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11/02/2021 | FRANCE | N°19PA04121

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 février 2021, 19PA04121


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019 sous le n° 19PA04121 et un mémoire en réplique enregistré le 14 avril 2020, Mme A... C..., maire de Paris, et M. F... E..., maire du XIème arrondissement de Paris, l'une et l'autre membres de la commission départementale d'urbanisme commercial de Paris, représentés par Me D..., demandent à la Cour d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 n° PC 075 111 18 V0033 par lequel le maire de Paris a accordé à la Société immobilière de développement urbain un permis de

construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Ils souti...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019 sous le n° 19PA04121 et un mémoire en réplique enregistré le 14 avril 2020, Mme A... C..., maire de Paris, et M. F... E..., maire du XIème arrondissement de Paris, l'une et l'autre membres de la commission départementale d'urbanisme commercial de Paris, représentés par Me D..., demandent à la Cour d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 n° PC 075 111 18 V0033 par lequel le maire de Paris a accordé à la Société immobilière de développement urbain un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Ils soutiennent que :

- en tant que membres de la commission départementale d'aménagement commercial, ils disposent d'un intérêt à contester l'arrêté attaqué en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale conformément à l'article L. 752-17 du code de commerce ;

- l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial constitue un acte préparatoire, insusceptible de recours ;

- leur requête n'est pas tardive dès lors que le permis de construire n'avait pas fait l'objet d'un affichage continu pendant plus de deux mois à la date de son introduction ;

-l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial en date du 4 avril 2019 est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'est pas établi que la procédure d'envoi des convocations prévue par l'article R752-35 du code de commerce a été respectée ;

- la commission nationale d'aménagement commercial a méconnu l'article L. 752-6 du code de commerce et notamment les objectifs d'aménagement du territoire compte tenu de ses effets sur l'animation de la vie urbaine et de son absence de complémentarité avec l'offre existante, de développement durable et de protection du consommateur ;

- le projet contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 20 février 2020, la commission nationale d'aménagement commercial, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne peuvent pas demander l'annulation d'un acte dont ils sont l'auteur, qu'ils n'avaient d'intérêt à agir que contre l'avis favorable de la commission et que le délai de recours contre cet avis est expiré ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, la Société immobilière de développement urbain, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, comme tardive, les requérants ayant nécessairement eu connaissance de la décision attaquée plus de deux mois avant d'introduire leur recours et, en outre, le permis de construire ayant été affiché sur le terrain dès le 14 août 2019 ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- les observations de Me Santangelo, avocat de Mme C... et de M. E..., et de Me G..., avocat de la Société immobilière de développement urbain.

Considérant ce qui suit :

1. La Société immobilière de développement urbain a présenté le 12 juillet 2018 une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de réaliser, par le changement de destination d'un local d'artisanat situé en rez-de-chaussée et en sous-sol, un " relais de quartier " et un supermarché à l'enseigne Inter Express d'une surface de vente de 896 m2, au 160 rue de la Roquette à Paris, dans le XIème arrondissement. La commission départementale d'aménagement commercial de Paris a rendu un avis défavorable à ce projet le 22 novembre 2018. Saisie par la société pétitionnaire, la commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis favorable au projet le 4 avril 2019. Par un arrêté n° PC 075 111 18 V0033 du 26 juillet 2019, le maire de Paris a accordé à la Société immobilière de développement urbain le permis de construire sollicité valant autorisation d'exploitation commerciale. Mme A... C..., maire de Paris, et M. F... E..., maire du XIème arrondissement de Paris, l'une et l'autre membres de la commission départementale d'urbanisme commercial de Paris, demandent à ce titre l'annulation de cet arrêté.

Sur l'intervention de la commission nationale d'aménagement commercial :

2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur. En l'absence de production par le défendeur, auquel la requête a été communiquée, d'un mémoire tendant au rejet de la requête, une intervention en défense est irrecevable.

3. La commission nationale d'aménagement commercial a, en l'espèce, intérêt au maintien de l'arrêté attaqué. Quoique son intervention ait été présentée alors que ni la Société immobilière de développement urbain, ni la Ville de Paris n'avaient, à cette date, présenté de conclusions en défense devant la Cour, la production du mémoire en défense de la société pétitionnaire a régularisé cette intervention, qui peut donc être admise.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées en défense ;

4. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ".

5. La Société immobilière de développement urbain produit des constats d'huissier établis les 14 août, 12 septembre et 15 octobre 2019 attestant que le permis de construire avait été affiché au 94 rue Léon Frot, de manière visible depuis la voie publique et sur un panneau de taille réglementaire, comportant les mentions exigées par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme. Si Mme C..., maire de Paris, et M. E..., maire du XIème arrondissement de Paris contestent le caractère continu de l'affichage, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations. La société bénéficiaire du permis de construire doit ainsi être regardée comme démontrant la régularité de son affichage sur le terrain, selon des modalités suffisantes pour faire courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux à compter du 14 aout 2019. Le délai de recours de deux mois fixé à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme était ainsi expiré le 19 décembre 2019, date à laquelle la Cour a été saisie par Mme C... et par M. E..., Cette requête est donc tardive et ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu mettre à la charge personnelle de Mme A... C..., et de M. F... E... qui, en l'espèce doivent être regardés comme ayant saisi la Cour en leur seule qualité de membres de la commission départementale d'urbanisme commercial de Paris, une somme de 750 euros à verser, chacun, à la Société Immobilière de Développement Urbain en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commission nationale d'aménagement commerciale est admise.

Article 2 : La requête de Mme A... C... et M. F... E... est rejetée.

Article 3 : Mme A... C... et M. F... E... verseront à la Société Immobilière de développement urbain une somme de 750 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., maire de Paris, à M. F... E..., maire du XIème arrondissement de Paris, à la ville de Paris, à la Société immobilière de développement urbain et la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative ;

- M. Gobeil, premier conseiller,

- M. B..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

Le président,

S. DIÉMERT

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 19PA04121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04121
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : DEBAUSSART

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-11;19pa04121 ?
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