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11/02/2021 | FRANCE | N°20PA01839,20PA01885

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 février 2021, 20PA01839,20PA01885


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes.

Par un jugement n° 2008004/8 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, A annulé l'arrêté contesté et lui a enjoint au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestatio

n prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes.

Par un jugement n° 2008004/8 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, A annulé l'arrêté contesté et lui a enjoint au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020 sous le n° 20PA01839, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2008004 du 22 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son arrêté prononce la remise aux autorités autrichiennes de M. B... et non son renvoi en Afghanistan ;

- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., conclut :

1°) à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) au rejet de la requête ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020 sous le n° 20PA01885, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2008004 du 22 juin 2020 du tribunal administratif de Paris.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., conclut :

1°) à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) au rejet de la requête ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 28 septembre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... B..., ressortissant afghan, a été reçu en préfecture le 28 février 2020 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaitre que ses empreintes avaient été relevées par les autorités autrichiennes le 13 octobre 2015, le préfet de police a saisi le 2 mars 2020 les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont répondu favorablement par une décision du 5 mars 2020. Par un arrêté du 28 mai 2020, le préfet de police a décidé de transférer M. B... aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 22 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. B..., l'arrêté du 28 mai 2020 et demande, en outre, à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 28 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, a admis M. B..., au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la jonction :

3. Les requêtes enregistrées sous les n° 20PA01839 et 20PA01885 concernent le même jugement du Tribunal administratif de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 20PA01839 :

S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Pour annuler l'arrêté en litige comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que le préfet de police n'établit pas que la remise de M. B... aux autorités autrichiennes qui ont rejeté sa demande d'asile n'aurait pas pour conséquence son réacheminement vers l'Afghanistan, pays caractérisé par une violence généralisée et où M. B... serait susceptible d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, et même si cette présomption n'est pas irréfragable, l'Autriche, qui ne présente pas de défaillances systémiques, est présumée se conformer aux stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités autrichiennes n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan

6. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté du 28 mai 2020 contesté portant remise de M. B... aux autorités autrichiennes était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Toutefois il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

S'agissant des autres moyens soulevés en première instance par M. D... :

8. Par un arrêté n° 2020-00197 du 2 mars 2020 régulièrement publié au Bulletin officiel de la ville de Paris du 10 mars 2020, le préfet de police a donné délégation à Mme G... C..., attachée principale d'administration de l'État, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ".

10. Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaitre qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

11. L'arrêté du 28 mai 2020 portant transfert de M. B... aux autorités autrichiennes vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers. Il indique qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. F... B... au moyen du système " EURODAC ", effectuée conformément au règlement n° 603/2013, que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 13 octobre 2015. Il précise également que les autorités autrichiennes ont été saisies le 2 mars 2020 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 (1) (d) du règlement (UE) n° 604/2013 et que cette demande a fait l'objet d'un accord le 5 mars 2020 en application de l'article 18 (1) (d) de ce même règlement. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. B..., l'arrêté du préfet de police décidant son transfert aux autorités autrichiennes n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation.

12. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...). ".

13. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

14. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre contre signature, le 27 février 2020, un premier document intitulé : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), et le 28 février 2020, jour de son entretien individuel, un deuxième document intitulé : " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Il s'est également vu remettre, le 7 février 2020, le guide du demandeur d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que ces documents, qui comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, lui ont été délivrés en langue pachtou, langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ainsi qu'en atteste l'entretien du 28 février 2020. Enfin, la circonstance que ces brochures ne lui ont pas été remises le même jour ne l'a privé d'aucune garantie et n'a pas exercé d'influence sur l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 manque en fait et doit être écarté.

15. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ".

16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de cet entretien, dûment signé par M. B..., que celui-ci a bénéficié d'un entretien individuel le 28 février 2020 auprès de la préfecture de police. Cet entretien a été mené par un agent du 12ème bureau de la préfecture de police, identifié, avec l'assistance d'un interprète en langue pachtou et au terme duquel l'intéressé a déclaré avoir en compris tous les termes. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

17. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. /Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. /Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) ".

18. Il ressort des pièces produites par le préfet devant le tribunal administratif et notamment des copies des accusés de réception " DubliNet " comportant le numéro de référence du dossier de M. B... que les autorités autrichiennes ont effectivement été saisies le 2 mars 2020 et qu'elles ont donné leur accord express le 5 mars 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 janvier 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. B... l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal.

Sur la requête n° 20PA01885 :

16. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 2020 du tribunal administratif de Paris, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 19PA01885 à fin de sursis à exécution de ce jugement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. B... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20PA01885 du préfet de police tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2008004 du 22 juin 2020 du tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2008004 du 22 juin 2020 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 4 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris auxquelles ce jugement a fait droit aux articles 2 à 4 de son jugement sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. E..., premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

Le Président,

S. DIÉMERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01839 - 20PA01885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01839,20PA01885
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-11;20pa01839.20pa01885 ?
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