Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C..., agissant en qualité de tuteur de son fils D... C..., né le 30 juin 1975 et hébergé en accueil temporaire au sein du foyer de vie " Les Rés de Dursat " au Vernet, a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Allier d'annuler la décision du 24 septembre 2015 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a refusé la prise en charge des frais d'hébergement au titre de l'aide sociale. Par une décision du 14 septembre 2016, la commission départementale d'aide sociale de l'Allier a rejeté sa demande.
Par une décision n° 160578 du 4 juillet 2018, la Commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé par M. C... à l'encontre de la décision du 24 septembre 2015.
Par une décision n° 425065 du 10 juin 2020, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par M. C..., a annulé la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 4 juillet 2018, a renvoyé l'affaire devant la Cour et a mis à la charge du département de l'Allier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2016, un mémoire, enregistré le 9 mai 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2016 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Allier a confirmé la décision du président du conseil départemental de l'Allier en date du 24 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2015 du président du conseil départemental de l'Allier refusant à M. D... C... l'admission à l'aide sociale à l'hébergement ;
3°) de juger que le département de l'Allier ne peut mettre à la charge de M. D... C..., dans la limite de 90 jours par an, au titre de l'accueil temporaire, que, soit le montant du forfait journalier hospitalier pour un accueil de jour, avec hébergement, soit le montant des deux tiers du forfait journalier hospitalier pour un accueil de jour ;
4°) de condamner le département de l'Allier à rembourser M. E... C..., agissant en qualité de tuteur de M. D... C..., la somme de 412,36 euros au titre du remboursement de la facture du 22 septembre 2016 ;
5°) de condamner le département de l'Allier à verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. E... C..., agissant en sa qualité de tuteur de M. D... C... ;
6°) de mettre à la charge du département de l'Allier le versement à M. E... C... de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le président du conseil départemental de l'Allier a refusé d'admettre M. D... C... à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 31 juillet 2015 et a mis à sa charge une contribution de 121,09 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2017, le président du conseil départemental de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C... pas fondé.
Un moyen relevé d'office a été communiqué aux parties le 6 novembre 2020 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que les conclusions présentées pour M. E... C..., agissant en qualité de tuteur de M. D... C..., dans le mémoire enregistré le 30 octobre 2020, tendant à la condamnation, d'une part, du département de l'Allier à rembourser M. E... C..., agissant en qualité de tuteur de M. D... C..., la somme de 412,36 euros au titre du remboursement de la facture du 22 septembre 2016 et, d'autre part, du département de l'Allier à régler la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. E... C..., agissant en sa qualité de tuteur de M. D... C..., sont irrecevables car nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2017-710 du 3 mai 2017 ;
- le décret n° 2018-328 du 4 mai 2018 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le décret n° 2018-948 du 31 octobre 2018 ;
- le décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019 ;
- le décret n° 2020-492 du 29 avril 2020 ;
- le règlement départemental d'aide sociale de l'Allier ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... C..., agissant en qualité de tuteur de son fils D... C..., né le 30 juin 1975 et hébergé en accueil temporaire au sein du foyer de vie " Les Rés de Dursat " au Vernet, a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Allier d'annuler la décision du 24 septembre 2015 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a refusé la prise en charge des frais d'hébergement au titre de l'aide sociale à compter du 31 juillet 2015. Par une décision du 14 septembre 2016, la commission départementale d'aide sociale de l'Allier a rejeté sa demande. Par une décision n° 160578 du 4 juillet 2018, la Commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé par M. C... à l'encontre de la décision du 24 juin 2015. Par une décision n° 425065 du 10 juin 2020, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par M. C..., a annulé la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 4 juillet 2018 et a renvoyé l'affaire devant la Cour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / (...) 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; / (...) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat ". Aux termes de l'article L. 344-5 du même code : " Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés (...) au 7° du I de l'article L. 312-1 (...) sont à la charge : / 1° à titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non (...) ; / 2° et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale (...) ". Et aux termes de l'article R. 344-29 de ce code : " Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser. / Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l'article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé. / L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles : " Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment : / (...) 2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge ". L'article R. 314-194 du même code pris pour l'application de ces dispositions prévoit que le financement de l'accueil temporaire est assuré, selon les cas, par un forfait global annuel ou par une dotation globale de financement et dispose, à son V, que : " les participations des bénéficiaires de l'accueil temporaire dans les établissements pour adultes relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent pas excéder le montant du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement et les deux tiers de ce montant pour un accueil de jour ".
4. Il résulte des dispositions, citées au point 3, du 2° de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale dont elles sont issues, que le législateur a entendu que la participation des personnes accueillies à titre temporaire dans un établissement pour adultes handicapés aux frais afférents à leur prise en charge n'excède pas, quelles que soient leurs ressources, un montant que l'article R. 314-194 du même code a fixé à hauteur du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement.
5. Au cours de la période en litige, le montant du forfait journalier hospitalier a été fixé, en application d'arrêtés pris sur le fondement de l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale, à 18 euros puis, à compter du 1er janvier 2018, à 20 euros. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de l'Allier ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 314-194 du code de l'action sociale et des familles, laisser à charge de M. D... C... une contribution journalière de 121,09 euros au titre de l'accueil temporaire au foyer de vie " Les Rés de Dursat ", contribution qui excède le montant du forfait journalier hospitalier.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2015 du président du conseil départemental de l'Allier en tant qu'elle a laissé à la charge de M. C... une contribution journalière de 121,09 euros, excédant le montant du forfait journalier hospitalier, au titre de l'accueil temporaire au foyer de vie " Les Rés de Dursat " et de la décision du 14 septembre 2016 de la commission départementale d'aide sociale de l'Allier.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide sociale de M. D... C... :
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
8. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme ". Aux termes de l'article L. 344-5 du même code : " Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés (...) au 7° du I de l'article L. 312-1 (...) sont à la charge : / 1° à titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non (...) ; / 2° et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale (...) ". Aux termes du 1° de l'article D. 344-35 du même code : " Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : / 1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ; (...) ".
9. Il résulte de l'instruction que les ressources de M. D... C... se composent de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que des revenus de capitaux placés. En revanche, l'allocation compensatrice pour tierce personne qu'il perçoit ne peut être prise en compte au titre de ses ressources dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles : " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : / 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; / 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; / 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; / 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; / 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. " et des dispositions de l'article R. 344-32 du même code : " Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 %. ", cette allocation compensatrice n'est versée qu'à raison des charges supportées, au surplus pendant la période de l'année au cours de laquelle M. D... C... n'est pas hébergé dans un établissement, mais est pris en charge au domicile de ses parents, et bénéficie par ailleurs d'un accueil de jour qui est pris en charge au titre de l'aide sociale en vertu d'un arrêté du 7 septembre 2015.
10. Il résulte de l'instruction que les ressources de M. D... C... s'élevaient, à la date de sa demande, à 800,45 euros par mois (montant de l'allocation aux adultes handicapés du 1er septembre 2014 au 31 août 2015), soit 26,31 euros par jour, et à 69 euros au titre des intérêts des capitaux placés, soit 0,19 euros par jour, soit un total de 26,50 euros par jour. Par suite, le total de ses ressources lui permettait d'acquitter le montant du forfait journalier hospitalier qui s'élevait, à la date de la décision litigieuse, à 18 euros, tout en conservant la disposition du minimum de ressources mentionné par les dispositions précitées du 1° de l'article D. 344-35 du code de l'action sociale et des familles.
11. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'admettre M. C... à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 31 juillet 2015.
12. Toutefois, dès lors que le montant du forfait journalier hospitalier a été fixé à 20 euros le 1er janvier 2018, et qu'à cette date, en application des dispositions du décret susvisé du 3 mai 2017 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation aux adultes handicapés s'élevait à 810,89 euros par mois, soit à 26,66 euros par jour (elle a ensuite été fixée à 819 euros par mois à compter du 1er avril 2018, soit 26,92 euros par jour, à 860 euros par mois à compter du 1er novembre 2018, soit 28,27 euros par jour, à 900 euros par mois à compter du 1er novembre 2019, soit 29,58 euros par jour et à 902,70 euros par mois à compter du 1er avril 2020, soit 29,67 euros par jour, respectivement par les décrets susvisés relatifs à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés du 4 mai 2018, du 31 octobre 2018, du 11 octobre 2019 et du 29 avril 2020), l'acquittement du montant réévalué du forfait journalier hospitalier, que les revenus de capitaux placés ne compensaient pas, ne permettait plus à M. C... de conserver la disposition du minimum de ressources mentionné par les dispositions précitées du 1° de l'article D. 344-35 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à M. C... pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019.
Sur les conclusions tendant à la condamnation du département de l'Allier à rembourser M. E... C... la somme de 412,36 euros correspondant à une facture du 22 septembre 2016 et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral :
13. Les conclusions présentées dans le mémoire enregistré le 30 octobre 2020 pour M. E... C..., agissant en qualité de tuteur de M. D... C..., tendant à la condamnation du département de l'Allier, d'une part, à rembourser M. E... C..., agissant en qualité de tuteur de M. D... C..., la somme de 412,36 euros au titre d'une facture du 22 septembre 2016 et, d'autre part, à verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. E... C..., tuteur de M. D... C..., sont irrecevables car nouvelles en appel, et doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Allier le paiement de la somme de 1 500 euros à M. E... C... au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 24 septembre 2015 du président du conseil départemental d'aide sociale de l'Allier est annulée en tant qu'elle a laissé à la charge de M. D... C... une contribution journalière de 121,09 euros, excédant le montant du forfait journalier hospitalier, au titre de l'accueil temporaire au foyer de vie " Les Rés de Dursat ".
Article 2 : La décision du 14 septembre 2016 de la commission départementale d'aide sociale de l'Allier est annulée.
Article 3 : Le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement, au titre de l'accueil temporaire au foyer de vie " Les Rés de Dursat ", est accordé à M. C... pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le département de l'Allier versera à M. E... C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., tuteur de M. D... C..., au président du conseil départemental de l'Allier et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. A..., rapporteur, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2020.
Le rapporteur, président de la formation de jugement,
I. A...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01443