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02/02/2021 | FRANCE | N°19PA02316,19PA02317

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 02 février 2021, 19PA02316,19PA02317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C..., agissant au nom de Mme A... C..., sa mère, a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Isère, par deux recours distincts, d'annuler les décisions des 11 octobre 2013 et 11 avril 2014 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Isère a, d'une part, maintenu le plan d'aide défini pour elle au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, et, d'autre part, modifié le montant du barème attribué avec maintien du plan d'aide précédemment défini.

Par

deux décisions du 29 novembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C..., agissant au nom de Mme A... C..., sa mère, a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Isère, par deux recours distincts, d'annuler les décisions des 11 octobre 2013 et 11 avril 2014 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Isère a, d'une part, maintenu le plan d'aide défini pour elle au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, et, d'autre part, modifié le montant du barème attribué avec maintien du plan d'aide précédemment défini.

Par deux décisions du 29 novembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de l'Isère a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet 2019 et 1er janvier 2021 sous le n° 19PA02316, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de l'Isère ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Isère du 11 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, de réexaminer sa situation médicale et sociale à la date de la décision attaquée, et d'en tirer les conséquences au regard du plan d'aide qui aurait alors dû lui être proposé ;

4°) de mettre à la charge solidaire du département de l'Isère et du président du conseil départemental de l'Isère le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision de la commission départementale d'aide sociale lui a été tardivement notifiée ;

- cette décision est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience ;

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- sa situation médicale n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;

- aucune autorité de chose jugée ne lui est opposable ;

- le plan d'aide accordé par la décision attaquée n'est pas adapté à ses besoins et à la réalité de sa perte d'autonomie ;

- les prestataires successifs qui ont exécuté son plan d'aide ont été défaillants ;

- le département de l'Isère fait preuve depuis plusieurs années d'acharnement procédural à son encontre ;

- des prestations qui lui sont dues n'ont pas été versées entre 2009 et 2017, en méconnaissance de l'injonction prononcée par la Commission centrale d'aide sociale par décision du 10 juillet 2017.

Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2020, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'expose aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, le Conseil d'Etat, saisi pour l'exécution de la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 10 juillet 2017, s'est prononcé sur la question du plan d'aide accordé à Mme C... pour la période du 1er octobre 2009 au 14 novembre 2017 ; dès lors qu'il a estimé que le département de l'Isère a réexaminé les droits de l'intéressée sur cette période, par quatre arrêtés du 1er juin 2018, l'autorité de chose ainsi jugée s'oppose aux demandes de Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet 2019 et 1er janvier 2021 sous le n° 19PA02317, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de l'Isère ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Isère du 11 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation médicale et sociale à la date de la décision attaquée, et d'en tirer les conséquences au regard du plan d'aide qui aurait alors dû lui être proposé ;

4°) de mettre à la charge solidaire du département de l'Isère et du président du conseil départemental de l'Isère le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision de la commission départementale d'aide sociale lui a été tardivement notifiée ;

- cette décision est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience ;

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- sa situation médicale n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;

- aucune autorité de chose jugée ne lui est opposable ;

- le plan d'aide accordé par la décision attaquée n'est pas adapté à ses besoins et à la réalité de sa perte d'autonomie ;

- les prestataires successifs qui ont exécuté son plan d'aide ont été défaillants ;

- le département de l'Isère fait preuve depuis plusieurs années d'acharnement procédural à son encontre ;

- des prestations qui lui sont dues n'ont pas été versées entre 2009 et 2017, en méconnaissance de l'injonction prononcée par la Commission centrale d'aide sociale par décision du 10 juillet 2017.

Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2020, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'expose aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, le Conseil d'Etat, saisi pour l'exécution de la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 10 juillet 2017, s'est prononcé sur la question du plan d'aide accordé à Mme C... pour la période du 1er octobre 2009 au 14 novembre 2017 ; dès lors qu'il a estimé que le département de l'Isère a réexaminé les droits de l'intéressée sur cette période, par quatre arrêtés du 1er juin 2018, l'autorité de chose ainsi jugée s'oppose aux demandes de Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les rapports de Mme D... ont été entendus au cours de l'audience publique.

Le 19 janvier 2021, le département de l'Isère a produit une note en délibéré dans chacune des affaires susvisées, par lesquelles il informe la cour du décès de Mme C..., survenu le 10 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 19PA02316 et 19PA02317, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des décisions de la commission départementale d'aide sociale de l'Isère du 29 novembre 2018 :

2. Aux termes de l'article L. 134-9, alors en vigueur, du code de l'action sociale et des familles : " Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale ". Mme C... soutient qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience qui s'est tenue devant la commission départementale d'aide sociale de l'Isère le 29 novembre 2018. Les pièces du dossier ne permettant pas de tenir pour établi qu'une telle convocation a bien été adressée à l'intéressée, les décisions rendues par ladite commission le 29 novembre 2018 sont entachées d'irrégularité et doivent être annulées.

3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de Mme C....

Sur la demande de Mme C... :

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la demande de Mme C... devant la commission départementale d'aide sociale de l'Isère le 10 mai 2014, tendant à l'annulation des décisions du 11 octobre 2013 et du 11 avril 2014 en tant qu'elles ne procédait pas à une réévaluation de son plan d'aide dans le cadre du versement de l'allocation personnalisée à l'autonomie, la Commission centrale d'aide sociale a rendu, le 10 juillet 2017, une décision annulant la décision du 11 octobre 2013 en ce qu'elle ne statuait pas sur les demandes de réformation du plan d'aide alloué au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie de Mme C..., et enjoignant au président du conseil départemental de l'Isère de procéder à un nouvel examen des droits de l'intéressée à bénéficier, à compter du 8 octobre 2009, d'un plan d'aide adapté à son degré de perte d'autonomie. Le 7 mai 2018, Mme C... a saisi la section du rapport et des études du Conseil d'Etat d'une demande tendant à obtenir l'exécution de cette décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Le président du conseil départemental de l'Isère a, par quatre arrêtés du 1er juin 2018, révisé les droits de Mme C... à l'allocation personnalisée d'autonomie sur la période du 1er octobre 2009 au 14 novembre 2017, en définissant la participation mise à sa charge ainsi que le plan d'aide accordé. Le 28 juin 2018, le président du conseil départemental de l'Isère a, en conséquence, versé à Mme C... la somme de 35 742,94 euros, correspondant à la différence entre le montant de ses droits résultant de cette révision et le montant qu'elle avait déjà perçu au titre de cette période. Le 21 juin 2018, le président de la section du rapport et des études a alors estimé que la décision de la Commission centrale d'aide sociale avait été exécutée et a procédé, par courrier du 21 juin 2018, au classement administratif de la demande de Mme C.... L'intéressée a toutefois contesté cette décision le 26 juillet 2018 devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui a ordonné, le 26 juillet 2018, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Eu égard à ce réexamen des droits de l'intéressée par l'autorité territoriale, le Conseil d'Etat a estimé, par une décision du 3 décembre 2018, que la demande d'exécution de la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 10 juillet 2017 présentée par Mme C... était devenue sans objet, sans que l'intéressée puisse utilement contester à ce titre la motivation de ces arrêtés, leurs conditions de notification ou les difficultés rencontrées avec ses prestataires d'aide à domicile, qui soulevaient un litige distinct. Dans ces conditions, les demandes de Mme C..., relatives au contenu de son plan d'aide au cours de la période concernée par les quatre arrêtés du 1er juin 2018, pris en application de la décision définitive de la Commission centrale d'aide sociale portant précisément, comme il vient d'être dit, sur cette période, se heurtent à l'autorité de la chose jugée, sans que puisse être utilement soulevée la circonstance que la légalité de ces arrêtés a été contestée devant le tribunal administratif de Grenoble.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de Mme C... doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions de la commission départementale d'aide sociale de l'Isère du 29 novembre 2018 sont annulées.

Article 2 : Les demandes de Mme C... devant la commission départementale d'aide sociale de l'Isère sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., ayant-droit de Mme A... C..., et au département de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. E..., premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.

Le rapporteur,

G. D...Le président,

M. E...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°S 19PA002316, 19PA02317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02316,19PA02317
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : WEISS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-02;19pa02316.19pa02317 ?
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