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12/01/2021 | FRANCE | N°20PA02908

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 janvier 2021, 20PA02908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2020 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait transféré aux autorités autrichiennes.

Par un jugement n° 2012813/8 du 8 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la date de not

ification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2020 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait transféré aux autorités autrichiennes.

Par un jugement n° 2012813/8 du 8 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20PA02908 le 9 octobre 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2012813/8 du 8 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif ne pouvait lui enjoindre de délivrer à M. C... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, la situation de l'intéressé relevant de la procédure accélérée ;

- c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que son arrêté prononce la remise aux autorités autrichiennes de M. C... et non son renvoi en Afghanistan et qu'en conséquence, le moyen tiré des risques de persécutions dans le pays d'origine est inopérant ; qu'en tout état de cause, M. C... ne démontre pas l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche ;

- les autres moyens soulevés par M. C... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, M. C..., représenté par Me D... :

1°) demande à la Cour de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) à titre principal, conclut à ce que la Cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du préfet de police tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête ;

4°) demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le préfet lui a délivré une attestation de demande d'asile le 10 septembre 2020, et il est convoqué le 16 décembre 2020 à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- l'arrêté de transfert méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement UE) n° 604/2013 ;

- l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement UE) n° 604/2013 ;

- le préfet de police ne justifie pas que les dispositions des articles 24 et 25 auraient été respectées, faute de produire l'accusé de réception DubliNet adressé par le Point national d'accès France aux autorités préfectorales et l'accusé de réception DubliNet adressée par le Point national d'accès autrichien au Point national d'accès français ;

- l'arrêté ne comporte pas les mentions prévues à l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 ;

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... C..., ressortissant afghan, a été reçu par les services de la préfecture le 16 juin 2020 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 5 août 2020, le préfet de police a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes. Le préfet de police relève appel du jugement du 8 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. C..., cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 1er décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'exception de non-lieu à statuer invoquée par M. C... :

3. M. C... fait valoir qu'il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur la requête du préfet de police dès lors qu'il lui a été délivré une attestation de demande d'asile le 10 septembre 2020, valable jusqu'au 9 juillet 2021, et qu'il est convoqué le 16 décembre 2020 à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Toutefois, la remise de cette attestation et cette convocation, qui résultent de la simple exécution du jugement attaqué et notamment de la mesure d'injonction prononcée, n'a pas pour conséquence de priver d'objet les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement présentées par le préfet de police. Par suite, l'exception de non-lieu opposée à la requête par M. C... ne peut être accueillie.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 août 2020 du préfet de police :

- Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

4. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre... ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Pour annuler l'arrêté portant transfert de M. C... aux autorités autrichiennes en tant qu'il méconnaît les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé serait obligé, en cas de renvoi dans son pays d'origine, de passer par Kaboul, seul point d'entrée sur le territoire afghan où il se trouverait exposé à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée en Autriche, il existe ainsi de fortes probabilités que l'intéressé soit expulsé vers son pays d'origine en cas de remise aux autorités de ce pays. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche et non dans son pays d'origine. Or l'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C..., en se bornant à se référer à différents articles de presse de 2018 et de 2019, ne justifie pas de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile et ne démontre pas que sa demande d'asile n'y sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Et il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que la demande d'asile de M. C... aurait été définitivement rejetée, que les autorités autrichiennes, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 5 août 2020 au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.

- Sur les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal :

7. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00508 du 16 juin 2002, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 juin 2020, le préfet de police a donné à M. B... E..., attaché d'administration de l'Etat au sein du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police et signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

10. La décision de transfert en litige vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. C... a demandé l'asile en France le 16 juin 2020 et que ses empreintes, comparées aux bases de données européennes, ont révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Autriche le 6 novembre 2017, en Hongrie le 20 juillet 2017 et en Allemagne le 7 juin 2020. Elle indique également que les autorités autrichiennes ont été saisies le 18 juin 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles ont fait connaître leur accord le 30 juin 2020 sur le fondement de l'article 18-1 d) du même règlement. Elle indique également qu'au vu des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C..., sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi, la décision satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ne peut dès lors qu'être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre contre signature, le 16 juin 2020, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), le guide du demandeur d'asile ainsi que la brochure Eurodac, que ces documents lui ont été remis en langue dari, langue officielle de l'Afghanistan, dont l'intéressé, n'a ni allégué, ni établi ne pas comprendre. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tenant au droit à l'information tel que garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

14. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié d'un tel entretien le 16 juin 2020 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en présence d'un interprète en langue dari, langue que l'intéressé, ainsi qu'il a été dit, n'a ni allégué ni établi ne pas comprendre. De même, il ressort du résumé de l'entretien que M. C... a eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable alors que l'intéressé ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçue par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. C... a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. C... de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

15. En cinquième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, un entretien individuel a été accordé à M. C... le 16 juin 2020, à l'occasion duquel l'intéressé a pu faire part de sa situation personnelle et de ses conditions d'entrée, et à la fin duquel il a déclaré qu'il n'avait rien à déclarer. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas sérieusement allégué qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir utilement ses observations, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu, reconnu par les dispositions codifiées à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et non, d'ailleurs, à l'article L. 211-5 de ce code ainsi qu'il est soutenu par M. C...

16. En sixième lieu, les dispositions de l'article 24 du règlement n° 604/2013 régissent la procédure applicable aux requêtes aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande d'asile n'a été introduite dans l'Etat membre requérant. La situation de M. C... ne relevant pas de ces dispositions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 du règlement n° 604/2013 comme inopérant.

17. En septième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".

18. Il ressort des pièces produites par le préfet de police que le préfet de police a saisi le 18 juin 2020 les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. C... sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que, par une réponse en date du 30 juin 2020, les autorités autrichiennes ont expressément accepté leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 d) de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police de justifier avoir respecté les dispositions précitées, doit être écarté.

19. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il ne concerne pas la légalité de l'arrêté en litige, les conditions de notification de l'arrêté préfectoral portant remise aux autorités autrichiennes étant en elles-mêmes sans influence sur sa régularité.

20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 août 2020 décidant la remise aux autorités autrichiennes de M. C....

Sur les frais de l'instance :

21. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au conseil de M. C....

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2012813/8 du 8 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2021.

La présidente de la 8ème Chambre,

H. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02908
Date de la décision : 12/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : AARPI ANGLADE et PAFUNDII

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-01-12;20pa02908 ?
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