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26/01/2021 | FRANCE | N°20PA02223

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 26 janvier 2021, 20PA02223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Jaros a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision

du 6 novembre 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge le versement, d'une part, d'une somme de 7 140 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, d'une somme

de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1

du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de prononcer la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Jaros a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision

du 6 novembre 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge le versement, d'une part, d'une somme de 7 140 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, d'une somme

de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de prononcer la décharge de la somme de 7 140 euros réclamée au titre de la contribution spéciale et de la somme de 2 309 euros réclamée au titre de la contribution forfaitaire ou, à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution spéciale à la somme de 1 785 euros. Elle a par ailleurs demandé au même tribunal d'annuler les titres de perception émis le 13 novembre 2018 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en vue du recouvrement des sommes de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire et de 7 140 euros au titre de la contribution spéciale.

Par un jugement nos 1900045, 1900719 et 1900724/3-3 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé les titres de perception émis le 13 novembre 2018 par l'OFII à l'encontre de la société Jaros et rejeté le surplus des demandes de cette dernière.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2020, la société Jaros, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1900045, 1900719 et 1900724/3-3 du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2018 de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ;

3°) de la décharger du paiement de la somme de 7 140 euros réclamée au titre de la contribution spéciale et de la somme de 2 309 réclamée au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ; à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale à 1 785 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* s'agissant de la décision du 6 novembre 2018 de l'OFII :

- cette décision est insuffisamment motivée, faute d'indiquer en quoi les observations qu'elle a communiquées les 28 juin et 3 octobre 2018 n'auraient pas influé sur sa décision ;

- ses observations n'ont pas été prises en considération, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- en lui infligeant la contribution spéciale, l'OFII a commis une erreur de droit dès lors qu'en application des dispositions du III de l'article R. 8253-2 du code du travail, le taux minoré de 1 000 fois le taux horaire aurait dû lui être appliqué, le salarié ayant été régulièrement déclaré et ayant perçu l'ensemble des rémunérations qui lui étaient dues et le procès-verbal d'infraction ne mentionnant l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ;

- en lui infligeant cette contribution, l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation et lui a infligé une sanction disproportionnée dont le montant ne saurait excéder 1 785 euros, dès lors qu'elle ignorait que son salarié, déclaré à l'Urssaf et qui a présenté une carte Vitale, avait produit de faux documents et qu'elle n'a jamais été sanctionnée antérieurement, les faits n'ayant par ailleurs pas donné lieu à une sanction pénale ;

- en lui infligeant la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, l'OFII a également commis dans les circonstances de l'espèce une erreur manifeste d'appréciation ;

- il incombe à l'administration de démontrer que le salarié étranger se trouvait effectivement en situation irrégulière sur le territoire français lors du contrôle ;

- en lui infligeant la contribution forfaitaire, l'OFII a commis une erreur de droit au regard de l'article 5 de la Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil

du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui conditionne le paiement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger à la mise en oeuvre d'une procédure de retour.

* s'agissant des titres de perception du 13 novembre 2018 :

- ces titres sont insuffisamment motivés, faute d'indiquer en quoi les observations qu'elle a communiquées les 28 juin et 3 octobre 2018 n'auraient pas influé sur la décision ;

- ses observations n'ont pas été prises en considération, en méconnaissance du principe du contradictoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Jaros.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code du travail,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société Jaros.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle effectué entre le 22 janvier 2017 et le 17 avril 2018 dans les locaux du restaurant " Dock's Café " exploité par la société Jaros au 21, avenue Corentin Cariou à Paris (75019), les services de l'inspection du travail y ont constaté l'emploi

jusqu'au 22 décembre 2017 d'un ressortissant bangladais, recruté en qualité de plongeur puis de commis de cuisine, dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par une décision

du 6 novembre 2018, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société Jaros la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 7 140 euros, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un montant de 2 309 euros. Le 13 novembre 2018, deux titres de perception ont ensuite été émis pour le recouvrement de ces sommes. La société requérante doit être regardée comme relevant appel du jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté sa demande d'annulation de la décision

du 6 novembre 2018 de l'OFII et de décharge du paiement des sommes de 7 140 euros et de 2 309 euros réclamées au titre de chacune des contributions, à titre subsidiaire, de réduction du montant de la contribution spéciale à 1 785 euros.

Sur le bien-fondé des contributions :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision du 6 novembre 2018 du directeur général de l'OFII vise les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-4 et R. 8253-2 du code du travail ainsi que l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le procès-verbal établi à la suite du contrôle du 6 mars 2018 au cours duquel l'infraction aux dispositions de l'article

L. 8251-1 du code du travail a été constatée. Elle précise le montant de la somme due et mentionne en annexe le nom du salarié concerné. Ainsi, la décision du 6 novembre 2018 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ". Aux termes de l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 18 septembre 2018 reçue

le 20 septembre suivant par sa destinataire, l'OFII a informé la société Jaros qu'à la suite du procès-verbal du 6 mars 2018 établi par les services de l'inspection du travail de Paris qui avaient mis en évidence au sein de son établissement l'emploi d'un travailleur étranger dépourvu d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée et de titre de séjour, elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter ses observations par courrier. En réponse à ce courrier, la société Jaros a présenté ses observations par lettre du 2 octobre 2018. Le directeur général de l'OFII n'était pas tenu de reprendre dans sa décision les observations présentées par la société Jaros dans cette lettre et il ne résulte pas de l'instruction que l'Office n'en aurait pas tenu compte. Il s'ensuit que la société Jaros n'est pas fondée à soutenir que ce dernier a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense.

7. En troisième lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à

l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article R. 5221-41 dudit code : " Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, en application de l'article L. 5221-8, l'employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par l'étranger du document original. ".

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dues au salarié étranger non autorisé à travailler mentionnées à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article

L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article

L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit

à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ".

9. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ".

10. Il résulte de l'instruction que, lors du contrôle effectué le 6 mars 2018, il a été constaté qu'un étranger de nationalité bangladaise avait été recruté par la société requérante du 16 mars au 22 décembre 2017, dépourvu de titre de séjour pour n'être muni que d'un récépissé de demande de carte de séjour mention " vie privée et familiale " qui ne l'autorisait en tout état de cause pas à travailler, et arrivé à expiration le 15 mai 2017 ; le second récépissé, dont la copie a été produite par la société en cours de contrôle, s'est par ailleurs révélé être un faux. Il résulte des procès-verbaux d'audition du gérant de la société et de son épouse, ignorants de leurs obligations, qu'aucune démarche n'a été effectuée auprès de la préfecture de police afin de vérifier le droit au séjour et à travailler du salarié, recruté par plusieurs contrats à durée déterminée. Si, pour contester la matérialité des faits, la société requérante soutient qu'une carte Vitale a été remise par l'intéressé et que les déclarations préalables à l'embauche ont été adressées à l'Urssaf, à les supposer établis, ces arguments sont sans incidence sur la caractérisation de l'infraction reprochée au sens des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail des faits. Par suite, la société Jaros ne peut utilement se prévaloir de l'absence de matérialité des faits et de sa bonne foi, ou encore d'une erreur de droit, alors que, tenue d'une obligation de moyens sur le fondement des dispositions précitées du code du travail, elle n'a pas entrepris toutes les démarches nécessaires et utiles afin de s'assurer de la régularité de la situation de son salarié.

11. En quatrième lieu, la circonstance que la procédure pénale initiée à l'encontre de la société requérante a fait l'objet d'un classement sans suite par le Parquet n'est pas de nature à remettre en cause le caractère irrégulier de l'emploi du salarié, le prononcé d'une sanction administrative étant indépendante de l'issue des poursuites pénales.

12. En cinquième lieu, si la société Jaros soutient que l'OFII a commis une erreur de droit en lui appliquant le taux minoré de 2 000 fois le taux horaire au lieu de 1 000 pour s'être acquittée des salaires et indemnités dus au seul étranger sans titre irrégulièrement recruté, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre du taux appliqué dès lors qu'il résulte de l'instruction que, poursuivie pour avoir commis plusieurs infractions, elle était en fait passible d'une contribution spéciale calculée sur la base de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti.

13. En sixième lieu, la société Jaros se prévaut du caractère disproportionné du montant de la contribution spéciale prononcée à son encontre. Toutefois, le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comportent les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et ses textes d'application, qui fixent le montant de la contribution spéciale, selon les cas à 5 000 fois, 2 000 fois ou 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 de ce code, il n'appartient pas au juge administratif d'atténuer ou d'en moduler le montant, dès lors que la réalité des faits invoqués par l'administration est établie et que la qualification qui leur a été donnée est reconnue comme entrant dans le champ de ces dispositions.

14. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas justifié du réacheminement du travailleur en situation irrégulière employé par la société requérante est sans influence sur la légalité de la contribution litigieuse.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions dirigées contre les titres de perception annulés par le tribunal en l'absence d'appel incident de l'OFII, que la société Jaros n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui a annulé les titres de perception émis

le 13 novembre 2018 par l'OFII, a rejeté ses demandes d'annulation de la décision

du 6 novembre 2018 du directeur général de l'OFII, de décharge ou de minoration de la contribution spéciale mises à sa charge.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Jaros au titre des frais liés à l'instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme que demande l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Jaros est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jaros et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. D..., premier vice-président,

M. Bernier, président assesseur,

Mme A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.

Le rapporteur,

M-D. A...Le président,

M. D...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

2

N° 20PA02223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02223
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : MEILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-01-26;20pa02223 ?
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