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11/02/2021 | FRANCE | N°20PA01034

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 février 2021, 20PA01034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... et Dominique I..., M. et Mme L... et Valérie M..., Mme J... O... et Mme C... N... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 août 2018 par lequel le maire de la commune de Penchard (Seine-et-Marne) a délivré à la société civile de construction-vente Duquesne un permis de construire cinq logements individuels groupés sur un terrain d'assiette sis 14-16 rue Lucien Duquesne, ensemble la décision du 26 novembre 2018 dudit maire rejetant leur recours gracieux contr

e cet arrêté.

Par un jugement n° 1900831 du 29 novembre 2019, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... et Dominique I..., M. et Mme L... et Valérie M..., Mme J... O... et Mme C... N... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 août 2018 par lequel le maire de la commune de Penchard (Seine-et-Marne) a délivré à la société civile de construction-vente Duquesne un permis de construire cinq logements individuels groupés sur un terrain d'assiette sis 14-16 rue Lucien Duquesne, ensemble la décision du 26 novembre 2018 dudit maire rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1900831 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2020 et un mémoire enregistré le

24 septembre 2020, M. et Mme E... et Dominique I..., M. et Mme L... et Valérie M..., Mme J... O... et Mme C... N..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900831 du 29 novembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Penchard et de la société civile de construction-vente Duquesne, le versement à chacun d'eux de la d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable, les formalités de notification exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ayant été satisfaites ;

- ils ont intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux en leur qualité de voisins immédiats du projet ;

- le dossier de permis de construire est incomplet, dès lors que la notice de présentation du projet ne décrit que très succinctement l'état initial et le paysage environnant et comprend des nombreuses erreurs, et ne fait pas suffisamment apparaître l'impact réel du projet dans le quartier en cause ;

- l'insertion du projet dans son environnement n'a manifestement pas été suffisamment étudiée par le projet architectural ;

- le projet méconnait l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme, qui concerne l'implantation des constructions nouvelles par rapport aux voies et emprises publiques et donc le recul exigé pour l'implantation des constructions ;

- il méconnait également l'article UB 12 du même règlement, relatif aux places de stationnement ;

- le constructeur n'a prévu aucun emplacement pour les ordures ménagères avant enlèvement.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juin 2020 et le 10 novembre 2020, la société civile de construction-vente Duquesne, représenté par Me A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 10 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants ne démontrent pas leur intérêt individuel pour agir dans les conditions requises par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- à titre subsidiaire, le permis de construire critiqué présente un caractère divisible pour l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2020, la commune de Penchard, représenté par Me K... déclare s'en rapporter à la sagesse de la Cour quant à aux mérites de la requête, et au rejet des conclusions des requérants fondés sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme :

- le code de justice administrative,

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., avocat de M. et Mme E... et Dominique I..., de M. et Mme L... et Valérie M..., de Mme J... O... et de Mme C... N....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 août 2018, le maire de la commune de Penchard a délivré à la société civile de construction-vente Duquesne un permis de construire cinq logements individuels groupés sur un terrain d'assiette situé 14-16 rue Lucien Duquesne. Par un courrier reçu dans les services municipaux le 13 octobre 2018, M. et Mme I..., M. et Mme M..., Mme O..., Mme N..., M. F..., M. B... et M. H... ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du maire en date du 26 novembre 2018. M. et Mme I..., M. et Mme M..., Mme O... et

Mme N... ont alors saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de l'arrêté et de la décision susmentionnés. Cette juridiction a rejeté leur demande par un jugement du 29 novembre 2019 dont les intéressés relèvent appel devant la Cour.

2. Quoique la requête d'appel se limite à demander à la Cour de prononcer l'annulation du jugement du 29 novembre 2019, il y a lieu, eu égard à le teneur des écritures des requérants, de la regarder comme tendant également à l'annulation de l'arrêté et de la décision litigieux.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux :

3. Les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire est incomplet, dès lors que la notice de présentation du projet ne décrit que très succinctement l'état initial et le paysage environnant et comprend des nombreuses erreurs, et ne fait pas suffisamment apparaître l'impact réel du projet dans le quartier en cause.

4. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

5. Pour écarter ce moyen, les premiers juges ont estimé, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comporte une notice dont la partie intitulée " Le site et son environnement ", décrit, en près de 20 lignes, l'environnement pavillonnaire et paysager dans lequel le projet s'insère et que, si les requérants soutiennent que cette description mentionne de façon erronée l'existence d'un champ agricole en partie arrière du terrain d'assiette dès lors qu'il s'agirait désormais d'un lotissement, ils n'apportent aucune pièce de nature à contredire le plan de situation ou la vue aérienne produits par la société pétitionnaire sur lesquels le fonds de parcelle du terrain d'assiette du projet jouxte effectivement un terrain vierge de toute construction. Ils ont également estimé que, si les requérants soutiennent par ailleurs que la mention dans la notice relative à la mise en valeur du caractère végétal de la parcelle serait erronée dès lors que les jardins du projet ne seront pas visibles depuis la rue, il ne ressort ni de cette notice ni d'aucune autre pièce du dossier de demande de permis de construire que le projet prétendrait réaliser des jardins à l'avant des pavillons. Les premiers juges ont considéré, d'autre part, que le dossier de demande de permis de construire comprend un document graphique permettant d'apprécier l'insertion des maisons individuelles par rapport à la voie et pour lequel il n'est pas exigé de représenter l'ensemble des constructions avoisinantes et que, que, si les requérants soutiennent que les photographies de l'environnement proche et lointain sont anciennes, ils n'établissent pas de telles allégations ni n'indiquent en quoi cette circonstance aurait été de nature à fausser l'appréciation des services instructeurs.

6. Les requérants n'apportent devant la Cour, à l'appui de ce moyen, et à l'exception de quelques documents qui, postérieurs au dépôt du dossier de demande de permis de construire, ne peuvent utilement être invoqués pour critiquer l'incomplétude d'icelui, aucun élément ou argument de nature à lui permettre de remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen dans toutes ses branches.

Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux :

7. En premier lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnait l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme, qui concerne l'implantation des constructions nouvelles par rapport aux voies et emprises publiques et donc le recul exigé pour l'implantation des constructions.

8. Aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait minimum de 4 m de l'alignement. / (...) Au droit des garages, la distance entre la construction et l'alignement devra être suffisante pour permettre le stationnement de deux véhicules ".

9. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une distance insuffisante pour permettre le stationnement de véhicules dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que cette règle ne s'impose qu'au droit des garages dont sont dépourvues les maisons individuelles du projet en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté.

10. Les dispositions précitées de l'article UB 6 précité ne sont en tout état de cause pas incompatibles avec celles de l'article 12 du même du règlement du plan local d'urbanisme qui imposent deux places de stationnement pour les habitations occupant au moins 80 m2 au sol.

11. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.

12. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le projet litigieux méconnait les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

13. Aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " 1. - Principes / Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. / Il doit être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les prescriptions édictées au paragraphe 2 ci-après du présent article. (...) / 2 - Nombre d'emplacements / (...) Constructions à destination d'habitation : / Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 80 m2 de surface de plancher, et avec un minimum de deux places par logement. (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, pour chacune des maisons, deux places de stationnement sur un emplacement situé à l'avant de chacune d'elle. Si les requérants soutiennent que de telles places de stationnement ne seront pas effectivement utilisées dès lors qu'elles sont situées devant des baies vitrées, cette conception, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas pour effet de rendre impossible le stationnement des véhicules et ne méconnaît donc pas, par elle-même les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatives au stationnement.

15. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté.

16. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le constructeur n'a prévu aucun emplacement pour les ordures ménagères avant enlèvement.

17. Toutefois, ils n'apportent devant la Cour aucun argument ou élément nouveau de nature à la conduire à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le tribunal administratif. Il y a donc lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 30 août 2018 par lequel le maire de la commune de Penchard (Seine-et-Marne) a délivré à la société civile de construction-vente Duquesne un permis de construire cinq logements individuels groupés sur un terrain d'assiette sis 14-16 rue Lucien Duquesne, et de la décision du 26 novembre 2018 dudit maire rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.

Sur les frais du litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui sont la partie perdante dans la présente instance, en puissent invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge le versement d'une somme à la société civile de construction-vente Duquesne sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... et Dominique I..., de M. et Mme L... et Valérie M..., de Mme J... O... et de Mme C... N... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société civile de construction-vente Duquesne fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et Dominique I..., à M. et

Mme L... et Valérie M..., à Mme J... O..., à Mme C... N..., à la commune de Penchard et à société civile de construction-vente Duquesne.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. G..., président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative ;

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

Le président-rapporteur,

S. G...

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01034
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : MARCON

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-11;20pa01034 ?
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