Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " autoentrepreneur/profession libérale " à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1905223/5-3 du 22 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 24 août 2020 sous le numéro 20PA02407, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1905223/5-3 du 22 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du préfet de police du 27 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour " entrepreneur/profession libérale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est erronée dans sa motivation ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 313-16-2 du même code, dès lors que sa demande de titre de séjour en qualité d'autoentrepreneur a été faite après accomplissement des formalités requises sans qu'on lui demande de compléter son dossier, et qu'il justifie de la viabilité de son projet par la réalisation d'un chiffre d'affaires moyen prévisible de l'ordre de 2 700 euros par mois.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 24 août 2020 sous le numéro 20PA02408, M. C... représenté par Me D..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1905223/5-3 du 22 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né en 1982 et de nationalité argentine, est entré en France le 14 août 2014. Il y a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de " visiteur ", régulièrement renouvelé, et valable pour la dernière fois jusqu'au 4 octobre 2018. Le 29 mai 2018, il a sollicité du préfet de police un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2019, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la requête enregistrée sous le numéro 20PA02407, M. C... relève appel du jugement du 22 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2019. Par la requête enregistrée sous le n° 20PA02408, il demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution.
2. Les requêtes nos 20PA02407 et 20PA02408 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 20PA02407 :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., les termes de l'arrêté n'indiquent pas que l'intéressé entend exercer son activité sous la forme juridique d'une " SARL ou autoentrepreneur ". Par ailleurs, l'arrêté, qui reprend les mentions figurant dans le business plan et énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale " ". Aux termes de l'article R. 313-16-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même à l'origine de l'activité, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
5. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C... a pour projet d'exercer une activité de création et de vente de prêt à porter, accessoires et bijoux, pour laquelle la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a émis le 29 octobre 2018 un avis défavorable. Pour établir la viabilité économique de son activité, l'intéressé produit trois bons de commande pour la période de mai à septembre 2019 et soutient qu'il a réalisé un chiffre d'affaires de près de 30 550 euros entre mars 2018
et janvier 2019 en produisant pour en justifier des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires pour cette période. Pour autant, ces déclarations ne permettent pas d'établir le résultat net de son activité et les bénéfices qu'il aurait perçus. Il ressort par ailleurs du business plan transmis par l'intéressé au soutient de sa demande, que les prévisions financières concernant le développement de son activité sont peu réalistes, ce dont il convient lui-même en admettant que son estimation d'un chiffre d'affaires à hauteur de 199 596 euros pour la première année procède d'une erreur grossière. En outre, ainsi que l'a relevé la Direccte dans son avis
du 29 octobre 2018, ce business plan comporte des analyses évasives de la clientèle, de la concurrence ainsi que de la stratégie de vente qui reposerait sur la création d'un site internet et l'utilisation des réseaux sociaux, sans qu'il soit établi, ni même allégué, que cette stratégie ait effectivement été mise en oeuvre. Si le requérant fait enfin valoir qu'il a accompli les formalités requises auprès des services fiscaux et qu'il justifie de la réalité de ses diplômes, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence, dès lors qu'il ne justifie pas de la viabilité économique de son projet d'activité, de sa capacité à en dégager des ressources au moins équivalentes au SMIC. Dès lors, M. C... ne démontre pas que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte ainsi de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 février 2019.
Sur la requête n° 20PA02408 :
7. Le présent arrêt statuant sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA02408 de M. C....
Article 2 : La requête n° 20PA02407 de M. C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. B..., premier vice-président,
M. Bernier, président assesseur,
Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.
Le rapporteur,
M-D. A...Le président,
M. B...
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 08PA04258
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Nos 20PA02407 et 20PA02408