La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2021 | FRANCE | N°19PA04090

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 février 2021, 19PA04090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme D... B... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1705616/3 du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019, M. C... et Mme B..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1705616/3 du 17 octobre 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme D... B... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1705616/3 du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019, M. C... et Mme B..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1705616/3 du 17 octobre 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée devant ce tribunal.

Ils soutiennent qu'ils assument la charge principale de Pierre-Medhi, fils de M. C..., et qu'ils sont fondés à bénéficier de la demi-part supplémentaire en application des dispositions de l'article 194 du code général des impôts dès lors que la pension alimentaire que M. C... verse à la mère de son enfant constitue une participation représentant plus de la moitié de la charge d'entretien de son fils.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... et Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme B... relèvent appel du jugement n° 1705616/3 du 17 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015.

2. Aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable ". Aux termes de l'article 193 ter du même code : " A défaut de dispositions spécifiques, le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants ". Aux termes de l'article 194 dudit code : " I. (...). / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. /Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; / b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; / c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. / Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis. / (...) ". Il résulte des dispositions précitées, à la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2002 dont elles sont issues, que le versement ou la perception d'une pension alimentaire ne doit pas, en vertu de l'article 193 ter, être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va notamment ainsi, en cas de résidence alternée, lorsque l'un d'entre eux entend écarter la présomption prévue par le I de l'article 194 au motif qu'il assume la charge principale d'un enfant.

3. M. C... et Mme B... soutiennent qu'ils assument la charge principale de

Pierre-Medhi, fils de M. C..., et qu'ils sont fondés à bénéficier de la demi-part supplémentaire en application des dispositions du I de l'article 194 du code général des impôts, dès lors que la pension alimentaire que M. C... verse à la mère de son enfant constitue une participation représentant plus de la moitié de la charge d'entretien de son fils. Il résulte de l'instruction, et ce n'est pas contesté, que par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil du 4 décembre 2009, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de Pierre-Medhi en alternance chez son père et sa mère. Contrairement à ce que M. C... et Mme B... soutiennent, la circonstance que le juge aux affaires familiales ait fixé à deux cents euros le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de Pierre-Medhi que M. C... doit verser à la mère de son enfant ne peut être prise en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent, les dispositions précitées du code général des impôts excluant les transferts intervenant entre parents en vue de faire face aux charges d'entretien et d'éducation. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leur requête.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2021.

Le rapporteur,

S. F...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA04090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04090
Date de la décision : 03/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CABINET HEBE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-03;19pa04090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award