Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 26 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du maire de cette commune, du 11 octobre 2017, rejetant son recours gracieux contre cette délibération.
Par un jugement n° 1709740 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistré le 23 septembre 2019 et le 20 octobre 2020, l'association R.E.N.A.R.D, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1709740 du 7 juin 2019 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la délibération du 26 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Roissy-en-Brie a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du maire de cette commune du 11 octobre 2017 rejetant son recours gracieux contre cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roissy-en-Brie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association R.E.N.A.R.D soutient que :
- sa requête d'appel n'est pas tardive ;
- elle a intérêt et qualité pour agir ;
- le jugement est irrégulier en raison de l'absence de signature, de son insuffisance de motivation s'agissant en particulier du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, d'une omission à répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la délibération de prescription de la modification n°2 du plan local d'urbanisme du 21 juillet 2015, d'une dénaturation des pièces du dossier, d'un défaut de mise en oeuvre des pouvoirs d'instruction et de l'absence de moyen soulevé d'office ;
- la modification du plan local d'urbanisme a été prescrite par une autorité incompétente ;
- le dossier d'enquête publique était incomplet et le droit du public à l'information a été méconnu ;
- l'ensemble des personnes publiques associées n'ont pas été consultées ;
- la procédure mise en oeuvre est irrégulière ; une procédure de révision du plan local d'urbanisme aurait dû être mise en oeuvre ;
- le projet est incompatible avec le schéma directeur de la région Île-de-France ;
- la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le maire ne justifie pas sa capacité à représenter la commune en justice ;
- le document graphique ne recouvre pas l'ensemble de la commune en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
- la délibération du 26 juin 2017 est insuffisamment motivée s'agissant des évolutions apportées au projet de modification du plan local d'urbanisme à la suite de l'enquête publique ;
- l'enquête publique est irrégulière en l'absence de diverses consultations ;
- le plan local d'urbanisme aurait dû faire l'objet d'une procédure de révision ;
- la délibération aurait dû être motivée en application des dispositions de l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ouvrait des zones à l'urbanisation ;
- Des modifications intervenues après l'enquête publique mettent en cause l'économie générale du plan local d'urbanisme ;
- Il n'a pas été tenu compte de la réserve du commissaire-enquêteur ;
- Le maire est intervenu au cours de l'enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mars 2020 et 20 novembre 2020, la commune de Roissy-en-Brie, représentée par la société d'avocats Goutal, Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'association R.E.N.A.R.D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de l'association requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit pour l'association requérante le 7 janvier 2021, après la clôture d'instruction fixée au 23 novembre 2020 à 12 h par ordonnance du 23 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pain-Vernerey, avocat de l'association R.E.N.A.R.D.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 juin 2017, le conseil municipal de Roissy-en-Brie a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune. L'association R.E.N.A.R.D. a présenté le 18 août 2017 un recours gracieux contre cette délibération, rejeté par une décision du maire de la commune en date du 11 octobre 2017. L'association R.E.N.A.R.D. fait appel du jugement du 7 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 juin 2017 et de la décision du 11 octobre 2017 rejetant son recours gracieux contre cette délibération.
Sur la qualité pour agir en défense du maire de la commune de Roissy-en-Brie :
2. La commune de Roissy-en-Brie a produit au dossier la délibération du conseil municipal du 2 juin 2020, par laquelle ce dernier a donné délégation au maire notamment pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à l'association requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
6. D'une part, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont répondu de façon suffisamment précise à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant eux. En particulier, ils ont précisément exposé aux points 4 et 5 du jugement attaqué, les motifs de droit et de fait pour lesquels ils ont estimé infondé le moyen tiré de ce que la procédure de modification du plan local d'urbanisme suivie aurait été irrégulière, dès lors qu'une procédure de révision aurait dû être mise en oeuvre compte tenu notamment des évolutions du projet d'aménagement et de développement durable. De même, ils ont suffisamment répondu, au point 18 du jugement, au moyen fondé sur une prétendue incohérence de l'orientation d'aménagement et de programmation relative au projet de suppression d'un passage à niveau, eu égard à l'argumentation développée par l'association requérante. Dans ces conditions, l'association R.E.N.A.R.D. n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation.
7. D'autre part, il ressort de la requête de première instance que l'association R.E.N.A.R.D. n'avait pas, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, invoqué le moyen tiré de " l'incompétence du signataire de la délibération de prescription de la modification n° 2 du PLU du 21 juillet 2015 ", mais s'était borné à invoquer, très succinctement, une méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-37 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le premier juge aurait omis de répondre à ce moyen.
8. En troisième lieu, dès lors que l'association requérante n'avait pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, invoqué en première instance le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la délibération de prescription de la modification du plan local d'urbanisme du 21 juillet 2015, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une " dénaturation des pièces du dossier " en relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision de modifier ce plan local d'urbanisme n'aurait pas été prise par le maire, et que l'adjoint au maire ayant signé l'arrêté du 31 janvier 2017 portant ouverture d'enquête publique ne disposait pas de la délégation de signature requise à cette fin, ni qu'ils auraient dû mettre en oeuvre leurs pouvoirs d'instruction pour solliciter la production d'une copie de la décision de délégation de signature en cause, alors que l'existence d'une telle délégation n'était pas contestée par l'association requérante. Enfin, l'association requérante ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient dû soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la délibération du 21 juillet 2015 prescrivant la modification du PLU, laquelle n'était pas même invoquée dans le cadre du dossier de première instance.
9. En dernier lieu, si l'association R.E.N.A.R.D. soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de droit et une erreur d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le recours à la procédure de modification de droit commun :
10. Aux termes de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme : " " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque (...) la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. ". Aux termes de l'article L. 153-31 du même code : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque (...) la commune décide : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables (...) ; 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune (...), directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier (...) ".
11. L'association requérante soutient, d'une part, que la modification du plan local d'urbanisme en cause prévoit l'ouverture à l'urbanisation du secteur de l'ancienne ZAC de Longuiolle et remet en cause les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, qui inscrit en tant qu'objectif la lutte contre la consommation des espaces naturels et forestiers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative de la modification du plan local d'urbanisme, qu'à la suite de la délibération du conseil communautaire de la nouvelle communauté d'agglomération de " Paris-Vallée-de-la-Marne " du 30 juin 2016 ayant abrogé la zone d'aménagement concerté de " la Longuiolle " et de la délibération du conseil municipal de Roissy-en-Brie du 26 septembre 2016 en tirant les conséquences, la zone correspondant à l'ancienne zone d'aménagement concerté de Longuiolles n'est pas ouverte à l'urbanisation par la modification en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que les modifications apportées au plan local d'urbanisme de la commune relevaient de la procédure de révision doit être écarté.
12. D'autre part, si l'association requérante soutient que les orientations du plan d'aménagement et de développement durable ont été modifiées par la suppression de plusieurs projets inscrits dans les objectifs et les actions spécifiques d'aménagement et d'urbanisme du plan d'aménagement et de développement durable initial, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
13. Ensuite, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les dispositions de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme relatives à la procédure de modification du plan local d'urbanisme de droit commun étaient applicable.
14. Enfin, la seule circonstance qu'une procédure de révision du plan local d'urbanisme devrait être engagée " à bref délai " n'est pas de nature à établir l'existence d'un détournement de procédure.
En ce qui concerne l'engagement de la procédure de modification :
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-37 du code de l'urbanisme : " La procédure de modification est engagée à l'initiative (...) du maire qui établit le projet de modification ". Aux termes de l'article L. 153-41 du même code : " Le projet de modification est soumis à enquête publique (...) par (...) le maire (...) ".
16. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'arrêté du 21 juillet 2015 attribuant un marché public relatif à la modification du plan local d'urbanisme, mentionné dans le rapport du commissaire enquêteur, ne peut être regardé comme la décision engageant la procédure de modification du plan local d'urbanisme, non plus d'ailleurs que l'arrêté du 31 janvier 2017 portant ouverture d'enquête publique. Au demeurant, aucune décision n'est exigée par les dispositions précitées pour formaliser l'engagement d'une procédure de modification du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des arrêtés susmentionnés, de l'arrêté du 19 juin 2015 par lequel le maire a expressément délégué sa signature à son premier adjoint pour tous les actes relatifs aux procédures d'évolution des documents d'urbanisme et notamment du plan local d'urbanisme et des courriers de notification du projet aux personnes publiques associés des 24 janvier 2017, que cette procédure a été initiée par le maire de Roissy-en-Brie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 152-37 du code de l'urbanisme doit dès lors être écarté
En ce qui concerne la notification du projet de modification aux personnes publiques associées :
17. Aux termes de l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme applicable : " Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. (...) ".
18. D'une part, ces dispositions relatives à la modification du plan local d'urbanisme n'imposent pas de recueillir l'avis des personnes publiques concernées mais prévoient seulement une information sous forme de notification du projet de modification avant le début de l'enquête publique. L'association requérante ne peut dès lors utilement soutenir que des personnes publiques associées auraient dû être consultées.
19. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'association R.E.N.A.R.D., le maire de Roissy-en-Brie a, par des courriers du 24 janvier 2017, notifié pour information le projet de modification en litige à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre d'agriculture, à la direction des routes du conseil départemental, à la direction départementale des territoires, à la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, au conseil régional d'Ile-de-France, au service départemental d'incendie et de secours, au syndicat des transports d'Île-de-France et à l'État au travers de la sous-préfecture.
En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête publique :
20. Aux termes de l'article R. 153-41 du code de l'urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du lire I du code de l'environnement (...) ".
21. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement qui l'encadrent, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
22. L'association R.E.N.A.R.D soutient que le dossier soumis à enquête publique était incomplet. Toutefois, en se bornant à faire valoir que la présentation du dossier rendrait " difficilement lisible les évolutions du plan local d'urbanisme entre son approbation initiale en 2003 et les modifications apportées en 2017 ", que le dossier manquerait " de clarté et de précision ", qu'il comporterait des " incohérences de fond et de forme " et que le document de synthèse serait " peu compréhensible ", elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.
23. Ensuite, ainsi qu'il a été dit, les dispositions précitées de l'article R. 153-40 du code de l'urbanisme, relatives à la modification du plan local d'urbanisme, n'imposent pas de recueillir l'avis des personnes publiques concernées. Par suite, et alors qu'il est constant que la communauté d'agglomération de Paris Vallée de la Marne n'a émis un avis qu'après le début de l'enquête publique, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que cet avis aurait dû être joint au dossier d'enquête publique.
24. De même, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers du préfet de Seine-et- Marne au maire de Roissy-en-Brie des 28 septembre 2016 et 31 mars 2017 que, si un plan de prévention des risques relatif au retrait et au gonflement des argiles a été prescrit, aucun plan n'a pas été approuvé. Dès lors, l'association requérante ne peut utilement faire valoir que le dossier d'enquête publique serait incomplet faute de comporter le règlement de ce plan de prévention des risques. Au demeurant, il ressort du rapport de présentation de la modification que le risque lié aux argiles susceptibles de subir des mouvements importants en fonction de la teneur en eau des sols était mentionné au point 8.3.2.6. et qu'il était renvoyé à l'arrêté préfectoral en vigueur.
25. Enfin, si l'association requérante relève l'absence d'un plan de zonage à l'échelle 1/5000ème et la mention du caractère " récent " de la concertation sur l'élaboration du plan local d'urbanisme qui s'est déroulée au début des années 2000, ces imprécisions n'ont pas nui à l'information du public et n'ont pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les observations présentées par la commune au cours de l'enquête publique :
26. Aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles (...) ".
27. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'association R.E.N.A.R.D., la commune de Roissy-en-Brie n'est pas intervenue au cours de l'enquête publique pour obtenir la modification de son projet soumis, mais uniquement pour formuler des réponses aux observations du public. L'association requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la commune aurait irrégulièrement présenté des observations lors de l'enquête publique.
En ce qui concerne les modifications apportées à l'issue de l'enquête publique :
28. Aux termes de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme : " À l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. ". Il résulte de ces dispositions que le projet ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.
29. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation au conseil municipal du 26 juin 2017, que les évolutions apportées au projet de modification du plan local d'urbanisme après l'enquête publique ont consisté à prendre en compte une partie des observations de l'association R.E.N.A.R.D., des personnes publiques associées et du commissaire-enquêteur.
30. En particulier, l'interdiction d'accès aux parcelles des zones AUXB, AUX, AUC, IIAU depuis les routes départementales 21 et 1021, et le fait d'imposer à la zone AUXB de n'avoir accès à cette route que par l'intermédiaire de la zone AUX, ainsi que l'extension des possibilités de construction autour du collège Eugène Delacroix correspondent à des préconisations du conseil départemental de Seine-et-Marne dans son avis du 23 mars 2017 sur le projet de modification du plan local d'urbanisme de la commune de Roissy-en-Brie. De même, la prise en compte du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie fait suite à l'avis du SAGE Marne Confluence du 7 avril 2017 et l'ajout d'une servitude d'utilité publique relative à la protection du bois de Berchère et du " bois de SMAM " dit " bois carré ou remise carrée " résulte de la prise en compte de l'avis du syndicat mixte pour l'aménagement du Morbras (SMAM) du 6 avril 2017. Ces évolutions, même cumulées, ne sont, contrairement à ce que soutient l'association requérante, pas de nature à remettre en cause l'économie générale du projet de modification du plan local d'urbanisme.
31. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des orientations d'aménagement et de programmation aurait été modifiées après l'enquête publique.
32. Dans ces conditions, l'association R.E.N.A.R.D. n'est pas fondée à soutenir que la modification du plan local d'urbanisme aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison des modifications décidées après l'enquête publique.
En ce qui concerne la réserve émise par le commissaire enquêteur :
33. Si l'association R.E.N.A.R.D. fait valoir que le commissaire enquêteur a assorti son avis favorable d'une réserve qui n'a pas été prise en compte par la commune, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération contestée dès lors qu'il s'agit d'un avis simple.
En ce qui concerne la motivation de la délibération du 26 juin 2017 :
34. Si l'association R.E.N.A.R.D. soutient que la délibération par laquelle le conseil municipal de Roissy-en-Brie a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune serait insuffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne les évolutions apportées au projet après l'enquête publique, elle n'invoque, à l'appui de son moyen, aucun fondement juridique qui aurait imposé une telle motivation en se bornant à invoquer un principe général de bonne information du public. Par suite, alors que cette délibération présente d'ailleurs un caractère règlementaire, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
35. De même, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme qu'elle invoque, cet article ayant été abrogé le 1er janvier 2016 et n'étant donc plus applicable à la date de la délibération contestée.
36. Enfin, si l'association requérante fait valoir que la délibération du 26 juin 2017 vise de manière erronée l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme au lieu de l'article L. 153-41, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de cette délibération.
En ce qui concerne la compatibilité avec le SDRIF et la prise en compte du SRCE :
37. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : (...) 3° Le schéma directeur de la région d'Île-de-France prévu à l'article L. 123-1 (...) ". L'article L. 131-2 du même code dispose que : " Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte (...) 2° Les schémas régionaux de cohérence écologique (...) ". Aux termes de l'article L. 131-7 du même code : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. / Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans ".
38. Alors qu'il ressort de la notice explicative de la modification du PLU, que cette procédure avait notamment pour objet de rendre le plan local d'urbanisme " compatible (...) avec les documents supra-communaux, notamment en matière d'environnement " et que le rapport de présentation reprend les objectifs locaux du schéma directeur de la région Île-de-France et du SRCE, en se bornant à soutenir que le plan local d'urbanisme ne reprend pas les recommandations et les prescriptions du schéma directeur de la région Île-de-France et du SRCE et à affirmer qu'il ne permet pas la préservation des corridors écologiques entre le bois de Berchères et la forêt domaniale d'Armainvilliers, ainsi qu'en cette dernière et la forêt de Notre-Dame, l'association R.E.N.A.R.D. n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation du conseil municipal :
39. En se bornant à affirmer que " la modification du plan local d'urbanisme de Roissy-en-Brie a été adoptée à l'issue d'une procédure d'élaboration lacunaire et en présence de nombreuses erreurs sur sa mise en compatibilité avec le SDRIF " et alors que " des avis réservés " avaient été émis, l'association R.E.N.A.R.D. n'assortit son moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le document graphique :
40. Aux termes de l'article L. 153-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire (...) de la commune (...) ".
41. Il ressort des pièces du dossier que si les deux plans élaborés dans le cadre de la procédure de modification du plan local d'urbanisme ne couvrent pas l'intégralité du territoire de la commune, la partie non représentée, classée en zone N, n'était pas concernée par les modifications intervenues et figure sur le plan d'ensemble du plan local d'urbanisme initial. Dans ces conditions, le plan local d'urbanisme modifié couvre l'intégralité du territoire de la commune de Roissy-en-Brie et les dispositions précitées n'ont pas été méconnues.
En ce qui concerne la voie de chemin de fer :
42. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone N de la voie de chemin de fer traversant la forêt serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les incohérences entre le rapport de présentation et le règlement :
43. En premier lieu, si l'association R.E.N.A.R.D. soutient qu'il existe une incohérence entre le rapport de présentation et les dispositions des articles 13 des zones UA, UB, UD, UE, UF et UX du règlement du PLU, il résulte du rapport de présentation que le paragraphe du rapport de présentation cité par la requérante et figurant à la page 170, ne concerne sur la zone UA. En outre, l'article 13 du règlement de la zone UA reprend les règles mentionnées au rapport de présentation. Le moyen tiré d'une incohérence manque ainsi, en tout état de cause, en fait, la seule mention de l'application de ces règles " en fonction de l'environnement " ne caractérisant pas l'existence d'une contradiction avec le rapport de présentation.
44. En second lieu, si l'association requérante soutient que les mentions du rapport de présentation relatives aux clôtures seraient incohérentes avec le règlement du plan local d'urbanisme et avec le schéma régional de cohérence écologique et que la règle de maçonnerie pleine aurait été ajouté au règlement " sans que cela n'ait fait l'objet d'indications particulières ", ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les orientations d'aménagement et de programmation :
45. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme (...) comprend (...) des orientations d'aménagement et de programmation (...) ". Aux termes de l'articles L. 151-6 dudit code, dans sa rédaction applicable : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements (...) ".
46. Il ressort des pièces du dossier que la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Roissy-en-Brie, approuvée par délibération du conseil municipal de la commune en date du 26 juin 2017, a maintenu les orientations d'aménagement et de programmation précédemment définies, se bornant à ajouter que les projets n'avaient pas été réalisés à la date de l'approbation de la modification n° 2. La décision attaquée n'a ainsi pas modifié les dispositions précédemment en vigueur du plan local d'urbanisme et n'a pu, en l'absence de circonstances particulières, rouvrir au bénéfice de l'association requérante le délai de recours contentieux à l'encontre du plan local d'urbanisme initial. Par suite, l'association R.E.N.A.R.D. n'est, ainsi que le fait valoir la commune, pas recevable à demander l'annulation des orientations d'aménagement et de programmation n° 1.1, 1.5, 1.12, 1.13 et 1.14.
En ce qui concerne le classement du massif de la forêt Notre-Dame en forêt de protection :
47. Un décret du 25 mai 2016 classe en forêt de protection le massif de l'Arc Boisé dont fait partie la forêt Notre-Dame qui est située pour partie sur le territoire de la commune de Roissy en Brie. Il ressort des pièces du dossier que cette servitude d'utilité publique est mentionnée dans la liste annexée au plan local d'urbanisme modifié (A7 : Protection des massifs boisés, classés dans la catégorie des " forêts de protection ") et que, dans le rapport de présentation modifié, la charte forestière de l'Arc Boisé est mentionnée au point 8.1.7. Dès lors, la circonstance que cette mesure de protection de la forêt ne soit pas représentée sur le plan de zonage est sans incidence sur la légalité de la modification du PLU.
Sur les frais liés au litige :
48. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
49. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roissy-en-Brie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association R.E.N.A.R.D demande au titre des frais qu'elle a exposés. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'association requérante le versement d'une somme de 500 euros à la commune de Roissy-en-Brie, au titre des frais que cette dernière a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de L'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) est rejetée.
Article 2 : L'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) versera à la commune de Roissy-en-Brie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) et à la commune de Roissy-en-Brie.
Copie en sera expédiée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.
Le président,
S. DIÉMERT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03021