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19/01/2021 | FRANCE | N°20PA02702

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 janvier 2021, 20PA02702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités maltaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2003451/8 du 29 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, M. B..., représenté par

Me D..., demande à l

a cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités maltaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2003451/8 du 29 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, M. B..., représenté par

Me D..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2003451/8 du 29 mai 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 février 2020 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l'édiction de la mesure ;

- le préfet ne rapporte pas la preuve que les autorités maltaises ont été saisies de la demande de reprise en charge et de leur accord ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas à déposer sa demande en France conformément à l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances systémiques à Malte ;

- l'arrêté méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 8 décembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré d'un non-lieu à statuer sur la requête du préfet de police dans la mesure où l'arrêté de transfert du 7 février 2020 n'est plus susceptible d'exécution (décision du Conseil d'Etat n° 420708 du 24 septembre 2018).

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 12 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né en 1995, a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 11 décembre 2019. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités maltaises, le 10 janvier 2019 et le 23 mars 2019. Le préfet de police a saisi les autorités maltaises d'une demande de reprise en charge le 16 décembre 2019. Ces dernières ont donné leur accord le

19 décembre 2019, sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de police a alors décidé, par un arrêté du 7 février 2020, de leur remettre M. B.... Celui-ci relève appel du jugement du 29 mai 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 12 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont en conséquence devenues sans objet.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Aux termes de l'article 29 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé (...) / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert peut en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, et que ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Il ressort de tout ce qui précède que si le délai de six mois à compter de la décision d'acceptation des autorités maltaises, imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. B..., a été interrompu par la saisine du tribunal administratif par l'intéressé, ce délai a recommencé à courir à compter du 31 mai 2020, date à laquelle le jugement du tribunal administratif est réputé notifié au préfet. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait notifié aux autorités maltaises une décision de porter à un an ou dix-huit mois le délai de remise après avoir constaté que l'intéressé aurait pris la fuite ou qu'il aurait été emprisonné. Dans ces conditions, la décision de transfert est devenue caduque dès le

31 novembre 2020. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2020 et du jugement du tribunal administratif de Paris sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées dès lors que le présent arrêt, qui se borne à constater qu'il n'y a plus lieu de statuer, n'appelle aucune mesure d'exécution.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le conseil de M. B... au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de

M. B....

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 2020 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du 7 février 2020 du préfet de police.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. C..., premier vice-président,

M. Bernier, président assesseur,

Mme A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.

Le rapporteur,

M-D. A...Le président,

M. C...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

2

N° 20PA02702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02702
Date de la décision : 19/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : ANGLADE et PAFUNDI A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-01-19;20pa02702 ?
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