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11/02/2021 | FRANCE | N°20PA01906

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 février 2021, 20PA01906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 août 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1807408 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête, enregistrée le 24 juillet 2020, Mme A..., représentée par

Me B..., demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 août 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1807408 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, Mme A..., représentée par

Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807408 du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2018 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État les sommes de 1 000 euros sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de 3 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la même loi.

Mme A... soutient que :

- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les articles 3-1, 7-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est illégale par voie d'exception ;

- le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du 22 juin 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante haïtienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2018, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme A... fait appel du jugement du 22 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée sur le territoire français en décembre 2013 à l'âge de vingt-six ans. Elle est mère d'un enfant né le 24 mars 2014 en France et scolarisé en classe de maternelle, issu de son union avec un ressortissant haïtien titulaire d'une carte de résident dont elle est séparée et qui dispose d'un droit de visite et d'hébergement et lui verse une pension alimentaire, en vertu de décisions du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Melun du 24 juin 2016 et du 29 mars 2018, qu'il exécute. Alors que l'intérêt de cet enfant, auquel le préfet devait apporter une considération primordiale, est d'être élevé par ses deux parents, le père ne dispose pas des ressources nécessaires pour exercer ses droits hors du territoire français, la décision attaquée privant par ailleurs la requérante de la possibilité de disposer des ressources nécessaires à l'éducation de son enfant dans de bonnes conditions. Par suite, et alors même que Mme A... a deux autres enfants nés en 2004 et en 2005 qui résident à Haïti, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, le préfet de Seine-et-Marne a porté, dans les circonstances particulières de l'espèce, à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ce jugement et l'arrêté du 8 août 2018 du préfet de Seine-et-Marne doivent dès lors être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me B..., avocat de Mme A..., sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat. En revanche, la requérante ne justifiant pas de frais qui n'auraient pas été pris en charge par l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de condamner l'État à lui verser une somme complémentaire.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1807408 du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 8 août 2018 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. C..., président de la formation de jugement,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

Le président-rapporteur,

F. C...L'assesseur le plus ancien,

I. MARION

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01906
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : FRESARD SEBTI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-11;20pa01906 ?
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