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03/02/2021 | FRANCE | N°19PA02639

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 février 2021, 19PA02639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Amd2 a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1703232/7 du 13 juin 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2019, la Sarl Amd2, représentée par Me B... A..., demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement n° 1703232/7 du 13 juin 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Amd2 a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1703232/7 du 13 juin 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2019, la Sarl Amd2, représentée par Me B... A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1703232/7 du 13 juin 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013.

Elle soutient que :

- la comptabilité présentée était régulière ; les motifs de rejet de sa comptabilité sont peu explicites ; l'administration ne démontre pas clairement le caractère non probant de sa comptabilité ;

- l'administration n'a mis en oeuvre qu'une méthode de reconstitution du chiffre d'affaires ; elle n'a procédé à aucun contrôle de cohérence entre le résultat obtenu et les possibilités de l'entreprise ; l'administration s'est obstinée à prendre en compte les heures de formation ou les forfaits de formation pour des élèves qu'elle a acceptés de présenter à l'examen mais qui s'étaient inscrits dans un autre centre apprentissage et n'avaient suivi aucun cours auprès d'elle ; au vu du nombre d'heures de travail effectué par ses moniteurs, le chiffre d'affaires théorique extrapolé par l'administration était impossible à réaliser au vu du tarif horaire facturé aux clients ; la méthode retenue par l'administration n'est donc pas pertinente.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la SARL Amd2 ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl Amd2, gérante de trois établissements d'enseignement de la conduite, l'un au lieu de son siège social à Santeny, dans le Val-de-Marne, et les deux autres à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période courant du 15 mars 2012 au 31 décembre 2013. Après avoir écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, l'administration a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, laquelle a conduit, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2012 et 2013. La Sarl Amd2 relève appel du jugement n° 1703232/7 du 13 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la Sarl Amd2 n'a présenté aucune observation à la proposition de rectification du 7 juillet 2015 qui lui a été notifiée le 16 juillet 2015. Elle doit ainsi être considérée comme ayant tacitement accepté les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, et supporte en conséquence la charge de la preuve de leur caractère exagérée par application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la Sarl Amd2, dont la comptabilité est informatisée, utilise des logiciels et méthode de suivi des élèves différents dans chacun de ses établissements. Toutefois, le suivi des recettes est principalement effectué manuellement dans un cahier des recettes. Des tableaux récapitulatifs des recettes ont, par ailleurs, été présentés au cours du contrôle ainsi que des " dûs " clients pour l'établissement de Santeny et pour les deux établissements d'Aulnay regroupés.

5. L'administration a constaté que les recettes étaient globalisées par mois en comptabilité au dernier jour de l'exercice et que la Sarl Amd2 ne tenait aucun livre de caisse concernant les recettes et les dépenses espèces au jour le jour. Elle a par ailleurs relevé que les documents journaliers produits étaient constitués d'un cahier manuel retraçant les recettes correspondant au dépôt de chèques en banque, avec un détail par candidat et par établissement, selon que le chèque avait été établi dans le cadre d'un forfait ou non, et qu'un tableau des reçus avait été établi par établissement où figuraient les numéros de reçus dans un ordre chronologique et mentionnant si le paiement avait été fait par chèque ou espèce. Elle a toutefois relevé qu'aucun double de note, aucune facture client ni fiche établie au nom des élèves mentionnant les sommes dues et les dates de paiement n'avait été présenté, ce que la Sarl Amd2 a reconnu au cours des opérations de contrôle. Pour la période courant du mois de novembre 2012 à décembre 2013, la société a produit les contrats signés concernant les seuls forfaits. Les opérations de contrôle ont permis de montrer qu'il existait un décalage entre le récapitulatif manuel des recettes et les montants inscrits en caisse mensuellement et en comptabilité annuellement. La totalité des montants mensuels et annuels sur les deux exercices contrôlés n'était donc pas conforme à la comptabilité qui a été présentée.

6. En se bornant à soutenir que les motifs de rejet de sa comptabilité sont peu explicites, l'administration se satisfaisant d'établir des rapprochements de " dûs " clients à des dates qui ne sont pas indiquées, alors que la proposition de rectifications comporte de telles indications, notamment en son annexe 4, et à faire valoir que l'administration ne démontre pas le caractère non probant de sa comptabilité en retenant des anomalies mineures résultant d'un décalage de taxe sur la valeur ajoutée, alors que les irrégularités relevées par l'administration, notamment la seule circonstance que les recettes étaient globalisées en fin de mois sans être appuyées de justificatifs tels que des factures ou doubles de notes clients, ne peuvent être regardées comme présentant un caractère mineur, ainsi que cela ressort de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, la Sarl Amd2 ne critique pas efficacement le rejet de sa comptabilité et n'apporte aucun élément de nature à expliquer les anomalies constatées par l'administration. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la comptabilité présentée n'était pas régulière et était dépourvue de toute valeur probante.

7. En troisième lieu, il résulte de la proposition de rectifications que, pour calculer le chiffre d'affaires éludé, l'administration a intégré dans les résultats de la Sarl Amd2 les différences entre les montants inscrits en comptabilité et les encaissements tels qu'ils ont été reportés sur le tableau de suivi établi par la société à compter du mois de novembre 2012. Par ailleurs, l'administration a obtenu de la direction régionale et interrégionale de l'équipement et de l'aménagement

d'Ile-de-France, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, la liste des élèves des auto-écoles gérées par la société sur la période contrôlée. L'administration a relevé qu'aucune recette n'avait été retrouvée pour 2013 au titre de certains candidats, sur les établissements d'Aulnay et de Santeny, dont la liste est précisée dans la proposition de rectifications. La Sarl Amd2 n'ayant pu justifier au cours des opérations de contrôle l'existence d'échanges de candidats avec d'autres auto-écoles afin de leur faire passer l'examen sur des créneaux qu'elle avait conservés, l'administration a réintégré dans le chiffre d'affaires de l'exercice 2013 les versements effectués par les élèves présentés à l'examen du permis de conduire entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013 pour lesquels aucune recette n'avait été trouvée en comptabilité, en appliquant le forfait pratiqué par les auto-écoles pour la préparation du permis de conduire avec une première présentation augmenté le cas échéant des frais supplémentaires moyens pratiqués par ces établissements en cas de seconde présentation.

8. Contrairement à ce que semble soutenir la Sarl Amd2, l'administration n'était pas tenue d'appliquer une seconde méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, la méthode retenue étant suffisamment pertinente dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs propres à l'entreprise, notamment le nombre de candidats présentés par elle à l'examen. Par ailleurs, la société requérante ne soutient pas utilement que l'administration s'est obstinée à prendre en compte les heures de formation ou les forfaits de formation pour des élèves qu'elle a accepté de présenter à l'examen alors qu'ils s'étaient inscrits dans un autre centre apprentissage et qu'ils n'avaient suivi aucun cours au sein de ses établissements, faute pour elle d'apporter des éléments de preuve à l'appui de cette allégation. La Sarl Amd2 n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la méthode retenue par l'administration n'était pas pertinente au motif qu'elle n'aurait procédé à aucun contrôle de cohérence entre le résultat obtenu et les possibilités de l'entreprise et qu'au vu du nombre d'heures de travail effectué au sein de l'entreprise, le chiffre d'affaires théorique extrapolé par l'administration était impossible à réaliser au vu du tarif horaire facturé aux clients.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Amd2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl Amd2 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Amd2 et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2021.

Le rapporteur,

S. C...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02639


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CHAPPEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 03/02/2021
Date de l'import : 12/02/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA02639
Numéro NOR : CETATEXT000043095838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-03;19pa02639 ?
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