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02/02/2021 | FRANCE | N°20PA00567

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 02 février 2021, 20PA00567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Moxa Millénaire a demandé au tribunal administratif de Paris de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge par une décision du 12 décembre 2018 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Par un jugement n° 1900823/3-2 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2020, la société Moxa Millénaire, représentée par M

e E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de réduire le montant de la contribution ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Moxa Millénaire a demandé au tribunal administratif de Paris de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge par une décision du 12 décembre 2018 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Par un jugement n° 1900823/3-2 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2020, la société Moxa Millénaire, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge par la décision du 12 décembre 2018 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et d'étaler son paiement selon le plus large échéancier.

Elle soutient que :

- la gérante de l'établissement a procédé à la vérification des titres présentées par la salariée et démontre donc sa bonne foi ;

- aucune poursuite pénale n'a été engagée ;

- les difficultés économiques qu'elle supporte ne lui permettent pas de payer la contribution spéciale, dont le montant est exorbitant.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Moxa Millénaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de production du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction est intervenue le 13 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La société Moxa Millénaire, qui exploite un salon de massage situé

67 rue du Cardinal Lemoine, à Paris, a fait l'objet d'un contrôle des services de police

le 20 février 2018, au cours duquel a été constatée la présence de Mme A... C..., ressortissante chinoise dépourvue de titre de séjour en France et de titre l'autorisant à travailler. Après l'avoir invitée à présenter ses observations, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société requérante, par une décision du 12 septembre 2018, la somme de 17 850 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger. La société Moxa Millénaire a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 15 novembre 2018. Par un jugement du 11 décembre 2019 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du montant de la contribution spéciale mise à sa charge.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu d'audition de Mme A... C... par les services de police le jour du contrôle, que cette dernière, ressortissante chinoise dépourvue de titre de séjour en France et de titre l'autorisant à travailler, travaillait depuis quelques jours au sein de l'établissement exploité par la société requérante. L'intéressée, qui a précisé que sa demande d'asile était en cours d'instruction, a notamment indiqué qu'aucune question ne lui a été posée, lors de son recrutement, concernant la régularité de son séjour en France, et qu'aucune pièce d'identité ne lui a été demandée. Par ailleurs, au cours de son audition, la gérante du salon de massage a déclaré aux policiers qu'elle n'avait pas demandé de pièce d'identité à Mme A... C... lors de son entretien d'embauche, et qu'elle la payait quotidiennement en espèces. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'établit pas s'être acquittée des obligations qui lui incombaient en qualité d'employeur, la société requérante ne saurait sérieusement invoquer sa bonne foi.

4. En deuxième lieu, la circonstance que la gérante de la société Moxa Millénaire n'a fait l'objet d'aucune condamnation est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le prononcé d'une sanction administrative étant indépendant de l'engagement comme de l'issue de poursuites pénales.

5. En troisième lieu, la société Moxa Millénaire soutient que le montant de la contribution spéciale mise à sa charge est exorbitant au regard des difficultés économiques qu'elle supporte. Toutefois les dispositions du code du travail ne permettent pas à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pas plus qu'au juge administratif, de moduler le taux de la sanction financière en dehors des cas pour lesquels une minoration est envisagée par les textes applicables au litige. Or, la société requérante n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle remplirait les conditions fixées aux II et III de l'article R. 8253-2 du code du travail pour bénéficier d'une réduction de la contribution spéciale mise à sa charge. Les difficultés économiques qu'elle invoque sont ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et sur le montant de la contribution exigée.

6. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de définir les modalités de paiement d'une sanction financière mise à la charge d'un employeur sur le fondement des dispositions précitées du code du travail. Par suite, les conclusions de la société Moxa Millénaire tendant à l'étalement du paiement de la contribution spéciale litigieuse ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la société Moxa Millénaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Moxa Millénaire le versement de la somme de 1 000 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Moxa Millénaire est rejetée.

Article 2 : La société Moxa Millénaire versera la somme de 1 000 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Moxa Millénaire et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.

Le rapporteur,

G. B...Le président,

M. D...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00567
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : OUCHIKH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-02;20pa00567 ?
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