Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1902724 du 3 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902724 du 3 juin 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B... soutient que :
- l'apposition de fac-similés numérisés sur l'avis du collège de médecins de l'OFII ne permet pas de s'assurer d'une réunion et d'un avis commun et ne comporte pas les garanties nécessaires à l'identification des médecins signataires et de la date de l'avis, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- une partie de son traitement n'est pas disponible en Algérie, où l'offre de soins ne lui permet pas un suivi de sa pathologie réel et accessible ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 26 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de judiciaire de Paris a admis Mme B... à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne entrée en France en novembre 2015, a sollicité le 16 janvier 2018 son admission au séjour à raison de son état de santé, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 janvier 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme B... fait appel du jugement du 3 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier (...) Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer (...) tout complément d'information (...). L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au vu de l'avis émis le 21 septembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui n'était tenu par aucune disposition, pas plus que le médecin qui a établi le rapport médical, de convoquer Mme B.... D'une part, cet avis permet d'identifier les trois médecins et est revêtu de leurs signatures. Contrairement à ce que soutient la requérante, si les signatures figurant sur l'avis sont des fac-similés qui ne peuvent bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par l'article 1367 du code civil qui s'attache aux seules signatures électroniques, aucun élément du dossier ne permet de douter de la fiabilité du dispositif, l'avis étant transmis par le collège de médecins au préfet sous couvert du directeur de l'OFII, ni du fait que les signataires, dont l'identité est précisée, ont bien siégé au sein du collège de médecins. D'autre part, la mention " après en avoir délibéré ", qui est portée sur l'avis et atteste d'une délibération rendue collégialement, fait foi jusqu'à preuve du contraire et Mme B... n'apporte aucun élément de nature à établir que la collégialité n'aurait pas été respectée ou que l'avis n'aurait pas été émis à la date indiquée. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
5. Pour refuser d'accorder un certificat de résidence à Mme B... à raison de son état de santé, le préfet du Val-de-Marne a estimé, en s'appuyant sur l'avis émis le 21 septembre 2018 par le collège de médecins de l'OFII, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois effectivement bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport médical produit par Mme B... en première instance, que celle-ci présente en tant que pathologie principale un hémangiome cérébral pariéto-rolandique et en tant que pathologie annexe une épilepsie généralisée et une hémiparésie et suit un traitement composé de trois médicaments, " Keppra ", " Tregretol " et " Urbanyl ". Si Mme B... soutient que le médicament " Urbanyl " n'est pas disponible en Algérie, elle se borne à produire une ordonnance du 8 août 2016 annotée par un pharmacien en Algérie qui indique que ce médicament et ses génériques ne seraient pas commercialisés dans ce pays, confirmée par une attestation du même pharmacien établie le 16 mars 2019, ainsi qu'une ordonnance établie par un médecin généraliste le 27 novembre 2019, postérieure à l'arrêté attaqué, indiquant que l'ensemble des médicaments précités ne seraient pas substituables, et à faire par ailleurs référence à la consultation d'une base de données des produits pharmaceutiques commercialisés en Algérie. Ces seuls éléments, qui ne précisent pas les motifs qui feraient obstacle à la délivrance de médicaments génériques ou équivalents dans le cadre d'un traitement adapté ou sont même dépourvus de caractère probant quant à l'existence et la disponibilité de tels médicaments, sont insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que Mme B..., qui n'apporte par ailleurs aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles la capacité de l'offre de soins en Algérie ne permettrait pas le suivi exigé par sa pathologie, pouvait effectivement bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui ce qui a été dit précédemment que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme B... n'est pas illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Algérie. Le moyen tiré de ce qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de l'obligation de quitter le territoire français doit ainsi et en tout état de cause être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit dès lors être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. D..., président de la formation de jugement,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. Sibilli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.
Le président-rapporteur,
F. D...L'assesseur le plus ancien,
I. MARION
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01654