Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les décisions des 17 août 2018 et 29 août 2018 par lesquelles le maire de Papeete l'a intégré dans la fonction publique des communes de la Polynésie française dans la spécialité " sécurité publique " du cadre d'emplois d'application, au 12ème échelon du grade de brigadier.
Par un jugement n° 1800305 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800305 du 31 janvier 2019 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler les décisions des 17 août 2018 et 29 août 2018 par lesquelles le maire de Papeete l'a intégré dans la fonction publique des communes de la Polynésie française dans la spécialité " sécurité publique " du cadre d'emplois d'application, au 12ème échelon du grade de brigadier ;
3°) d'enjoindre à la commune de Papeete de l'intégrer dans le cadre d'emplois " maîtrise ", dans la spécialité " sécurité publique " ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Papeete la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire n'a pas motivé son refus de suivre l'avis de la commission en méconnaissance de l'article 78 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il relève bien des dispositions de l'article 2, V du cadre d'emplois " maîtrise ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2019, la commune de Papeete, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 200 000 francs CFP soit mis à la charge de M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2020 à 12h.
Un mémoire, présenté pour M. E..., a été enregistré le 5 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- l'arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., employé par la commune de Papeete depuis 1987, s'est vu proposer par la commune, le 30 janvier 2018, un classement en vue de son intégration dans la fonction publique des communes et des groupements de commune de la Polynésie française, en application des articles 75 et 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005. La commission de conciliation de la subdivision administrative des Iles du Vent, saisie par l'intéressé, a émis le 5 juin 2018 un avis défavorable aux conditions de reclassement proposées par la commune de Papeete. Le maire de la commune a décidé, malgré cet avis, de maintenir sa proposition de classement, par courrier du 17 août 2018, et, par un arrêté du 29 août 2018, a intégré l'intéressé dans le cadre d'emplois " application ", au 12ème échelon du grade de brigadier. M E... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Les commissions de conciliation se prononcent sur les contestations relatives aux conditions d'intégration dont elles sont saisies par les agents intéressés après notification des décisions prises par le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement sur les demandes d'intégration. / Dans le cas mentionné au premier alinéa, le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement doit statuer à nouveau sur la demande d'intégration dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission. S'il ne suit pas cet avis, il doit motiver son refus. "
3. Il ressort de l'avis n° 22/2018 de la commission de conciliation de la subdivision administrative des Iles du Vent du 5 juin 2018 que celle-ci s'est prononcée défavorablement sur les conditions de reclassement figurant dans la proposition de réintégration du 30 janvier 2018 que le maire de la commune de Papeete a adressée à M. E.... Le maire n'a pas suivi cet avis en maintenant sa proposition de reclassement. La décision du 17 août 2018 indique qu'" en application de l'article 12 de l'arrêté n° HC/1689/DIRAJ/BAJC du 4 décembre 2015, il m'appartient aujourd'hui de statuer à nouveau sur votre situation. A cet effet, je tiens à préciser que je ne suis pas tenu de suivre l'avis n° 22/2018 rendu par ladite commission. Par conséquent, je vous informe que j'ai décidé de maintenir ma proposition de classement qui vous a été notifié le 15 février 2018. En effet, au regard des articles 3 et 22 du cadre d'emploi " application ", des missions de police judiciaire et administrative que vous exercez actuellement, de votre fonction d'adjoint au responsable d'une brigade et de la durée de 22 ans d'expérience professionnelle acquise au sein de la Direction de la police municipale, votre situation correspond pleinement, à mon sens, au classement proposé ". Par ces termes, indiquant les motifs de droit et de fait au regard desquels il décidait de persister dans sa proposition initiale malgré l'avis de la commission de conciliation, le maire de Papeete a suffisamment motivé son refus, conformément aux dispositions précitées de l'article 78 de l'ordonnance du 4 janvier 2005.
4. En second lieu, aux termes de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 : " Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé. " Le V de l'article 3 de l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " application " dispose : " Les fonctionnaires du cadre d'emplois " application " appartenant à la spécialité " sécurité publique " (...) peuvent notamment : (...) - relever des infractions et établir des rapports ; / - participer, en cas de besoin aux tâches incombant aux agents de sécurité publique ; / - assurer, sous l'autorité du directeur de police municipale, lorsqu'il existe, l'encadrement des agents de police municipale dont ils coordonnent l'activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d'adjoint au directeur de police municipal. " et l'article 22 du même arrêté prévoit que : " (...) Le titulaire du grade d'adjoint principal ou brigadier peut, compte tenu de son expérience professionnelle et de la maîtrise de tâches complexes, effectuer des opérations en second niveau d'autonomie. Il peut organiser et coordonner les activités d'agents en tant que chef d'équipe. En cas de besoin, il participe personnellement à l'exécution de tâches leur incombant (...) ". Enfin, le V de l'article 3 de l'arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " maîtrise " dispose que : " Les fonctionnaires du cadre d'emplois " maitrise " appartenant à la spécialité " sécurité publique " (...) peuvent notamment : (...) - assurer la direction de la brigade communale ou intercommunale de police municipale lorsque le nombre d'agents qui la compose n'excède pas cinquante ; / - assurer, sous l'autorité du directeur de police municipale, lorsqu'il existe, l'encadrement des agents de police municipale dont ils coordonnent l'activité ; / - exercer les fonctions d'adjoint au directeur de police municipal. "
5. M. E... soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il aurait dû être rattaché au cadre d'emplois " maîtrise " et non au cadre d'emplois " application ". Il fait valoir qu'il assure la direction de la brigade communale de la police municipale, dotée de cinq agents, lorsque son chef est absent. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de son relevé de carrière et de la fiche de poste produite, dont la teneur n'est pas contestée par le requérant, qu'après avoir été gardien de police municipale, il occupe depuis le 1er janvier 2017 un poste de responsable adjoint de l'unité d'intervention tactique, sous la direction de son chef de brigade, lui-même subordonné de l'adjoint du directeur de la police municipale, et qu'il a pour mission, d'une part, d'assister son responsable dans ses missions d'animation et d'encadrement d'équipe, et d'assurer son intérim en cas d'absence, et, d'autre part, notamment, de maintenir le bon ordre, sur le terrain, de rechercher et relever des infractions et de rédiger et transmettre des écrits professionnels. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le maire de la commune de Papeete, tenant compte des fonctions réellement exercées par M. E... et du niveau et de la nature des emplois qu'il occupe, l'a intégré dans le cadre d'emplois " application ", la circonstance invoquée qu'il est titulaire d'un baccalauréat technologique depuis 2011 ne justifiant pas son rattachement au cadre d'emplois " maîtrise ". Si, enfin, le requérant fait valoir qu'un agent a été classé dans le cadre d'emplois " " maîtrise " sans satisfaire la condition de diplôme du baccalauréat, prévue au demeurant pour le seul recrutement externe de fonctionnaires par l'article 5 de l'arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur les décisions litigieuses, dès lors que M. E... ne satisfaisait pas lui-même les conditions pour être rattaché à ce cadre d'emplois.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme que la commune de Papeete demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Papeete présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la commune de Papeete.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.
Le rapporteur,
A. C...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA01341 2