Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... H... et Mme C... H... ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes de mutation formées le 9 avril 2015, ainsi que l'annulation de vingt-neuf décisions des 9 avril 2015 et 4 juin 2015 par lesquelles ce ministre a prononcé les mutations de vingt-neuf gardiens de la paix.
Par deux jugements n° 1513554/5-1 et n° 1513553/5-1 du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé dix-sept des mutations contestées et rejeté le surplus de leur demande.
Par un arrêt nos 17PA01564, 17PA01585 du 15 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. et Mme H..., annulé six autres mutations et rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par une décision n° 422350 du 18 novembre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. et Mme H..., a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 15 mai 2018 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions d'appel de M. et Mme H..., et a renvoyé l'affaire devant la même Cour, dans cette mesure.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 19PA03812 le 9 mai 2017, et un mémoire, enregistré le 9 juillet 2020, M. H..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1513554 du 16 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation formée le 9 avril 2015, ainsi que les six décisions de mutation de gardiens de la paix du 4 juin 2015 encore en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- leur demande n'a pas fait l'objet d'un examen comparatif avec les dossiers des autres candidats lors de la commission administrative paritaire du 4 juin 2015 ;
- l'absence de publication des postes pourvus à l'occasion de ce mouvement ainsi que du mouvement ayant donné lieu à la commission administrative paritaire d'avril 2015 a eu pour conséquence qu'ils n'ont pu se porter candidats sur ceux-ci ;
- la mutation simultanée d'un couple marié s'organise dès lors qu'au moins un des conjoints a obtenu satisfaction dans le cadre du mouvement général de mutation ;
- la décision de ne pas retenir sa propre candidature par rapport à celles de M. A..., Mme G... et M. D..., et celle de Mme H... par rapport à celle de Mme G..., est entachée d'une erreur manifeste.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2018 et le 26 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'illégalité des décisions de mutation annulées est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de M. H... ;
- les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 19PA03998 le 10 mai 2017, et un mémoire, enregistré le 9 juillet 2020, Mme H..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1513553/5-1 du 16 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation formée le 9 avril 2015, ainsi que les six décisions de mutations de gardiens de la paix du 4 juin 2015 encore en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que M. H... dans la requête n° 19PA03812.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2018 et le 26 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 19PA03812.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. I...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 19PA03812 et 19PA03998, pour M. et Mme H..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. et Mme H..., gardiens de la paix affectés à la préfecture de police à Paris, ont déposé, le 9 avril 2015, leur candidature à la mutation, par ordre de préférence, à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Mont-de-Marsan, à la direction départementale de la police de l'air et des frontières (DDPAF) d'Hendaye et à la direction zonale de la police de l'air et des frontières (DZPAF) de Bordeaux. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur leurs demandes, pendant plus de deux mois, par le ministre de l'intérieur. M. et Mme H... ont saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté leur demande de mutation formée le 9 avril 2015, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a prononcé les mutations de vingt-neuf gardiens de la paix, à l'issue des commissions administratives paritaires des 9 avril et 4 juin 2015. Par deux jugements du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du ministre de l'intérieur portant mutation de dix-sept gardiens de la paix et rejeté le surplus de la demande de M. et Mme H.... Par un arrêt du 15 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé six autres mutations et rejeté le surplus des conclusions des époux H.... Par une décision du 18 novembre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. et Mme H..., regardé comme visant les seuls refus opposés à leurs demandes de mutation, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 15 mai 2018 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions d'appel de M. et Mme H..., dans les limites du pourvoi, et a renvoyé l'affaire devant la même Cour, dans cette mesure.
3. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (...)".
4. En premier lieu, la demande de mutation déposée par M. et Mme H... le 9 avril 2015 ne pouvait être examinée à la commission administrative paritaire nationale réunie le même jour compte tenu des délais. Si les requérants font valoir qu'ils n'ont pas déposé leur demande en vue de ce mouvement d'avril 2015 faute pour eux d'avoir eu connaissance des postes ouverts à la mutation, en l'absence de publication, l'ensemble des décisions de mutation consécutives à ce mouvement dont ils ont contesté la légalité ont été annulées pour ce motif par les jugements n° 1513554/5-1 et n° 1513553/5-1 du 16 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris, d'une part, et l'arrêt nos 17PA01564, 17PA01585 du 15 mai 2018 de la Cour administrative de Paris d'autre part. Ces annulations ne peuvent avoir pour conséquence de rendre illégaux les refus opposés aux demandes de mutation des époux H... portant sur les postes à la CSP de Mont-de-Marsan, à la DDPAF d'Hendaye et à la DZPAF de Bordeaux.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par comparaison avec les candidats retenus en juin 2015 sur les postes demandés par les requérants, M. H..., affecté à la préfecture de police depuis 2004, avait une ancienneté dans son poste supérieure, notamment, à celle de M. A..., à Paris depuis septembre 2009, Mme G..., à la CSP de Marseille depuis février 2007, et M. F..., à la préfecture de police depuis l'été 2009, dont les notations étaient égales ou inférieures à la sienne. M. A... et M. F... avaient chacun deux enfants, alors que les époux H... n'en avaient qu'un à la date de la réunion de la commission administrative paritaire, le 4 juin 2015. Toutefois, cette circonstance ne peut suffire à elle seule à faire primer leur candidature sur celle de M. H..., eu égard à l'importante différence d'ancienneté dans le poste, et à la circonstance que le requérant a été titularisé le 1er octobre 2005, alors que M. A... l'a été le 1er décembre 2008 et Mme G... le 1er février 2008. Mme H... avait, quant à elle, un an d'ancienneté dans son poste de plus que MM. A... et F..., qui avaient cependant deux enfants, et un an et demi d'ancienneté en moins que Mme G..., qui n'avait cependant pas d'enfant. En outre, Mme H... formait sa demande dans le cadre d'une mutation simultanée et celle de son époux était susceptible d'être retenue. Enfin, si le ministre soutient que l'intérêt du service s'opposait à ce qu'il fasse droit à la demande de mutation simultanée des époux H... compte tenu de la difficulté à procéder à leurs deux remplacements, il ne justifie pas de cette difficulté. Il n'invoque, en outre, pas utilement le risque terroriste dans la région Ile-de-France en 2015, qui n'a pas fait obstacle à la nomination de trois autres candidats alors en poste dans cette même région. Dans ces conditions, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé leurs demandes de mutation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme H... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant leurs demandes de mutation formées le 9 avril 2015.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 000 euros au titre des conclusions de M. et Mme H... présentées pour leurs deux requêtes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements n° 1513554/5-1 et n° 1513553/5-1 du 16 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de M. et Mme H... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes de mutation formées le 9 avril 2015.
Article 2 : Les décisions implicites mentionnées à l'article 1er sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme H... la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme H... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... H..., à Mme C... H... et au ministre l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. I..., premier conseiller,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2021.
Le rapporteur,
A. I...
Le président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 19PA03812, 19PA03998 2