Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ensemble les majorations y afférentes.
Par une ordonnance n° 1901221/1-1 du 13 décembre 2019, la présidente de la
1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2020, M. D..., représenté par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1901221/1-1 du 13 décembre 2019 de la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été privé du droit de présenter une réclamation contentieuse à la suite de la réception de quatre avis d'imposition en date du 31 août 2018 ;
- la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a ainsi été méconnue ;
- l'imposition précédente étant l'imposition conjointe, la nouvelle imposition individuelle doit être regardée comme une imposition nouvelle qui ouvre un nouveau délai de réclamation ;
- le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31mai 2017 lui donnait entièrement satisfaction ; il n'a, dès lors, pas pu bénéficier d'une procédure d'appel ;
- il a été privé du droit à un recours effectif prévu par l'article 16 de la déclaration de 1789 ;
- il n'a pu contester les pénalités appliquées pour absence de déclaration individuelle et qui ne sont pas dues, la seule mise en demeure reçue étant relative à une déclaration conjointe et la déclaration individuelle ayant été produite ;
- une telle situation méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pu contester l'absence de rôle à son nom ;
- l'administration n'a pas commis une simple erreur en l'imposant conjointement ;
- il a été privé des droits de la défense et de la procédure contradictoire ;
- les mentions du rôle en 2014 et en 2018 ne sont pas identiques et il n'a pu être regardé comme ayant été maintenu au rôle préalablement établi ;
- il n'a pas été destinataire d'une proposition de rectification relative aux revenus rehaussés ;
- aucune information ne lui a été communiquée au regard des revenus taxés qui excèdent sa déclaration individuelle ;
- l'imposition est prescrite ;
- l'avis d'imposition n'identifie pas correctement le contribuable, en méconnaissance de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative référencée
BOI-REC-PART-10-10-20190903 ;
- les impositions sont fondées sur un titre exécutoire inexistant ;
- la nature des pénalités en cause n'est pas identifiable ;
- la majoration de 40 % pour dépôt tardif ne saurait être appliquée en l'absence de mise en demeure ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré ne saurait être appliquée en l'absence de motivation de ce manquement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au
11 septembre 2020.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions présentées par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris et rejetées par l'ordonnance attaquée étaient relatives à l'exécution du jugement du 31 mai 2017, devaient par suite être adressées au Tribunal administratif de Paris selon la procédure de demande d'exécution définie par l'article L. 911-4 du code de justice administrative et ne pouvaient être présentées dans le cadre d'une demande, adressée au juge de l'impôt, tendant à la décharge d'impositions afférentes aux années 2009 et 2010 sur lesquelles le tribunal a déjà statué de manière définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me A..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010 qui a donné lieu à deux propositions de rectification en date des 21 décembre 2012 et 11 juin 2013. Les impositions en résultant au titre des années 2009 et 2010 ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2014. Le 17 septembre 2015, le directeur national des vérifications de situations fiscales a rejeté la réclamation contentieuse présentée par
M. et Mme D... tendant à la décharge de ces impositions. M. et Mme D... ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris par une requête enregistrée le 12 janvier 2016 sous le numéro 1600482. Par jugement du 31 mai 2017, rendu sous le même numéro, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance, a jugé que M. et Mme D... étaient seulement fondés à demander que les bases de l'impôt sur le revenu dont ils étaient séparément redevables soient calculées à raison de leurs seuls revenus respectifs, à l'exclusion de ceux de leur conjoint, affectés, le cas échéant, des rectifications opérées par l'administration fiscale, et a rejeté le surplus de leur contestation. En exécution de ce jugement, le directeur national des vérifications de situations fiscales a prononcé le 18 mai 2018 le dégrèvement des impositions établies au nom de M. et Mme D..., les a informés chacun des nouvelles mises en recouvrement devant intervenir en exécution du jugement, et a établi de nouveaux avis d'imposition au nom de M. B... D... au titre des années 2009 et 2010 pour les seuls revenus et prélèvements sociaux lui demeurant assignés à l'issue du jugement précité, mis en recouvrement le 31 août 2018. M. D... relève appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été ainsi assujetti au titre des années 2009 et 2010.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la demande devant le Tribunal administratif de Paris : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. /Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. /Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ".
3. Les conclusions présentées par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris et rejetées par l'ordonnance attaquée étaient relatives aux mesures prises en exécution du jugement du 31 mai 2017 par lequel ce tribunal, statuant sur les conclusions de
M. et Mme D... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur ont été assignés au titre des années 2009 et 2010, ensemble les majorations y afférentes, en conséquence des rectifications notifiées les 21 décembre 2012 et
11 juin 2013, a constaté un non-lieu partiel, décidé qu'il serait fait application du régime d'imposition distincte aux revenus respectifs de M. D... et de Mme D... au titre des années 2009 et 2010 et que, pour le calcul des bases de l'impôt sur le revenu respectivement dû par chacun, il y avait lieu de renvoyer les intéressés devant le service aux fins que ce dernier procède, le cas échéant, aux dégrèvements résultant de l'application de ce régime et enfin rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D.... Contrairement à ce qui est soutenu, les avis d'imposition émis en 2018 par l'administration fiscale reflètent les mesures prises par cette dernière en exécution de ce jugement et ne sauraient être regardés comme procédant de nouvelles décisions d'imposition ouvrant droit à une nouvelle procédure contentieuse. Dès lors que ledit jugement n'a pas été frappé d'appel, les conclusions de
M. D... devaient être adressées au Tribunal administratif de Paris selon la procédure de demande d'exécution définie par l'article L. 911-4 précité du code de justice administrative et ne pouvaient être présentées dans le cadre d'une demande, adressée au juge de l'impôt, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ensemble les majorations y afférentes, conclusions sur lesquelles le Tribunal administratif de Paris a déjà statué de manière définitive.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. E..., premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 3 février 2021.
Le rapporteur,
F. E...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00425