La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2021 | FRANCE | N°20PA00449

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 février 2021, 20PA00449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, ensemble les majorations y afférentes.

Par une ordonnance n° 1901203/1-1 du 13 décembre 2019, la présidente de la

1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2020, Mme D..., re

présentée par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1901203/1-1 du 13 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, ensemble les majorations y afférentes.

Par une ordonnance n° 1901203/1-1 du 13 décembre 2019, la présidente de la

1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2020, Mme D..., représentée par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1901203/1-1 du 13 décembre 2019 de la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été privée du droit de présenter une réclamation contentieuse à la suite de la réception des avis d'imposition en date du 31 août 2018 ;

- la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a ainsi été méconnue ;

- le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mai 2017 lui donnait entièrement satisfaction ;

- elle n'a, dès lors pas pu bénéficier d'une procédure d'appel ;

- elle a été privée du droit à un recours effectif prévu par l'article 16 de la déclaration de 1789 ;

- l'administration n'a pas commis une simple erreur en l'imposant conjointement ;

- elle a été privée des droits de la défense et de la procédure contradictoire ;

- l'imposition contestée provient de l'émission d'un nouveau rôle différent du rôle initial ;

- les mentions du rôle en 2014 et en 2018 ne sont pas identiques et elle n'a pu être regardée comme ayant été maintenue au rôle préalablement établi ;

- le nouveau rôle doit ouvrir droit à un nouveau délai de réclamation ;

- l'ordonnance attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'a pas été destinataire d'une proposition de rectification relative aux revenus rehaussés ;

- aucune information ne lui a été communiquée au regard des revenus taxés qui excèdent sa déclaration individuelle ;

- l'imposition est prescrite ;

- les impositions sont fondées sur un titre exécutoire inexistant.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

11 septembre 2020.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions présentées par Mme D... devant le Tribunal administratif de Paris et rejetées par l'ordonnance attaquée étaient relatives à l'exécution du jugement du 31 mai 2017, devaient par suite être adressées au Tribunal administratif de Paris selon la procédure de demande d'exécution définie par l'article L. 911-4 du code de justice administrative et ne pouvaient être présentées dans le cadre d'une demande, adressée au juge de l'impôt, tendant à la décharge d'impositions afférentes aux années 2009 et 2010 sur lesquelles le tribunal a déjà statué de manière définitive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010 qui a donné lieu à deux propositions de rectification en date des 21 décembre 2012 et 11 juin 2013. Les impositions en résultant au titre des années 2009 et 2010 ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2014. Le 17 septembre 2015, le directeur national des vérifications de situations fiscales a rejeté la réclamation contentieuse présentée par

M. et Mme D... tendant à la décharge de ces impositions. M. et Mme D... ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris par une requête enregistrée le 12 janvier 2016 sous le numéro 1600482. Par jugement du 31 mai 2017, rendu sous le même numéro, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance, a jugé que M. et Mme D... étaient seulement fondés à demander que les bases de l'impôt sur le revenu dont ils étaient séparément redevables soient calculées à raison de leurs seuls revenus respectifs, à l'exclusion de ceux de leur conjoint, affectés, le cas échéant, des rectifications opérées par l'administration fiscale et a rejeté le surplus de leur contestation. En exécution de ce jugement, le directeur national des vérifications de situations fiscales a prononcé le 18 mai 2018 le dégrèvement des impositions établies au nom de M. et Mme D..., les a informés chacun des nouvelles mises en recouvrement devant intervenir en exécution du jugement, et a établi de nouveaux avis d'imposition au nom de Mme C... D... au titre des années 2009 et 2010 pour les seuls revenus lui demeurant assignés à l'issue du jugement précité, mis en recouvrement le 31 août 2018. Mme D... relève appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la demande devant le Tribunal administratif de Paris : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. /Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. /Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ".

3. Les conclusions présentées par Mme D... devant le Tribunal administratif de Paris et rejetées par l'ordonnance attaquée étaient relatives aux mesures prises en exécution du jugement du 31 mai 2017 par lequel ce tribunal, statuant sur les conclusions de M. et Mme D... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 2009 et 2010, ensemble les majorations y afférentes, en conséquence des rectifications notifiées les 21 décembre 2012 et 11 juin 2013, a constaté un non-lieu partiel, décidé qu'il serait fait application du régime d'imposition distincte aux revenus respectifs de M. D... et de Mme D... au titre des années 2009 et 2010 et que, pour le calcul des bases de l'impôt sur le revenu respectivement dû par chacun, il y avait lieu de renvoyer les intéressés devant le service aux fins que ce dernier procède, le cas échéant, aux dégrèvements résultant de l'application de ce régime, et enfin rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D.... Contrairement à ce qui est soutenu, les avis d'imposition émis en 2018 par l'administration fiscale reflètent les mesures prises par cette dernière en exécution de ce jugement et ne sauraient être regardés comme procédant de nouvelles décisions d'imposition ouvrant droit à une nouvelle procédure contentieuse. Dès lors que ledit jugement n'a pas été frappé d'appel, les conclusions de Mme D... devaient être adressées au Tribunal administratif de Paris selon la procédure de demande d'exécution définie par l'article L. 911-4 précité du code de justice administrative et ne pouvaient être présentées dans le cadre d'une demande, adressée au juge de l'impôt, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, ensemble les majorations y afférentes, conclusions sur lesquelles le Tribunal administratif de Paris a déjà statué de manière définitive.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. E..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2021.

Le rapporteur,

F. E...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 20PA00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00449
Date de la décision : 03/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SELARL KIHL-DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-03;20pa00449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award