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19/01/2021 | FRANCE | N°20PA01227

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 janvier 2021, 20PA01227


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A... B... et l'association de sauvegarde de l'environnement naturel culturel économique de Hamoa-Vairahi ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le ministre de la culture et de l'environnement de la Polynésie française a autorisé M. H... à exploiter une installation classée de deuxième classe.

Par deux demandes, M. D... H... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par leq

uel la directrice de l'environnement a retiré l'arrêté du 28 février 2019 l'autorisant...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A... B... et l'association de sauvegarde de l'environnement naturel culturel économique de Hamoa-Vairahi ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le ministre de la culture et de l'environnement de la Polynésie française a autorisé M. H... à exploiter une installation classée de deuxième classe.

Par deux demandes, M. D... H... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel la directrice de l'environnement a retiré l'arrêté du 28 février 2019 l'autorisant à installer et exploiter un abattoir sur le territoire de la commune de Taputapuatea, et d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le chef du service de l'urbanisme a également retiré l'autorisation de travaux de construction de cet abattoir qui lui avait été accordée par arrêté du 26 mars 2019. M. A... B... et l'association pour la sauvegarde de l'environnement naturel culturel économique de Hamoa-Vairahi sont intervenus à l'appui des conclusions de la Polynésie française tendant au rejet des demandes de M. H....

Par un jugement n°1900165-1900245-1900266 du 11 février 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française, après avoir joint ces trois demandes, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. B... et de l'association pour la sauvegarde de l'environnement naturel et culturel économique de Hamoa-Vairahi, a admis leur intervention à l'appui des conclusions de la Polynésie française et rejeté les demandes de M. H....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2020, M. D... H..., représenté par la SELARL Jurispol, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du

11 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 portant retrait de l'autorisation d'exploiter un abattoir ;

3°) d'annuler la décision du 25 juillet 2019 portant retrait du permis de travaux de construction d'un abattoir ;

4°) de rejeter les demandes et conclusions de M. B... et de l'association pour la sauvegarde de l'environnement naturel et culturel économique de Hamoa-Vairahi ;

5°) de mettre à la charge de la Polynésie française d'une part, de M. B... et de l'association pour la sauvegarde de l'environnement naturel et culturel économique de Hamoa-Vairahi d'autre part, chacun la somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- alors même que le code des relations entre l'administration et le public ne s'applique pas en Polynésie française, le respect du contradictoire en cas de retrait d'un acte créateur de droit est un principe qui s'applique sans texte et qui a été en l'espèce méconnu ;

- la commission des installations classées n'a pas été consultée sur la distance de

100 mètres ;

- la motivation de l'arrêté est infondée ;

- la distance de 100 mètres qui fonde la décision de retrait est arbitraire ;

- l'abattoir aurait pu être reculé en sorte que la distance soit respectée ;

- le bungalow touristique n'est pas régulièrement implanté ;

- la décision accordant l'autorisation d'exploiter n'était pas illégale ;

- la demande de M. B... et de l'association pour la sauvegarde de l'environnement naturel et culturel économique de Hamoa-Vairahi était irrecevable ;

- le retrait de l'autorisation de travaux est dépourvu de base légale ou à tout le moins mal motivée.

Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2020, la Polynésie française représentée par Me C... G... conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour confirme le non-lieu à statuer sur la demande de M. B... et à ce que soit mise à la charge de M. H... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

- le code de l'environnement de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. H..., qui exploite un commerce d'alimentation générale dans la commune d'Uturoa sur l'île de Raiatea, a sollicité l'autorisation de créer une petite unité d'abattage destinée à la commercialisation de la viande locale. Il a pour cela obtenu l'appui des autorités du territoire qui a pris notamment la forme d'un bail de location d'une parcelle de terre domaniale à Taptapuatea destinée à accueillir cet abattoir. Par un arrêté n°2468 MCE/ENV du 28 février 2019, la directrice de l'environnement du ministère de la culture et de l'environnement a autorisé M. H... à installer et exploiter les équipements techniques d'un abattoir, établissement classé de la deuxième classe des installations classées pour la protection de l'environnement, sur la parcelle qui lui avait été allouée.

2. Par une demande enregistrée le 9 mai 2019 sous le n° 1900165, M. A... B... et l'association de sauvegarde de l'environnement naturel culturel économique de Hamoa-Vairahi ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler cet arrêté du 28 février 2019.

3. Alors que cette instance était en cours, la directrice de l'environnement du ministère de la culture et de l'environnement, par un premier arrêté n° 5989 MCE/ENV du 22 mai 2019 a retiré l'autorisation d'exploiter l'abattoir qui avait été accordée le 28 février 2019 sur le fondement de la législation des établissements classés. Par une seconde décision

n° 2547 MLA/SAU/BJ du 25 juillet 2019, le chef du service de l'urbanisme du ministère du logement et de l'aménagement du territoire a retiré le permis de travaux de construction de l'abattoir qui avait été accordé le 26 mars 2019 à M. H... sur le fondement du code de l'aménagement de la Polynésie française.

4. Par deux demandes enregistrées les 16 juillet 2019 et 30 juillet 2019 sous les

n° 1900245 et 1900266, M. H... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler ces deux décisions de retrait.

5. Par un jugement du 11 février 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française, après avoir joint ces trois demandes, a rejeté les demandes de M. H... et a jugé que la demande de M. A... B... et de l'association de sauvegarde de l'environnement naturel culturel économique de Hamoa-Vairahi était devenue sans objet. M. H... relève appel de ce jugement.

Sur le refus d'autoriser M. H... à exploiter un établissement classé :

6. Si M. H... fait grief à l'administration du territoire de ne pas l'avoir mis à même de présenter ses observations avant de retirer l'autorisation qui dans un premier temps lui avait été accordée, il est constant que le code des relations entre le public et l'administration, et donc son article L. 121-1, ne s'applique pas en Polynésie française, et que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n'a jamais été applicable aux administrations du Territoire. Il n'est pas soutenu que les dispositions du code de l'environnement de la Polynésie française, qui régissent dans leur ensemble la procédure administrative applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, comporteraient d'obligation de cette nature. S'il est vrai, alors même qu'aucun texte ne le prévoirait, qu'un retrait d'autorisation qui présenterait un caractère de sanction ne pourrait légalement intervenir sans que le titulaire ait été mis à même de discuter les griefs formulés contre lui, la décision contestée n'a pas été prise en considération de la personne de

M. H... mais elle se fonde sur la circonstance que la distance séparant l'abattoir des habitations serait insuffisante. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit dès lors être écarté. En tout état de cause, eu égard à l'office du juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, un tel vice de procédure, s'il était constitué, n'aurait pas pour effet de rétablir l'autorisation irrégulièrement retirée et ne dispenserait pas la Cour d'apprécier, à la date à laquelle elle statue, s'il y a lieu de faire droit à la demande de M. H... d'exploiter son abattoir.

7. Il ressort du compte rendu de la commission des installations classées du 19 février 2019 que la question de la proximité des habitations a été examinée par cette instance. Le président du territoire n'étant pas lié par l'avis favorable au projet émis par cette instance,

M. H... ne saurait utilement s'en prévaloir.

8. Aux termes de l'article LP. 4110-1 du code de l'environnement de la Polynésie française : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers, installations sur carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter, en raison tant de l'activité que de la nature des produits ou substances fabriqués, détenus ou utilisés, des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour l'aquaculture et la pêche, soit pour la protection de la nature et de l'environnement ". Aux termes de l'article LP. 4110-2 du même code : " Les installations visées à l'article précédent sont définies dans la nomenclature des installations classées établies par arrêté pris en conseil des ministres, pris sur le rapport du ministère chargé des installations classées, après avis de la commission des installations classées, organisée également par arrêté pris en conseil des ministres. / Cet arrêté répartit les installations entre la première ou la seconde classe, suivant la gravité des dangers ou inconvénients que peut présenter leur installation. / Nul ne peut exploiter une installation sans disposer d'une autorisation prévue par le présent titre, quelle que soit la classe à laquelle elle est soumise, après instruction menée par la direction de l'environnement suivant la procédure arrêtée par le conseil des ministres, procédure comportant la consultation du maire de chaque commune concernée ". Enfin, selon l'article LP. 4110-3 du même code : " (...) La deuxième classe comprend les installations qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par arrêté pris en conseil des ministres, en vue d'assurer la protection des intérêts visés à l'article LP. 4110-1 / Dans le cas où les prescriptions générales n'auraient pas été édictées pour certaines catégories d'installations, les intérêts visés à l'article LP. 4110-1 sont protégés par des mesures particulières prises par arrêté individuel, après consultation de la commission des installations classées ".

9. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que des prescriptions générales n'ont pas été édictées pour certaines catégories d'installations, telles l'abattoir, installation classée de deuxième classe qui fait l'objet des décisions litigieuses, l'administration, après consultation de la commission des installations classées, peut déterminer individuellement les mesures particulières tendant à protéger les intérêts visés à l'article LP. 4110-1, au nombre desquels figurent les dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage. Elle fixe notamment la distance minimale entre l'installation classée soumise à autorisation et les habitations les plus proches en se fondant notamment sur les caractères particuliers de l'installation classée et sur la configuration des lieux.

10. Il résulte de l'instruction que l'abattoir pour lequel M. H... a sollicité une autorisation d'exploiter est destiné à l'abattage de ruminants, porcs et équins dans la limite de deux bovins ou de six porcs abattus par jour. La parcelle destinée à recevoir les installations se situe dans une zone de jardins comprenant un habitat dispersé. Dans ces conditions, une distance minimale de 100 mètres entre l'abattoir et les premières habitations est appropriée. Cette distance de 100 mètres est au demeurant celle qui était mentionnée à l'article 7 de l'arrêté n°8341/MCE/ENV du 4 septembre 2017 accordant une autorisation qui, en définitive ne s'est pas concrétisée, et également celle qui a été évoquée par la commission des installations classées dans sa séance du 19 février 2019 et qui figure à l'article 8 de l'arrêté 2468 MCE/ENV du

28 février 2019.

11. Il résulte également de l'instruction que pour accorder l'autorisation du 28 février 2019, l'administration n'avait pas pris en compte la présence de farés ou de bungalows exploités par M. B... et situés à 73 mètres de l'abattoir initialement autorisé. La circonstance, au demeurant non établie, que ces habitations à destination d'une clientèle de touristes auraient pu être irrégulièrement implantés est indifférente au regard de l'objet d'une autorisation d'exploitation d'une installation classée qui est de prévenir ou de limiter les risques sanitaires et les incommodités pour le voisinage. Dès lors, compte tenu du caractère approprié en l'espèce de la distance de 100 mètres retenue entre l'abattoir et les habitations les plus proches, de la présence de bungalows à usage touristique dans ce périmètre, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les installations d'abattage pourraient être déplacées sans que l'économie générale du projet soit mise en cause, M. H... n'est pas fondé à obtenir l'autorisation qu'il avait sollicité le 18 décembre 2018.

12. Enfin, il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est rapporté par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. Il en résulte que la contestation de l'arrêté du 28 février 2019 par M. A... B... et l'association de sauvegarde de l'environnement naturel culturel économique de Hamoa-Vairahi est dépourvue d'objet, ainsi que l'a au demeurant jugé à bon droit le tribunal administratif de la Polynésie française.

Sur le retrait du permis de construire :

13. Si M. H... fait grief à l'administration du territoire de ne pas l'avoir mis à même de présenter ses observations avant de retirer le permis de travaux de construction de l'unité d'abattage de bovins et de porcs qui dans un premier temps lui avait été accordée, il est constant que le code des relations entre le public et l'administration, et donc son article L. 121-1, ne s'applique pas en Polynésie française, et que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n'a jamais été applicable aux administrations du Territoire. Il n'est pas soutenu que les dispositions du code de l'aménagement de la Polynésie française comporteraient d'obligation de cette nature. S'il est vrai, alors même qu'aucun texte ne le prévoirait, qu'un retrait d'autorisation qui présenterait un caractère de sanction ne pourrait légalement intervenir sans que le titulaire ait été mis à même de discuter les griefs formulés contre lui, la décision contestée n'a pas été prise en considération de la personne de M. H... mais elle se fonde sur la circonstance que l'autorisation d'exploiter l'établissement classé accordée le 28 février 2019 ayant été retirée le 29 mai 2019, l'autorisation de réaliser les travaux immobiliers pour la réalisation de cet abattoir délivrée le 26 mars 2019 se trouvait de ce fait entachée d'illégalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit dès lors être écarté.

14. Aux termes de l'article LP.114-10 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " Les permis de construire des installations classées pour la protection de l'environnement (...) ne peuvent être délivrés qu'après achèvement des procédures liées à leur réglementation respective et, pour les installations classées, après délivrance de l'arrêté d'autorisation prévu par le code de l'environnement ".

15. A la date de la décision contestée, l'autorisation d'exploiter l'établissement classé avait été retirée et le permis de construire, en vertu des dispositions précitées, était dépourvu de base légale. C'est donc à bon droit que le ministre du logement et de l'aménagement du territoire a procédé à son retrait.

16. Il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2019 portant retrait de l'autorisation d'exploiter un abattoir et la décision du 25 juillet 2019 portant retrait du permis de travaux.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par

M. H.... Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la Polynésie française.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... H..., à M. A... B..., à l'association pour la sauvegarde de l'environnement naturel culturel économique de Hamoa-Vairahi et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée pour information au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. F..., premier vice-président,

- M. E..., président assesseur,

- Mme Jayer, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.

Le rapporteur,

Ch. E...Le président,

M. F...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 20PA01227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01227
Date de la décision : 19/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-01-19;20pa01227 ?
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