la commune entend préserver le schéma actuel d'urbanisation du village qui s'étend de part et d'autre du château, depuis les parties nord-ouest et sud-est de son domaine. Il s'ensuit que auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché la délibération attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation en classant lesdites parcelles en zone N au sens des dispositions citées au point 7.
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / [...] ". Les dispositions précitées ne subordonnent pas un classement en espace boisé à la valeur du boisement existant, ni même à l'existence d'un tel boisement.
10. Comme il a été dit au point 8, il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant à M. A... sont partiellement boisées. M. A... ne peut utilement soutenir que la circonstance que la commune comporterait déjà de nombreux espaces boisés, sur plus du tiers de sa superficie, rendrait inutile le classement qu'il conteste. Il s'ensuit que auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché la délibération attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation en classant lesdites parcelles comme espaces boisés, au sens des dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du classement des parcelles appartenant au requérant en zone " N " et en espace boisé classé doit être écarté. Il n'y a pas lieu pour la Cour d'examiner le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme en tant qu'il a omis de classer en espace boisé de nombreuses parcelles densément boisées et qui présentaient les mêmes caractéristiques que les parcelles du requérant, dès lors qu'il est expressément présenté à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le classement de ces dernières ne serait pas regardé comme entaché d'illégalité.
12. En deuxième lieu, M. A... soutient que le projet d'aménagement et de développement durables méconnait les dispositions de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne précise pas la fonction des " cônes de vue ", ne fait aucune référence aux espaces boisés classés et n'indique aucunement que la protection des espaces naturels à protéger devrait passer par l'institution d'espaces boisés classés.
13. En vertu de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme comprend un projet d'aménagement et de développement durables. Aux termes de l'article
L. 151-5 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, [...] retenues pour l'ensemble [...] de la commune./ Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain./ [...]. " En outre, l'article L. 151-8 de ce code dispose que : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à
L. 101-3. ", l'article L. 151-9 disposant en outre que le règlement " délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger " et peut " préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. ".
14. Il ressort des dispositions précitées que le projet d'aménagement et de développement durables ne doit comporter que des " orientations générales " et n'a pas vocation à annoncer ou à présenter les règles appelées à figurer dans le règlement du plan local d'urbanisme. Tant les dispositions relatives à la création de " cônes de vue " que celles portant sur le classement des espaces boisées ne ressortissent pas aux " orientations générales " susmentionnées, mais constituent, eu égard notamment à leurs effets sur la limitation du droit de construire, des " règles générales et les servitudes d'utilisation des sols " au sens et pour l'application de l'article L. 151-8 précité du code de l'urbanisme.
15. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
16. En troisième lieu , M. A... soutient, d'une part, que, à défaut pour le règlement du plan local d'urbanisme de préciser concrètement comment s'apprécie la protection qui est l'objet même des " cônes de vue ", et à défaut de préciser les effets de ces cônes sur les droits à construire, ceux-ci sont dépourvus de toute portée et leur institution est illégale au regard des dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, d'autre part que l'institution de cônes de vue est inutile dès lors que sa propriété est déjà classée en zone naturelle, en espace boisé, en site classé et est située dans le périmètre des abords d'un château, tandis que l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme institue une protection alternative et non pas cumulative, avec celle de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme et, enfin, qu'un cône de vue ayant pour objet de protéger une vue remarquable, il ne peut être institué que si cette vue remarquable peut être appréciée par des tiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
17. D'une part, aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. " Contrairement à ce que soutient M. A..., ces dispositions sont étrangères à l'instauration des " cônes de vue " qu'il conteste, laquelle trouve en réalité son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 151-19 du même code, aux termes duquel : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. [...] ".
18. Les dispositions relatives à la zone N du règlement du plan local d'urbanisme contesté prévoient en particulier que : " Cône de vue repéré. Toute implantation de construction ou installation de nature à porter atteinte à la qualité d'une vue remarquable repéré au document graphique sous la légende " Point de vue repéré " est interdite. "
M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que ces dispositions, qui entrent dans le champ d'application de l'article L. 151-19 précité du code de l'urbanisme, seraient illégales comme dépourvues de toute portée.
19. D'autre part, et alors qu'il résulte des termes mêmes des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme citées au point 18, éclairée par le projet d'aménagement et de développement durable et par le rapport de présentation, qu'elles ont pour finalité la protection d'une " vue remarquable ", il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à l'objectif, poursuivi par les auteurs du plan local d'urbanisme, de mise en valeur la perception visuelle de la façade du château du domaine de Ganay, classé monument historique, la délibération attaquée soit, sur ce point, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors en outre, d'une part, que l'instauration de cônes de vue n'est pas, eu égard à la portée que lui donne le règlement du plan local d'urbanisme, rendue superfétatoire du seul fait du classement des parcelles concernées en zone N et en espace boisé classé et des sujétions résultant de leur situation aux abords d'un monument historique, et que comme il a été dit au point 17, les dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ne sont, en tout état de cause, pas applicables en l'espèce et, d'autre part, que l'instauration de ces cônes de vue n'est dépourvue d'objet, dès lors qu'elle a peut avoir pour effet d'interdire certaines occupations ou utilisations du sol sur les parcelles en cause.
20. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par le requérant, que les cônes de vue instaurés depuis sa propriété ne seraient pas justifiés par une perspective visuelle paysagère sur le château à partir d'un lieu accessible au public, notamment durant la période de repos hivernal de la végétation. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que l'instauration des cônes de vue contestés serait illégale par la seule circonstance que la vue du château ne serait pas possible.
21. En quatrième lieu, M. A... soutient que l'ouverture à l'urbanisation au sud du bourg plusieurs parcelles agricoles dans le lieudit le Bignon, ainsi classées en zone AU, n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Fontainebleau et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
22. D'une part, aux termes de l'article L. 141-5 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ;
/ 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. " L'article L. 141-6 du même code dispose que : " Le document d'orientation et d'objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres. ".
23. Il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux schémas de cohérence territoriale, qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels ces schémas peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.
24. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
25. M. A... se borne à invoquer les seules orientations suivantes du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale applicable : le développement des communes doit se faire " de façon à minimiser au maximum les prélèvements fonciers agricole ", les communes doivent en prioriser " la valorisation des capacités urbaines disponible au sein des enveloppes ", de sorte qu'elles doivent " limiter l'étalement urbain " en promouvant " des zones d'extension de l'habitat en priorité dans les secteurs les plus proches et les mieux reliés au centre-ville ", cette priorisation étant surtout vraie pour les communes qui, comme Fleury-en-Brière, ne sont classés ni comme pôle structurant ni comme pôle secondaire par le schéma et qui doivent se développer en tenant compte " des potentialités territoriales existantes. " Toutefois, de telles orientations sont manifestement entachées d'un faible degré de précision, et elles ne comportent pas d'" objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain " fixés par " secteur géographique " comme le prévoit l'article L. 141-6 précité du code de l'urbanisme. Il s'ensuit qu'en décidant de classer en zone à urbaniser plusieurs parcelles agricoles dans le lieudit le Bignon, sur une superficie approximative d'un hectare, et alors que ces parcelles sont contigües de parcelles du bourg déjà urbanisées, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas adopté une règle qui serait incompatible avec les seules prescriptions et les orientations du schéma de cohérence territoriale qui sont expressément invoquées par le requérant.
26. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant d'ouvrir à l'urbanisation une zone qui, comme il a déjà été dit, recouvre une superficie de l'ordre d'un hectare et est contigüe d'une zone du bourg déjà urbanisé, et est en outre composée de parcelles comportant des jardins et des terrains en friche, les auteurs du plan local d'urbanisme auraient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
27. Le moyen doit donc être écarté en ses deux branches.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 31 mai 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Fleury-en-Bière. Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation de ce jugement et de cette délibération doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le requérant, qui est la partie perdante dans l'instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau fondées sur les mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Fleury-en-Bière.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. C..., président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.
Le président, rapporteur,
S. C...
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02746