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03/02/2021 | FRANCE | N°19PA02376

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 février 2021, 19PA02376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie avec son ex-époux au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1718861/2-2 du 29 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2019 et 13 février 2020, Mme B..., représentée par Me D... C..., demande à la Cour :

1

°) d'annuler ce jugement n° 1718861/2-2 du 29 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de pron...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie avec son ex-époux au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1718861/2-2 du 29 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2019 et 13 février 2020, Mme B..., représentée par Me D... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1718861/2-2 du 29 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les époux E... ne sont pas solidaires pour le paiement des prélèvements sociaux mais seulement pour le paiement de l'impôt sur le revenu qui s'élève à 531 euros ; par un jugement n° 1819230/1-1 du 4 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a réduit la base de l'impôt sur le revenu des époux E... au titre de l'année 2014 de 103 020 euros ; cette somme, au paiement de laquelle elle est solidairement tenue, pourrait être remise à la charge des époux E... en cas d'appel du ministre ;

- en application des dispositions du c. du 4. de l'article 6 du code général des impôts, les époux font l'objet d'impositions distinctes en matière d'impôt sur le revenu lorsque l'un d'eux a abandonné le domicile conjugal, dès lors qu'ils disposent de revenus distincts ; la preuve de l'abandon du domicile conjugal peut être apportée par tous moyens ; les éléments qu'elle a produits constituent un faisceau d'indices concordants qui suffit à démontrer l'abandon du domicile conjugal en septembre 2014 ;

- elle doit dès lors faire l'objet d'une imposition séparée au titre de l'année 2014 sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son ex-époux et elle-même aient souscrits une déclaration de revenus commune au titre de cette même année.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement n° 1718861/2-2 du 29 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie avec son ex-époux au titre de l'année 2014.

2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. (...). / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". / (...). / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque, dans les trois cas envisagés, les conditions prévues sont remplies, l'imposition distincte des époux est applicable de plein droit.

3. Si Mme B..., mariée depuis le 7 septembre 1982 avec M. E... sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, fait valoir qu'elle a abandonné le domicile conjugal le 8 septembre 2014, les pièces qu'elle produit ne sont pas suffisamment pertinentes pour venir au soutien de son argumentation. D'une part, l'ordonnance de non-conciliation ne peut établir rétroactivement la réalité de la séparation de Mme B... et de M. E... depuis cette date en l'absence de toute mention en ce sens. D'autre part, la copie du bail d'un appartement meublé, à effet du 8 septembre 2014, pour une durée d'un an, les quittances y afférentes, le courrier de l'assurance relatif à l'assurance habitation de ce logement ainsi que les courriers du bailleur relatifs à la taxe sur la ordures ménagères et la régularisation des charges ne sont pas suffisants pour établir qu'à la date du 8 septembre 2014, Mme B... avait effectivement abandonné le domicile conjugal situé 88 boulevard Flandrin dans le XVIème arrondissement de Paris, faute de tous documents tels que des factures ou des courriers administratifs envoyés en 2014 à la nouvelle adresse invoquée, et faute pour Mme B... de justifier du paiement effectif des loyers des mois de septembre à décembre 2014, alors qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le propriétaire du logement qu'elle soutient avoir pris en location, n'a déclaré aucun revenu locatif au titre de l'année 2014 et a acquitté la taxe d'habitation de l'année 2015, d'autre part, que Mme B... a déclaré résider à l'adresse du domicile conjugal dans une acte de vente d'un bien immobilier daté du 30 juillet 2015. Les deux courriels que lui a adressés M. E... les 29 et 30 septembre 2015, et qui attestent de relations tendues entre eux, ainsi que les trois attestations peu circonstanciées rédigées par trois proches de Mme B..., ne permettent davantage pas d'établir l'abandon du domicile conjugal à compter du mois de septembre 2014. Si Mme B... produit un courriel de M. E... du

12 septembre 2014 par lequel il prend acte du déménagement de son épouse, ce courriel, adressé à son épouse ainsi qu'à un tiers n'est pas suffisant, à lui seul, et en l'absence de tout autre justificatif probant, pour établir la cessation de toute vie commune, pas plus que l'assignation à fin de divorce du 5 décembre 2018 par laquelle Mme B... sollicite du juge aux affaires familiales que la date des effets du divorce soit fixée au 8 septembre 2014, au demeurant, non corroborée par les autres pièces du dossier. Dans ces conditions, Mme B... ne peut être regardée comme ayant rapporté la preuve qu'elle avait abandonné le domicile conjugal au 8 septembre 2014.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la disposition de revenus distincts, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2021.

Le rapporteur,

S. F...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02376


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : DOUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 03/02/2021
Date de l'import : 12/02/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA02376
Numéro NOR : CETATEXT000043095837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-03;19pa02376 ?
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