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09/02/2021 | FRANCE | N°20PA00813

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 09 février 2021, 20PA00813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 16 août 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1708156 du 8 octobre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020, M. C..., représenté par Me

B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708156 du 8 octobre 2019 du Tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 16 août 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1708156 du 8 octobre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708156 du 8 octobre 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 août 2017 du préfet du Val-de-Marne ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, " salarié ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours, suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, lui délivrer un récépissé avec une autorisation provisoire de séjour et de travail, en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire en écartant la fin de non recevoir qu'il avait soulevée sans lui communiquer la délégation consentie au signataire du mémoire en défense ;

- les mémoires en pièces produites en première instance par le préfet du Val-de-Marne sont irrecevables ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7°, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'absence de procès-verbal de son audition ne permettant pas de s'assurer que ses observations ont bien été recueillies ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 22 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me D..., avocate de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien né le 2 mai 1997 à Bamako, est entré en France le 29 novembre 2013, alors qu'il était âgé de seize ans. Le 26 janvier 2017, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2017, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination pour son éloignement. M. C... relève appel du jugement du 8 octobre 2019, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Les écritures produites par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne le 30 octobre 2017 devant le Tribunal administratif de Melun ne présentant aucune conclusion et se bornant à produire quatre pièces également produites par le requérant, le moyen soulevé par M. C... et tiré de ce que ce mémoire n'était pas valablement signé était inopérant. Dès lors, les premiers juges n'ont en tout état de cause pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité en écartant ce moyen.

Sur le bien fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France le 29 novembre 2013 selon ses déclarations, à l'âge de seize ans et demi, a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département du Val-de-Marne à compter du 10 décembre 2013 et jusqu'au 2 mai 2015, date de sa majorité. S'il fait valoir qu'il a suivi des cours de langue française, a exercé une activité salariée aux mois de juillet et août 2014 et encadré des enfants au sein d'une association sportive depuis 2015, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. C... ne suivait aucune formation, n'exerçait aucune activité professionnelle et était célibataire sans enfant. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-15 du même code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

6. Si M. C... soutient que la structure d'accueil dans laquelle il a été placé par l'aide sociale à l'enfance pendant une année jusqu'à sa majorité aurait fait obstacle à sa scolarisation cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser une situation exceptionnelle ou des motifs humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour.

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Le premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code précise que : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient.

8. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne remplissait pas les conditions de fond pour pouvoir prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée.

9. Enfin aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et de dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... ne poursuivait aucune formation à la date de la décision attaquée, n'a pas obtenu de contrats d'aide à un jeune majeur et n'est pas dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans son pays d'origine où vivent sa mère et sa soeur. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les dispositions de l'article L. 313-15 précité que le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

11. M. C... reprenant les moyens soulevés en première instance à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision de refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, sans apporter en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- M. Sergretain, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00813 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00813
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : LEPEU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-09;20pa00813 ?
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