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11/02/2021 | FRANCE | N°18PA03946

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 février 2021, 18PA03946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'État à lui verser la somme de 66 400 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant d'agissements de harcèlement moral dont il estime avoir été victime.

Par un jugement n° 1609691 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
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2°) de c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'État à lui verser la somme de 66 400 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant d'agissements de harcèlement moral dont il estime avoir été victime.

Par un jugement n° 1609691 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609691 du 16 octobre 2018 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 66 400 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant d'agissements de harcèlement moral dont il estime avoir été victime ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- il a fait l'objet d'actes de harcèlement moral répétés sur son lieu de travail, qui ont eu des conséquences sur sa santé ;

- il est fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice moral et matériel.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2019, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Le préfet de Seine-et-Marne soutient qu'aucun agissement caractérisant un harcèlement moral n'est constitué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., technicien supérieur de l'équipement du ministère de l'écologie, a été affecté en qualité de gestionnaire budgétaire à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) de la préfecture de Seine-et-Marne à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'au 17 février 2015, où il a été affecté à la même direction sur un poste au pôle hébergement-logement, avant d'être détaché auprès de la préfecture de police le 1er septembre 2016. S'estimant victime d'agissements constitutifs de harcèlement au sein de la DDCS, il a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 66 400 euros au titre de ses préjudices matériel et moral. M. B... fait appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".

3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

4. En premier lieu, M. B... soutient, d'une part, qu'il n'a reçu aucune formation à son arrivée dans le service au mois de septembre 2014 et que ses demandes auprès de ses supérieurs hiérarchiques sont restées sans suite, le contraignant à solliciter l'assistance d'homologues dans des services tiers, et d'autre part, qu'il n'a reçu qu'à la fin du mois d'octobre 2014 sa carte de connexion à l'outil de gestion financière, comptable et budgétaire " Chorus ", nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B..., s'il n'avait pas les compétences et la formation nécessaires avant sa prise de poste pour assurer ses fonctions et s'est trouvé dans l'obligation de travailler de manière inconfortable et empirique, a été soutenu par sa hiérarchie dans ses démarches en vue d'obtenir des soutiens extérieurs, ainsi que l'établit notamment un courriel du directeur adjoint de la DDCS du 23 septembre 2014 appuyant sa démarche de rapprochement avec la DDCS des Yvelines, le directeur ayant également rappelé dans un courriel du 2 décembre 2014 qu'il avait fait intervenir un agent de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement pour le soutenir. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction, notamment de courriels du 14 octobre 2014, que la hiérarchie de M. B... est intervenue afin que celui-ci se voit attribuer sa carte de connexion à l'outil de gestion " Chorus ". Ainsi, pour regrettables que soient les conditions dans lesquelles la prise de poste de M. B... s'est faite, elles ne caractérisent pas des faits constitutifs de harcèlement moral.

5. En deuxième lieu, M. B... soutient que la secrétaire générale de la DDCS a exercé des pressions en exigeant la production de documents qu'il ne pouvait fournir sans formation et en laissant en souffrance des parapheurs, lui a adressé des reproches sans fondement, a surveillé tous ses faits et gestes avec la complicité d'agents du service, a tenu des propos racistes, sectaires, diffamatoires et irrespectueux à son endroit, ses alertes auprès du directeur de la DDCS et de son adjoint étant restées sans suite, et a demandé l'engagement d'une procédure disciplinaire, le départ de son poste ayant enfin eu lieu de façon brutale.

6. Toutefois, s'agissant des reproches professionnels prétendument infondés, M. B... ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles la secrétaire générale aurait exigé la production de documents budgétaires qu'il n'était pas en mesure de produire du fait de son absence de formation et aurait délibérément laissé en souffrance des documents qu'il a produits, alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment de courriels produits par les parties, qu'il a écarté sa supérieure hiérarchique d'échanges relatifs à des documents budgétaires en dépit de plusieurs rappels, certains de ces courriels émanant de la hiérarchie lui rappelant au demeurant qu'il devait passer outre certaines querelles et travailler pour l'intérêt général.

7. S'agissant de la surveillance et des reproches et propos allégués, M. B... n'apporte pas plus d'éléments à l'appui de ses allégations, alors qu'il résulte de l'instruction que le comportement agressif de l'intéressé a été mis en cause par certains de ses collègues, y compris à l'extérieur du service, par sa hiérarchie et même par des fournisseurs extérieurs à plusieurs reprises. A cet égard, en l'absence de tout élément plausible apporté, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le directeur de la DDCS et son adjoint auraient été fautifs en s'abstenant de donner suite aux dénonciations des faits allégués par l'intéressé dans un courriel du 2 décembre 2014.

8. S'agissant de l'engagement d'une procédure disciplinaire, il résulte de l'instruction que la secrétaire générale de la DDCS a adressé un rapport le 25 novembre 2015 au secrétaire général de la préfecture demandant une suspension administrative, l'engagement d'une procédure disciplinaire et une remise à disposition de M. B... de son administration d'origine. Outre que, contrairement à ce qui est soutenu, M. B... a été dûment informé de l'engagement de cette procédure, il ne résulte pas de la lecture de ce rapport, qui reconnaît d'ailleurs les difficultés rencontrées par l'intéressé lors de sa prise de poste et souligne son caractère volontaire, qu'il reposerait sur des considérations étrangères à la valeur professionnelle et au comportement de M. B..., caractérisant un harcèlement, quand bien même l'appréciation des faits reprochés ont été contestés en réponse.

9. Enfin, M. B... n'établit pas, alors qu'il a été placé en congé de maladie à compter du 4 décembre 2014, qu'il lui aurait été demandé brutalement à cette date de remettre les clés de son bureau, la carte d'accès au progiciel " Chorus " et de ne plus se présenter dans le service.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que les faits invoqués par M. B... ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral, qui ne saurait résulter de la seule circonstance que les conditions de travail au sein de la DDCS ont été dénoncées comme dégradées par des organisations syndicales.

11. En troisième lieu, M. B... soutient que l'administration de la DDCS a multiplié les faits répréhensibles, notamment en sollicitant illégalement de la clinique dans laquelle il était hospitalisé en février 2016 un bulletin de situation, en faisant obstacle à ses droits en matière de congés annuels au titre de l'année 2015, en lui demandant de solliciter un congé de longue maladie dans le but de le placer en retraite anticipée, et en faisant obstacle à la constitution de son dossier administratif. Toutefois, en se bornant à produire un courriel du 16 mars 2015 dans lequel le directeur départemental des territoires lui indique qu'afin de préserver ses droits à congés de maladie, il peut bénéficier, si son état de santé le justifie et sur sa demande, d'un congé de longue maladie, M. B... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'administration aurait poursuivi l'objectif de sa mise à la retraite anticipée. Pour le surplus, le requérant n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations.

12. Compte tenu de l'ensemble des éléments mentionnés aux points 6 à 11, les faits invoqués par M. B... ne peuvent être regardés comme relevant des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doit dès lors être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Moussa B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. D..., président de la formation de jugement,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

Le président-rapporteur,

F. D...L'assesseur le plus ancien,

I. MARION

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03946
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.

Travail et emploi - Conditions de travail - Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : OUEDRAOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-11;18pa03946 ?
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